Jugement n° 3087
Décision
1. La Commission versera au requérant 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens. 3. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 6
Extrait:
La Commission conteste la recevabilité de la requête au motif qu’elle enfreint les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Règlement du Tribunal. Or comme une procuration a été déposée auprès de la greffière du Tribunal qui, conformément à l’article 6 du Règlement, a ensuite transmis une copie de la requête à l’organisation défenderesse, il n’y a pas eu violation de l’article 5.
Mots-clés
Procuration
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Procédure de sélection
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