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Jugement n° 2883

Décision

1. La décision du Directeur général du 9 juin 2008 est annulée.
2. L'OIAC versera au requérant 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour tort matériel.
3. Elle lui versera 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 3 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérants 8 et 10

Extrait:

Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois.
"Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée."
"Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Période probatoire; Réintégration; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top