Jugement n° 2918
Décision
La première requête est rejetée comme ne relevant pas de la compétence du Tribunal et la deuxième requête est rejetée comme irrecevable.
Considérant 6
Extrait:
"L'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose [...] ce qui suit : 'Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des [...] organisations internationales [...] qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant [...] la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.' Il résulte de cette disposition que le Tribunal ne peut connaître des deux requêtes que si la requérante était, à l'époque des faits, fonctionnaire de [l'organisation] et si [l'organisation] a reconnu la compétence du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés
Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Violation; Conditions d'engagement; Limites
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