Jugement n° 2095
Décision
1. LES DECISIONS REJETANT LES RECOURS PRESENTES LE 2 FEVRIER 2000 PAR LES REQUERANTS SONT ANNULEES. 2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE LEURS REMUNERATIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1999, CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 14 DU PRESENT JUGEMENT. 3. LA DEFENDERESSE VERSERA AUX REQUERANTS UNE SOMME GLOBALE DE 6000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 8
Extrait:
Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."
Mots-clés
Requête; Décision; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Compétence; Droit de recours; Conditions d'engagement; Salaire; Ajustement; Auteur de la décision; Organe exécutif; Fonctionnaire
Considérant 13
Extrait:
"La détermination des barèmes de salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations, mais encore faut-il que ce pouvoir s'exerce dans le cadre des règles de droit qui résultent à la fois des dispositions statutaires pertinentes et des principes généraux de transparence, de stabilité et de prévisibilité tels que définis par la jurisprudence (voir par exemple le jugement 1821)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1821
Mots-clés
Organisation; TAOIT; Jurisprudence; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Salaire; Barème; Pouvoir d'appréciation; Limites; Définition
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