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Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)

(Entrée en vigueur: 20 août 2013)Adoption: Genève, 94ème session CIT (23 févr. 2006) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation: 20 août 2023 - 20 août 2024

Version originale de MLC, 2006

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Amendements

Titre de l'amendementStatutFin de la période de désaccord formelRemarques 
Amendements de 2014 à la MLC, 2006En vigueur18 Juil. 2016Date d'entrée en vigueur : 18 janv. 2017Liste des pays
Amendements de 2016 à la MLC, 2006En vigueur08 Juil. 2018Date d'entrée en vigueur : 08 janv. 2019Liste des pays
Amendements de 2018 à la MLC, 2006En vigueur26 Juin 2020Date d'entrée en vigueur : 26 déc. 2020Liste des pays
Amendements de 2022 à la MLC, 2006Pas en vigueur23 Juin 2024Date prévue d'entrée en vigueur : 23 déc. 2024Liste des pays

TITRE 5. CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS

  1. 1. Les règles qui figurent sous ce titre précisent la responsabilité de tout Membre quant au plein respect et à l’application des principes et droits définis dans les articles de la présente convention ainsi que des obligations spécifiques mentionnées sous ses titres 1, 2, 3 et 4.
  2. 2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article VI, qui autorisent la mise en œuvre des dispositions de la partie A du code par des dispositions équivalentes dans l’ensemble, ne s’appliquent pas à la partie A du code relevant du présent titre.
  3. 3. Conformément au paragraphe 2 de l’article VI, tout Membre doit s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en application des règles de la manière indiquée dans les normes correspondantes de la partie A du code en tenant dûment compte des principes directeurs correspondants de la partie B du code.
  4. 4. Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre en tenant compte du fait que les gens de mer et les armateurs, comme toute autre personne, sont égaux devant la loi et ont droit à une protection juridique égale; ils ont accès sans faire l’objet de discrimination aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Les dispositions du présent titre ne portent pas attribution de compétence matérielle ou territoriale.

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Objet: assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention à l’égard des navires qui battent son pavillon

Règle 5.1.1 – Principes généraux

    1. Il incombe à tout Membre de veiller à ce que ses obligations en vertu de la présente convention soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon. 2. Tout Membre établit un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la présente convention à bord des navires battant son pavillon. 3. Aux fins de l’instauration d’un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, un Membre peut, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre Membre, si celui-ci y consent, dont il reconnaît la compétence et l’indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, le Membre conserve la pleine responsabilité de l’inspection et de la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant son pavillon. 4. Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l’Etat du pavillon et que les prescriptions de la présente convention concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée. 5. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 2 de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, doivent figurer dans les rapports soumis par le Membre au Bureau international du Travail en vertu de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.1.1 – Principes généraux
  1. 1. Tout Membre définit des objectifs et des normes précis pour l’administration de ses systèmes d’inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.
  2. 2. Tout Membre exige qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.
Principe directeur B5.1.1 – Principes généraux
  1. 1. L’autorité compétente devrait prendre les dispositions nécessaires pour favoriser une coopération efficace entre les institutions publiques et les autres organismes auxquels se réfèrent les règles 5.1.1 et 5.1.2 et qui sont intéressés par les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires.
  2. 2. En vue d’assurer plus efficacement la coopération entre les inspecteurs et les armateurs, les gens de mer et leurs organisations respectives, et afin de maintenir ou d’améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer, l’autorité compétente devrait consulter à intervalles réguliers les représentants desdites organisations quant aux meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs. Les modalités de ces consultations devraient être déterminées par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.

