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Jugement n° 1644

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 9 et 11-12

Extrait:

La requérante a été recrutée en 1969 par l'UPAEP. Elle a certes été détachée au STES du Bureau international de l'UPU du 1er juin 1974 au 18 décembre 1976 et du 16 décembre 1989 au 31 décembre 1992, et pendant cespériodes bénéficiait des dispositions applicables au personnel de l'UPU mais, en tant que membre du service de traduction organisé par l'UPAEP à Montevideo, son statut est celui des agents du Secrétariat général de cette Union restreinte, organisation internationale qui n'a pas reconnu la compétence du Tribunal de céans.
[...]
En premier lieu, il est exact que le Tribunal a, à plusieurs reprises, reconnu sa compétence pour connaître des litiges concernant des agents des services de traduction de l'UPU. Par le jugement 122 [...], le Tribunal a reconnu sa compétence pour statuer sur la requête d'un traducteur engagé par l'UPU, pour une durée de six mois, renouvelé à deux reprises, au service de traduction en langue anglaise; il a en effet été estimé que la reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif par le Directeur général de l'UPU valait aussi pour les groupes linguistiques qui sont un service de l'UPU. Mais cette solution n'est pas transposable au cas de l'espèce, dès lors que la traduction des documents en anglais était opérée par un service central installé de manière permanente auprès du Bureau international de l'Union et qu'ainsi les fonctionnaires qui y étaient employés bénéficiaient, par analogie, du statut des agents de l'Union. De même, dans les [...] jugements 868, 1013 et 1043, le Tribunal a rappelé, à l'occasion du jugement des requêtes présentées par un traducteur recruté par le Groupe linguistique arabe et ayant fait l'objet d'une décision de licenciement, que les groupes linguistiques n'avaient pas de personnalité propre, que la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'UPU valait également pour les groupes linguistiques, arabe et autres, qui font partie de l'Union, et que les requêtes de l'intéressé, qui avait la qualité de fonctionnaire de l'UPU et à qui l'on avait garanti qu'il bénéficierait du même statut que celui dont jouissent les agents du Bureau international, relevaient bien de sa compétence. Le cas de l'espèce est bien différent puisque la requérante n'est pas fonctionnaire de l'UPU, mais de l'UPAEP, et n'a pu bénéficier du statut des agents du Bureau international de l'UPU que pendant les périodes au cours desquelles elle a été détachée à Berne. La jurisprudence invoquée par l'intéressée ne peut donc conduire le Tribunal à admettre sa compétence à l'occasion d'un litige entre un fonctionnaire et une organisation internationale qui n'a pas reconnu cette compétence.
Dès lors, le moyen tiré de ce que cette solution consacrerait un déni de justice contraire aux principes généraux, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention américaine sur les droits de l'homme du 22 novembre 1969, qui pourrait être invoqué devant une juridiction nationale, est inopérant. Le Tribunal ne peut que constater son incompétence, quelle que soit la valeur du principe, revendiqué par la requérante, selon lequel tout fonctionnaire d'une organisation internationale a droit à la garantie de l'examen impartial par un tribunal international des litiges qui l'opposent à son organisation.

Mots-clés

Compétence; Ratione personae



 
Last updated: 22.03.2023 ^ top