Jugement n° 2956
Décision
1. La décision du 1er décembre 2008 est annulée. 2. L'affaire est renvoyée à l'OMS pour qu'elle procède comme indiqué au considérant 9. 3. L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi. 4. Elle lui versera également la somme de 2 000 francs à titre de dépens. 5. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 8
Extrait:
La secrétaire exécutive du Comité d'appel a informé le requérant que la notification d'intention de faire appel qu'il avait adressée à cet organe n'était pas recevable, mais «cette fonctionnaire n'avait évidemment pas compétence pour se prononcer en lieu et place du Comité lui-même.»
Mots-clés
Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
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