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Jugement n° 2671

Décision

1. La décision du Conseil d'administration du 5 juillet 2006 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le Conseil d'administration afin qu'il prenne une nouvelle décision après consultation d'une commission de recours constituée différemment de la précédente.
3. L'OEB versera à la requérante 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral, ainsi que 2000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 11

Extrait:

"Au considérant 31 de son jugement 1317, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...]».
La notion de «bon fonctionnement» suppose nécessairement que les membres de l'organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu'une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d'éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Partialité; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 12

Extrait:

"Toute personne ayant connaissance du fait qu'un membre de la Commission de recours avait déjà pris position quant au fond du recours examiné pourrait raisonnablement douter que l'intéressé porte un regard impartial et objectif sur l'affaire. C'est ce qui a été décidé dans le jugement 179 où il est dit que, «[à] défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les [membres] visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité». [...] Il s'ensuit que les personnes qui avaient siégé à la première Commission de recours ne pouvaient pas être membres de la deuxième."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 179

Mots-clés

Organe de recours interne; Récusation; Recours interne; Partialité; Conflit d'intérêts; Composition de l'organe de recours interne



 
Last updated: 12.08.2020 ^ top