Règle 5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus

  1. 1. L’autorité compétente doit avoir établi que les institutions publiques ou autres organismes mentionnés au paragraphe 3 de la règle 5.1.1 (les «organismes reconnus»), sont conformes aux prescriptions du code quant à leur compétence et à leur indépendance. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront être autorisés à assurer doivent relever des activités pour lesquelles le code dit expressément qu’elles seront réalisées par l’autorité compétente ou un organisme reconnu.
  2. 2. Les rapports mentionnés au paragraphe 5 de la règle 5.1.1 doivent contenir des informations relatives à tout organisme reconnu, à la portée des pouvoirs qui lui sont conférés et aux dispositions prises par le Membre pour assurer que les activités autorisées sont menées à bien de façon complète et efficace.
Norme A5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
  1. 1. Aux fins de l’habilitation visée au paragraphe 1 de la règle 5.1.2, l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé et établir que celui-ci a démontré que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’habilitation:
    • a) il possède l’expertise correspondant aux aspects pertinents de la présente convention ainsi qu’une connaissance suffisante de l’exploitation des navires, y compris les conditions minimales requises pour le travail à bord d’un navire, les conditions d’emploi, le logement et les loisirs, l’alimentation et le service de table, la prévention des accidents, la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale;
    • b) il est en mesure de maintenir et d’actualiser les compétences de son personnel;
    • c) il a une connaissance suffisante des prescriptions de la présente convention ainsi que de la législation nationale applicable et des instruments internationaux pertinents;
    • d) sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens correspondent au type et à la portée de l’habilitation.
  2. 2. Toute habilitation accordée en matière d’inspection doit au moins autoriser l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’Etat du port le lui demande.
  3. 3. Tout Membre doit établir:
    • a) un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents;
    • b) des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.
  4. 4. Tout Membre fournit au Bureau international du Travail la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et doit tenir cette liste à jour. La liste doit indiquer les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. Le Bureau tiendra cette liste à la disposition du public.
Principe directeur B5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
  1. 1. L’organisme demandant à être reconnu devrait démontrer qu’il a la compétence et la capacité nécessaires, sur le plan technique et administratif et en matière de gestion, pour assurer la prestation d’un service de qualité dans les délais prescrits.
  2. 2. Aux fins de l’évaluation des moyens dont dispose un organisme donné, l’autorité compétente devrait vérifier que celui-ci:
    • a) dispose d’un personnel technique, de gestion et d’appui adéquat;
    • b) dispose, pour fournir les services requis, de professionnels qualifiés en nombre suffisant et répartis de sorte à assurer une couverture géographique satisfaisante;
    • c) a démontré sa capacité à fournir des services de qualité dans les délais prescrits;
    • d) est indépendant et capable de rendre compte de son action.
  3. 3. L’autorité compétente devrait conclure un accord écrit avec tout organisme qu’elle reconnaît en vue d’une habilitation. Cet accord devrait notamment porter sur les aspects suivants:
    • a) champ d’application;
    • b) objet;
    • c) conditions générales;
    • d) exécution des fonctions visées par l’habilitation;
    • e) base juridique des fonctions visées par l’habilitation;
    • f) communication de rapports à l’autorité compétente;
    • g) notification de l’habilitation par l’autorité compétente à l’organisme reconnu;
    • h) contrôle par l’autorité compétente des activités déléguées à l’organisme reconnu.
  4. 4. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils élaborent un système pour la qualification du personnel employé comme inspecteurs de sorte à assurer la mise à jour régulière de leurs connaissances et compétences.
  5. 5. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils tiennent des registres de leurs services de sorte à pouvoir établir qu’ils ont agi conformément aux normes applicables pour les aspects couverts par ces services.
  6. 6. Lors de l’élaboration des procédures de contrôle mentionnées au paragraphe 3 b) de la norme A5.1.2, tout Membre devrait tenir compte des Directives pour l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration adoptées dans le cadre de l’Organisation maritime internationale.

Règle 5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime

  1. 1. La présente règle s’applique aux navires:
    • a) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages internationaux;
    • (b) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays.

    Aux fins de la présente règle, «voyage international» désigne un voyage d’un pays à un port d’un autre pays.

