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Jugement n° 1736

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 8

Extrait:

"Le premier rapport d'évaluation aurait dû être établi plus tôt, c'est évident, et le requérant n'a pas tort d'invoquer les dispositions de l'article 540.1 du Règlement du personnel. Mais [...] la responsabilité du retard incombe en grande partie au requérant lui-même qui n'a rempli le formulaire d'évaluation que [à telle date]. Au demeurant, les critiques formulées par écrit par le second évaluateur avaient déjà fait l'objet auparavant d'observations orales [...] ; le requérant connaissait les critiques qui lui étaient faites, ainsi que le montrent plusieurs pièces du dossier, et ne peut prétendre qu'il a été mis au courant trop tard de ses insuffisances pour pouvoir s'améliorer."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 540.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

Mots-clés

Responsabilité; Requérant; Retard; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période; Date



 
Last updated: 19.09.2014 ^ top