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Jugement n° 2187

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal ne peut suivre la requérante : un agent qui ne figure pas sur une liste de fonctionnaires promus est naturellement recevable à attaquer la décision implicite de refus de l'inscrire sur cette liste. Reconnaître à un agent la possibilité de se pourvoir sans condition de délai contre une telle décision reviendrait à permettre une remise en cause pour un temps indéfini de décisions communiquées au personnel conformément à l'article 31 du Statut et publiées dans un document officiel dont l'objet est non seulement d'informer les agents de leur promotion, mais aussi de permettre à ceux qui estiment avoir été écartés à tort de faire valoir leurs droits.
Dirigé uniquement contre le refus de promotion au titre de l'année 1999, le recours formé par l'intéressée le 16 juin 2000 est intervenu postérieurement au délai de trois mois fixé par l'article 108, paragraphe 2, du Statut. Si la requérante invoque des arguments pouvant excuser le retard avec lequel elle a saisi l'autorité compétente et dont l'Organisation, par souci d'équité, aurait à tenir compte, le Tribunal, bien que sensible à ces considérations, ne peut y trouver un motif suffisant pour rejeter la fin de non-recevoir expressément opposée par la défenderesse.

Mots-clés

Décision implicite; Promotion



 
Last updated: 23.09.2021 ^ top