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Jugement n° 1841

Décision

1. L'Organisation appliquera un nouveau barème à la rémunération des requérants, conformément à ce qui est indiqué au considérant 25.
2. L'Organisation versera à chacun des requérants la somme de 200 francs suisses à titre de dépens.
3. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal ne saurait se rallier à la conclusion de la CFPI selon laquelle les requérants n'auraient pas d'intérêt à agir. En effet, ils ont un intérêt à mettre en cause immédiatement les barèmes résultant de l'enquête, puisque ceuxci auront une influence directe sur la durée du gel des traitements et qu'ils serviront de base au calcul des augmentations qui pourraient leur être reconnues à l'avenir. Or, en principe, les barèmes relatifs aux traitements doivent être contestés immédiatement; selon la jurisprudence du Tribunal, la force des décisions administratives et la stabilité des relations entre une organisation et ses agents empêchent qu'on puisse les contester à l'occasion d'une adaptation ultérieure des traitements : voir en particulier les jugements 1664 [...], 1682 [...], 1780 [...] et les jugements cités. En effet, la possibilité qui serait accordée aux fonctionnaires dont les traitements sont gelés d'attaquer ultérieurement les barèmes retenus ne pourrait être que la source d'une grande insécurité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1664, 1682, 1780

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle



 
Last updated: 22.09.2021 ^ top