  2. 2. La présente règle s’applique également à tout navire qui bat le pavillon d’un Membre et qui n’est pas couvert par le paragraphe 1 de la présente règle, sur demande de l’armateur au Membre concerné.
  3. 3. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime dont il est question au paragraphe 4 de la présente règle, ont fait l’objet d’une inspection et répondent aux prescriptions de la législation nationale ou autres dispositions visant l’application de la présente convention.
  4. 4. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour une déclaration de conformité du travail maritime mentionnant les prescriptions nationales visant l’application de la présente convention en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer et énonçant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect de ces prescriptions sur le navire ou les navires concernés.
  5. 5. Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime doivent être conformes au modèle prescrit par le code.
  6. 6. Lorsque l’autorité compétente du Membre ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet a vérifié par une inspection qu’un navire battant le pavillon du Membre respecte ou continue de respecter les normes de la présente convention, elle doit délivrer ou renouveler le certificat de travail maritime correspondant, et le consigner dans un fichier accessible au public.
  7. 7. Des prescriptions détaillées concernant le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, y compris une liste des points devant faire l’objet d’une inspection et être approuvés, sont énoncées dans la partie A du code.
Norme A5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
  1. 1. Le certificat de travail maritime est délivré au navire, pour une durée n’excédant pas cinq ans, par l’autorité compétente ou par un organisme reconnu dûment habilité à cet effet. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes à la législation nationale ou autres dispositions visant l’application des prescriptions de la présente convention pour ce qui touche aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord avant qu’un certificat de travail maritime puisse être délivré figure à l’annexe A5-I.
  2. 2. La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d’une inspection intermédiaire, effectuée par l’autorité compétente ou par un organisme reconnu dûment habilité à cet effet, qui a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l’application de la présente convention sont toujours respectées. Si une seule inspection intermédiaire est effectuée alors que le certificat a une durée de validité de cinq ans, cette inspection doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d’expiration du certificat de travail maritime. L’inspection intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé à l’issue d’une inspection intermédiaire favorable.
  3. 3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu lieu.
  4. 4. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsqu’il ressort d’une inspection effectuée aux fins du renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire continue d’être conforme à la législation nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la présente convention, mais qu’un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, l’autorité compétente, ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet, peut proroger et viser le certificat pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date prévue au paragraphe 3 de la présente norme.
  5. 5. Le certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire:
    • a) aux nouveaux navires, à la livraison;
    • b) lorsqu’un navire change de pavillon;
    • c) lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
  6. 6. Un certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n’excédant pas six mois par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet.
  7. 7. Un certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que:
    • a) le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées à l’annexe A5-I, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b), c) et d) du présent paragraphe;
    • b) l’armateur a démontré à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente convention;
    • c) le capitaine connaît les prescriptions de la présente convention et les obligations en matière de mise en œuvre;
    • d) les informations requises ont été présentées à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
  8. 8. La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle que prévue au paragraphe 1 de la présente norme. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée au paragraphe 6 de la présente norme. La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.
  9. 9. Le certificat de travail maritime, le certificat de travail maritime provisoire et la déclaration de conformité du travail maritime seront établis conformément aux modèles présentés à l’annexe A5-II.
  10. 10. La déclaration de conformité du travail maritime sera annexée au certificat de travail maritime. Elle comprend deux parties:
    • a) la partie I est établie par l’autorité compétente, qui: i) indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du paragraphe 1 de la présente norme; ii) indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales; iii) fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires; iv) mentionne toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI; v) indique clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3;
    • b) la partie II est établie par l’armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
  11. L’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet certifie la partie II et délivre la déclaration de conformité du travail maritime.

