ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 107th Session

Jugement n° 2815

Décision

La requête est rejetée.

Considérant

Extrait:

"[Le requérant] tente [...] d'invoquer dans cette requête les mêmes griefs que ceux qu'il avait invoqués dans sa première requête, qui a donné lieu au jugement 2688. Le principe de l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer, de sorte que, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal, la requête doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de fondement."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
ILOAT Judgment(s): 2688

Mots-clés

Chose jugée; Renvoi sans préavis



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top