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Jugement n° 2339

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'OEB doit reclasser le requérant comme s'il avait été classé dans le groupe de carrière B4 B6 des programmeurs à compter du 6 juillet 1999.
3. Le cas échéant, le traitement et les autres indemnités du requérant devront être ajustés en conséquence.
4. L'Organisation doit également lui verser 1 000 euros pour tort moral et 3 000 euros à titre de dépens.

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2092, 2261, 2347, 2355

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Auteur de la décision; Refus; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top