Jugement n° 2514
Décision
1. La décision implicite de rejet des recours des requérants, datés du 19 août 2004, visant à obtenir leur placement dans le groupe de carrière C4-C6 est annulée. 2. L'OEB placera chaque requérant dans le groupe de carrière C4-C6 avec effet au 1er janvier 1999, jusqu'à la date à laquelle il a été promu à la catégorie B. 3. Elle versera à chacun des requérants la différence de traitement, s'il y en a une, résultant de son placement dans le groupe de carrière C4-C6, augmentée d'un intérêt au taux de 8 pour cent l'an depuis les dates pertinentes. 4. L'OEB versera également à chacun des requérants 500 euros à titre de dommages intérêts pour tort moral et 250 euros à titre de dépens. 5. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Considérant 13
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 594, 1067, 1152, 1281, 1495
Mots-clés
Jurisprudence; Classement de poste; Grade; Description de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Omission de faits essentiels; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes
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