Jugement n° 2366
Décision
1. La requête est rejetée pour autant qu'elle porte sur la décision de ne pas promouvoir le requérant sans reclassement de son poste. 2. Pour le surplus, la requête est rejetée comme étant irrecevable.
Considérant 16
Extrait:
"D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Requête; Décision; Absence de décision définitive; Décision provisoire; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; TAOIT; Principe général; Condition; Définition; Différence
Considérant 23
Extrait:
"Il ressort clairement des jugements 1560, 2112, 2201 et 2213 qu'une décision ne lie une organisation que lorsqu'elle est notifiée au fonctionnaire concerné par la voie prescrite ou d'une autre manière qui amène à déduire qu'elle était destinée à informer l'intéressé de ladite décision."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1560, 2112, 2201, 2213
Mots-clés
Décision; Organisation; Conditions de forme; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Valeur obligatoire; Condition; Différence; But; Fonctionnaire
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