Jugement n° 2931
Décision
1. La décision du 17 juin 2008 est annulée dans la mesure où elle n'a pas tenu compte des retards dans la procédure de classement. 2. L'OMPI versera à la requérante une somme équivalant à la différence entre les traitement et indemnités auxquels elle aurait eu droit si sa promotion avait pris effet le 1er mars 2006 et ceux qu'elle a perçus jusqu'au 1er octobre 2007, ainsi que des intérêts sur cette somme au taux de 8 pour cent l'an. 3. L'OMPI versera à la requérante une indemnité de 15 000 francs suisses, ainsi que 5 000 francs de dommages intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également 3 000 francs à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 11
Extrait:
"[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."
Mots-clés
Tort moral; Egalité de traitement; Respect de la dignité; Classement de poste; Grade; Description de poste; Poste; Réparation
|