Jugement n° 1763
Décision
1. LA DECISION DU 5 AOUT 1996 DE LICENCIEMENT DU REQUERANT ET CELLE DU 16 DECEMBRE 1996 LA CONFIRMANT SONT ANNULEES. 2. LE CAS EST RENVOYE DEVANT L'AIEAPOUR QU'IL SOIT REEXAMINE. 3. LE REQUERANT EST REINTEGRE A COMPTER DU 5 AOUT 1996. 4. L'AGENCE DOIT VERSER AU REQUERANT 5 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS. 5. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
Considérant 13
Extrait:
"[S]'agissant de l'argument du requérant selon lequel le rapport du Comité paritaire de discipline n'est pas valide parce qu'il n'est pas daté, ni signé ni authentifié d'aucune manière, il y a lieu de faire observer que le 'rapport' est en fait un compte rendu des réunions du Comité. Rien n'indique que ce document ne reflète pas fidèlement les vues du Comité. Il a été manifestement adopté par ce dernier ainsi que par l'[Organisation] comme traduisant ces vues. Le compte rendu indiquait clairement l'essentiel de la conclusion du Comité. Il n'y a donc pas irrégularité de forme dans le rapport du Comité paritaire de discipline."
Mots-clés
Conclusions; Conditions de forme; Rapport; Procédure disciplinaire; Vice de forme
Considérants 15 et 17
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA
Mots-clés
Enquête; Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Vice de procédure; Partialité; Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire
Considérant 19
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."
Mots-clés
Organe de recours interne; Organe consultatif; Recours interne; Rapport; Equité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure; Partialité; Avis; Composition de l'organe de recours interne
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