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Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)

(Entrée en vigueur: 20 août 2013)Adoption: Genève, 94ème session CIT (23 févr. 2006) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation: 20 août 2023 - 20 août 2024

Version originale de MLC, 2006

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Amendements

Titre de l'amendementStatutFin de la période de désaccord formelRemarques 
Amendements de 2014 à la MLC, 2006En vigueur18 Juil. 2016Date d'entrée en vigueur : 18 janv. 2017Liste des pays
Amendements de 2016 à la MLC, 2006En vigueur08 Juil. 2018Date d'entrée en vigueur : 08 janv. 2019Liste des pays
Amendements de 2018 à la MLC, 2006En vigueur26 Juin 2020Date d'entrée en vigueur : 26 déc. 2020Liste des pays
Amendements de 2022 à la MLC, 2006Pas en vigueur23 Juin 2024Date prévue d'entrée en vigueur : 23 déc. 2024Liste des pays
1. La présente note ne fait pas partie de la convention du travail maritime. Elle vise seulement à en faciliter la lecture.2. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les articles, les règles et le code.3. Les articles et les règles énoncent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (voir article XIV de la convention).4. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (normes obligatoires) et d’une partie B (principes directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Etant donné qu’il contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui seront éventuellement apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles.5. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants: Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des naviresTitre 2: Conditions d’emploiTitre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de tableTitre 4: Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité socialeTitre 5: Conformité et mise en application des dispositions6. un principe (ou à une mesure de mise en application pour le titre 5), avec une numérotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la règle 1.1, la norme A1.1 et le principe directeur B1.1 (concernant l’âge minimum).7. La convention a trois objectifs sous-jacents: (a) établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de droits et de principes;(b) laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et droits;(c) veiller (via le titre 5) à ce que les principes et les droits soient correctement respectés et mis en application.8. La souplesse d’application résulte essentiellement de deux éléments: le premier est la faculté donnée à chaque Membre, si nécessaire (article VI, paragr. 3), de donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du code en mettant en œuvre des mesures équivalentes dans l’ensemble (telles que définies à l’article VI, paragr. 4).9. Le second élément de souplesse réside dans les prescriptions obligatoires d’un grand nombre des dispositions de la partie A qui sont énoncées d’une façon plus générale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures précises devant être prises au niveau national. Dans ces cas-là, des orientations pour la mise en œuvre sont données dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifié la convention peuvent vérifier le type de mesures qui peuvent être attendues d’eux en vertu de l’obligation générale énoncée dans la partie A, ainsi que les mesures qui ne seraient pas nécessairement exigées. Par exemple, la norme A4.1 prescrit que tous les navires doivent permettre un accès rapide aux médicaments nécessaires pour les soins médicaux à bord des navires (paragr. 1 b)) et que «tout navire dispose d’une pharmacie de bord» (paragr. 4 a)). Pour s’acquitter en toute bonne foi de cette obligation, il ne suffit manifestement pas d’avoir une pharmacie à bord de chaque navire. Une indication plus précise de ce qui est nécessaire pour garantir que le contenu de la pharmacie sera correctement stocké, utilisé et entretenu figure dans le principe directeur B4.1.1 (paragr. 4).10. Les Membres ayant ratifié la convention ne sont pas liés par les principes directeurs indiqués et, comme il est précisé dans le titre 5 à propos du contrôle par l’Etat du port, les inspections ne viseront que les prescriptions pertinentes (articles, règles et normes de la partie A). Toutefois, les Membres sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de l’article VI, de dûment envisager de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la partie A du code de la manière indiquée dans la partie B. Après avoir dûment étudié les principes directeurs correspondants, ils peuvent décider de prendre des dispositions différentes pour le stockage, l’utilisation et l’entretien du contenu de la pharmacie, pour prendre l’exemple déjà cité. Ceci est acceptable. Toutefois, s’ils suivent les principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes du BIT chargés de contrôler l’application des conventions internationales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A.
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