Jugement n° 2657
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...] Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut ILOAT Judgment(s): 67, 339, 621
Mots-clés
Requête; Motif; Organisation; Conditions de forme; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Exception; Jurisprudence; Règles écrites; Déclaration de reconnaissance; Statut du TAOIT; Interprétation; Disposition; Conditions d'engagement; Contrat; Nomination; Candidat; Concours ouvert; Poste; Intention des parties; Handicapé; Examen médical; Aptitude au service; Condition; Conséquence; Définition; Proposition; Refus; Candidat externe
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 933
Mots-clés
Conclusions; Motif; Organisation; Compétence du Tribunal; Arbitrage; Jugement du Tribunal; Tribunal national; Nomination; Candidat; Concours ouvert; Poste; Handicapé; Examen médical; Aptitude au service; Levée d'immunité; Condition; Refus; Garantie
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