  12. 11. Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées ultérieurement sur le navire et tous défauts importants relevés au cours de ces vérifications sont consignés, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts. Ces informations, accompagnées d’une traduction en anglais lorsqu’elles ne sont pas consignées dans cette langue, sont soit transcrites sur la déclaration de conformité du travail maritime, soit annexées à ce document, soit tenues à la disposition des gens de mer, des inspecteurs de l’Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et des représentants des armateurs et des gens de mer par d’autres moyens, conformément à la législation nationale.
  13. 12. Un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime, et leur traduction en anglais lorsque l’original n’est pas dans cette langue, doit être conservé à bord et une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’Etat du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande, conformément à la législation nationale.
  14. 13. L’obligation relative à la production d’une traduction en anglais, mentionnée aux paragraphes 11 et 12 de la présente norme, ne concerne pas un navire n’effectuant pas un voyage international.
  15. 14. Tout certificat établi en application des paragraphes 1 ou 5 de la présente norme perd sa validité:
    • a) si les inspections prescrites ne sont pas effectuées dans les délais fixés au paragraphe 2 de la présente norme;
    • b) si le certificat n’est pas visé conformément au paragraphe 2 de la présente norme;
    • c) s’il y a changement du pavillon du navire;
    • d) lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire;
    • e) lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés au titre 3.
  16. 15. Dans le cas mentionné au paragraphe 14 c), d) ou e) de la présente norme, le nouveau certificat n’est délivré que si l’autorité compétente ou l’organisme reconnu qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions de la présente norme.
  17. 16. Un certificat de travail maritime est retiré par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet par l’Etat du pavillon s’il est avéré que le navire en question ne respecte pas les prescriptions de la présente convention et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise.
  18. 17. Lorsqu’un retrait de certificat de travail maritime est envisagé conformément au paragraphe 16 de la présente norme, l’autorité compétente ou l’organisme reconnu tient compte de la gravité ou de la fréquence des manquements.
Principe directeur B5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
  1. 1. L’énoncé des prescriptions nationales figurant dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime devrait inclure ou être accompagné de références aux dispositions législatives régissant les conditions de travail et de vie des gens de mer pour chacune des prescriptions énumérées à l’annexe A5-I. Lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence. Lorsqu’une disposition de la présente convention est mise en œuvre par des dispositions équivalentes dans l’ensemble, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, elle devrait être identifiée et une explication concise devrait être fournie. Lorsqu’une dérogation est octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3, la disposition ou les dispositions en question devraient être clairement indiquées.
  2. 2. Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l’armateur, devraient notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté. La partie II peut se présenter sous des formes diverses. Elle pourra renvoyer à une documentation plus générale portant sur les politiques et procédures relatives à d’autres aspects du secteur maritime, comme les documents requis par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou les informations requises en application de la règle 5 du chapitre XI-1 de la Convention SOLAS, qui porte sur la fiche synoptique continue des navires.
  3. 3. Les mesures pour assurer une conformité continue devraient se référer notamment aux prescriptions internationales générales faisant obligation à l’armateur et au capitaine de se tenir informés des derniers progrès réalisés en matière technologique et scientifique en ce qui concerne l’aménagement des lieux de travail, compte tenu des dangers inhérents au travail des gens de mer, et d’informer en conséquence les représentants des gens de mer, garantissant ainsi un meilleur niveau de protection des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord.
  4. 4. Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime soit libellée en termes clairs choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.
  5. 5. L’annexe B5-I présente un exemple des informations pouvant figurer dans la déclaration de conformité du travail maritime.
  6. 6. Lorsqu’un navire change de pavillon comme indiqué au paragraphe 14 c) de la norme A5.1.3 et que les deux Etats concernés ont ratifié la présente convention, l’Etat dont le navire était autorisé à battre pavillon précédemment devrait, dans les meilleurs délais, communiquer à l’autorité compétente de l’autre Membre copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime conservés à bord du navire avant le changement de pavillon et, le cas échéant, copie des rapports d’inspection pertinents si l’autorité compétente en fait la demande dans les trois mois suivant la date du changement du pavillon.

