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Jugement n° 1689

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA CAUSE EST RENVOYEE A L'AGENCE POUR QU'IL SOIT PROCEDE COMME IL EST INDIQUE AU CONSIDERANT 10.
3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT 50 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU REQUERANT EST REJETE.

Considérant 8

Extrait:

"L'Agence considère [qu'] une motivation [du rapport du jury de concours] serait superflue s'agissant de candidats répondant aux qualifications requises et classés ex aequo : l' 'exigence de motivation', estime-t-elle, 'eut trouvé tout son sens si le jury avait établi un classement hiérarchique entre les deux candidats'. Cette [...] argumentation n'est pas convaincante. Elle supposerait que le requérant ne soit pas touché par une décision incidente le reconnaissant apte, ex aequo [...]. Un tel raisonnement méconnaît [...] que les candidats sont en situation de concurrence : [...] un candidat classé en première position [...] peut avoir un intérêt manifeste à contester le classement d'un autre candidat classé ex aequo avec lui [...]. Dans tous les cas, le classement définitivement retenu doit être motivé."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Intérêt à agir; Concours; Candidat; Comité de sélection

Considérant 4 c)

Extrait:

Si un organe ne saurait -- sans base statutaire -- déléguer ses compétences et obligations à un tiers (voir le jugement 1477 [...]), en l'occurrence, les textes déterminants n'imposent pas une audition par l'organe luimême, de sorte que celui-ci peut se faire assister d'un expert pour l'orienter sur des questions dont la solution exige des connaissances spéciales, ce qui ne le dispense pas d'apprécier l'expertise et de faire une proposition qui en tienne compte.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1477

Mots-clés

Délégation de pouvoir



 
Last updated: 13.10.2021 ^ top