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Jugement n° 2158

Décision

1. Le recours est rejeté.
2. La conclusion reconventionnelle de l'Agence est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

Le requérant invoque [...] une «erreur matérielle», reprochant en bref au Tribunal de n'avoir point retenu l'existence de promesses de l'Agence quant au renouvellement de son contrat.
Sur ce point, le Tribunal a relevé, aux considérants 15, 16 et 17 du jugement 2034, que le requérant se prévalait de promesses spécifiques qu'il avait reçues en ce sens. Le requérant se fondait notamment à ce sujet sur une déclaration de l'ancien Directeur de l'Institut de la navigation aérienne à Luxembourg, datée du 22 juillet 1998. Le Tribunal a considéré à cet égard que, même si des promesses avaient été faites, le requérant n'était pas parvenu à prouver qu'elles émanaient bien de l'autorité compétente, la politique d'emploi à Eurocontrol relevant des attributions exclusives du Directeur général. En outre, le Tribunal a observé que la preuve n'était pas rapportée que le requérant devait bénéficier d'un contrat permanent et qu'à un certain moment l'autorité compétente lui avait donné l'assurance que son contrat serait renouvelé et que ce renouvellement se traduirait par un engagement permanent.
Il en ressort que le Tribunal a bien examiné les preuves et procédé à une appréciation qui ne peut être revue dans le cadre d'une demande en révision. Le moyen ne peut donc être retenu.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2034

Mots-clés

Bonne foi; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top