Règle 5.1.4 – Inspection et mise en application

  1. 1. Tout Membre vérifie, par un système efficace et coordonné d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la présente convention telles qu’elles sont mises en œuvre par la législation nationale.
  2. 2. La partie A du code contient des prescriptions détaillées au sujet du système d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1 de la présente règle.
Norme A5.1.4 – Inspection et mise en application
  1. 1. Tout Membre dispose d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la présente convention sont respectées.
  2. 2. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 1 de la présente norme. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des Conformité et mise en application des dispositionsConvention du travail maritime, 2006 inspections, le Membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l’autorité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.
  3. 3. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 1 de la présente norme.
  4. 4. Les inspections sont effectuées à des intervalles conformes aux prescriptions de la norme A5.1.3, le cas échéant. Ces intervalles ne doivent en aucun cas excéder trois ans.
  5. 5. Si un Membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la présente convention ou qu’il y a de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s’assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
  6. 6. Tout Membre formule des règles adaptées et en assure l’application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
  7. 7. Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:
    • a) à monter à bord des navires battant le pavillon du Membre;
    • b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer que les normes sont strictement respectées;
    • c) à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.
  8. 8. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 c) de la présente norme doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire ou administrative.
  9. 9. Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la présente convention qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
  10. 10. Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu’il y a violation des dispositions législatives, et s’abstiennent de révéler à l’armateur ou à son représentant ou à l’exploitant du navire qu’il a été procédé à une inspection à la suite d’une telle plainte ou réclamation.
  11. 11. Les inspecteurs ne doivent pas se voir confier des tâches en nombre ou d’une nature tels qu’elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée. Les inspecteurs doivent notamment:
    • a) avoir l’interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu’ils sont appelés à contrôler;
    • b) être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
  12. 12. Les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
  13. 13. L’autorité compétente tient des registres des inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon du Membre dont elle relève. Elle publie un rapport annuel sur les activités d’inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l’année.
  14. 14. Dans le cas d’une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l’autorité compétente dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’enquête.
  15. 15. Lorsqu’il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises conformément aux dispositions de la présente norme, tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.
  16. 16. Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
  17. 17. Des sanctions appropriées et d’autres mesures correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout Membre en cas d’infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs.
Principe directeur B5.1.4 – Inspection et mise en application
  1. 1. L’autorité compétente et tout autre service ou autorité responsable de tout ou partie de l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer devraient disposer des ressources nécessaires pour pouvoir remplir leurs fonctions. En particulier:
    • a) tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs puissent disposer, en tant que de besoin, de l’assistance d’experts et de techni- ciens dûment qualifiés dans l’accomplissement de leur travail;
    • b) les inspecteurs devraient disposer de locaux convenablement situés ainsi que de moyens matériels et de transport adéquats pour pouvoir s’acquitter de manière efficace de leurs tâches.
  2. 2. L’autorité compétente devrait élaborer une politique en matière de conformité et de mise en application en vue de garantir une certaine cohérence et de guider les activités d’inspection et de mise en application relatives à la présente convention. L’énoncé de cette politique devrait être communiqué à tous les inspecteurs et aux représentants de la loi concernés et tenu à la disposition du public ainsi que des armateurs et des gens de mer.
  3. 3. L’autorité compétente devrait instituer des procédures simples lui permettant d’être saisie de façon confidentielle de toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, soumise par les gens de mer directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants et faire en sorte que les inspecteurs puissent enquêter sans délai à ce sujet, y compris:
    • a) en habilitant le capitaine, les gens de mer ou les représentants de ces derniers à demander une inspection lorsqu’ils le jugent nécessaire;
    • b) en fournissant aux armateurs et aux gens de mer ainsi qu’aux organisations intéressées des informations et conseils techniques au sujet des moyens les plus efficaces de donner effet aux prescriptions de la présente convention et d’œuvrer à une amélioration continue des conditions faites aux gens de mer à bord des navires.
  4. 4. Les inspecteurs devraient être pleinement formés et suffisamment nombreux pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches compte dûment tenu des éléments suivants:
    • a) l’importance des tâches leur incombant, en particulier le nombre, la nature et la taille des navires soumis à l’inspection ainsi que le nombre et la complexité des dispositions légales à appliquer;
    • b) les ressources mises à la disposition des inspecteurs;
    • c) les conditions pratiques dans lesquelles l’inspection doit être effectuée pour être efficace.
  5. 5. Sous réserve des conditions établies par la législation nationale pour le recrutement dans le service public, les inspecteurs devraient posséder des qualifications et une formation adéquate pour exercer leurs fonctions et, autant que possible, avoir une formation maritime ou une expérience de marin. Ils devraient posséder une connaissance adéquate des conditions de travail et de vie des gens de mer ainsi que de la langue anglaise.
  6. 6. Des mesures devraient être prises pour assurer aux inspecteurs un perfectionnement approprié en cours d’emploi.
  7. 7. Tous les inspecteurs devraient connaître précisément les circonstances dans lesquelles il y a lieu de procéder à une inspection, l’étendue de l’inspection à effectuer dans les différentes circonstances visées et la méthode générale d’inspection.
  8. 8. Les inspecteurs, munis des pouvoirs nécessaires en application de la loi nationale, devraient au moins être autorisés:
    • a) à monter à bord des navires librement et à l’improviste. Cependant, au moment d’engager l’inspection du navire, les inspecteurs devraient informer de leur présence le capitaine ou la personne assumant le commandement et, selon le cas, les gens de mer ou leurs représentants;
    • b) à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions de la législation, en présence de tout témoin que la personne peut avoir demandé;
    • c) à exiger communication de tous les livres, journaux de bord, registres, certificats ou autres documents ou informations ayant directement trait à l’objet de l’inspection en vue de vérifier que la législation nationale assurant la mise en œuvre de la présente convention est respectée;
    • d) à s’assurer de l’affichage des avis requis par la législation nationale mettant en œuvre la présente convention;
    • e) à prélever et à emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de marchandises, d’eau potable, de vivres, de matériaux et de substances utilisés ou manipulés;
    • f) à la suite d’une inspection, à porter immédiatement à l’attention de l’armateur, de l’exploitant du navire ou du capitaine les manquements pouvant porter préjudice à la santé et à la sécurité des personnes à bord;
    • g) à alerter l’autorité compétente et, s’il y a lieu, l’organisme reconnu sur tous manquements ou abus que la législation en vigueur ne prend pas spécifiquement en compte et à les saisir de propositions pour l’amélioration de cette législation;
    • h) à aviser l’autorité compétente de tout accident du travail ou maladie professionnelle affectant des gens de mer dans les cas et selon la manière prescrits par la législation.
  9. 9. Lorsqu’un échantillon est prélevé ou emporté conformément au paragraphe 8 e) du présent principe directeur, l’armateur ou son représentant et, selon le cas, un marin devraient assister à l’opération ou en être avisés. La quantité de l’échantillon devrait être dûment consignée par l’inspecteur.
  10. 110. Le rapport annuel publié par l’autorité compétente de tout Membre en ce qui concerne les navires battant le pavillon de ce Membre devrait inclure:
    • a) une liste des lois et des règlements en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que tous les amendements devenus applicables pendant l’année;
    • b) des informations détaillées sur l’organisation du système d’inspection;
    • c) des statistiques des navires ou autres locaux assujettis à l’inspection et des navires
    • ou autres locaux effectivement inspectés;
    • d) des statistiques de l’ensemble des gens de mer assujettis à la législation nationale;
    • e) des statistiques et des informations sur les violations de la législation, les sanctions infligées et les cas où des navires ont été immobilisés;
    • f) des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles affectant des gens de mer et ayant fait l’objet d’une déclaration.

