Jugement n° 2197
Décision
1. LA REQUETE N'EST QUE PARTIELLEMENT ACCUEILLIE ET L'ORGANISATION DEVRA PAYER A LA REQUERANTE LA SOMME DE 3 000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET 1 000 EUROS A TITRE DE DEPENS. 2. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.
Considérant 33
Extrait:
"Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2072
Mots-clés
Tort moral; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Retard; Débat oral; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Dommages-intérêts pour tort matériel
|