Règle 5.1.5 – Procédures de plainte à bord

  1. 1. Tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
  2. 2. Tout Membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte.
  3. 3. Les dispositions de la présente règle et des sections correspondantes du code sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.
Norme A5.1.5 – Procédures de plainte à bord
  1. 1. Sans préjudice d’une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens de mer pourront avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
  2. 2. Tout Membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.
  3. 3. Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu’en soit l’auteur, à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte qui n’est pas manifestement abusive ni calomnieuse.
  4. 4. Tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document doit mentionner notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’Etat du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.
Principe directeur B5.1.5 – Procédures de plainte à bord
  1. 1. Sous réserve de toutes dispositions pertinentes d’une convention collective applicable, l’autorité compétente devrait, en étroite consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, établir un modèle en vue de l’établissement de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon du Membre concerné. Les éléments suivants devraient être pris en compte lors de l’établissement de ces procédures:
    • a) de nombreuses plaintes peuvent viser précisément les personnes à qui elles doivent être soumises, voire le capitaine du navire. En tout état de cause, les gens de mer devraient aussi pouvoir se plaindre directement au capitaine ou auprès d’instances extérieures;
    • (b) afin d’éviter toute victimisation des gens de mer ayant présenté une plainte relative à des questions relevant de la présente convention, les procédures devraient encourager la désignation à bord du navire d’une personne à même de conseiller les gens de mer sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours et, si le marin auteur de la plainte le lui demande, d’assister à tout entretien ou audience se rapportant au motif du litige.
  2. 2. Les procédures examinées pendant les consultations visées au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient au minimum prévoir ce qui suit:
    • a) les plaintes devraient être soumises au chef de service du marin qui porte plainte ou à son responsable hiérarchique;
    • b) le chef de service ou le responsable hiérarchique du marin devrait s’efforcer de régler le problème dans un délai prescrit, adapté à la gravité de l’objet du litige;
    • c) si le chef de service ou le responsable hiérarchique ne parvient pas à régler le litige à la satisfaction du marin, celui-ci peut en référer au capitaine, qui devrait s’occuper personnellement de la question;
    • d) les gens de mer devraient en tout temps avoir le droit d’être accompagnés et représentés par un autre marin de leur choix à bord du navire concerné;
    • e) les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu devraient être enregistrées et copie devrait en être remise aux gens de mer concernés;
    • f) si une plainte ne peut être réglée à bord, elle devrait être soumise à terre à l’armateur, qui devrait disposer d’un délai suffisant pour régler le problème, s’il y a lieu en consultation avec les gens de mer concernés ou toute personne qu’ils peuvent nommer pour les représenter;
    • g) dans tous les cas, les gens de mer devraient avoir le droit d’adresser leur plainte directement au capitaine et à l’armateur ainsi qu’aux autorités compétentes.

Règle 5.1.6 – Accidents maritimes

  1. 1. Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. Le rapport final de cette enquête est en principe rendu public.
  2. 2. Les Membres doivent coopérer en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents maritimes graves visés au paragraphe 1 de la présente règle.
Norme A5.1.6 – Accidents maritimes
Principe directeur B5.1.6 – Accidents maritimes

Règle 5.2 – Responsabilités de l’Etat du port

Objet: permettre à tout Membre d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne la coopération internationale nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect des normes de la convention à bord de navires étrangers

Règle 5.2.1 – Inspections dans le port

  1. 1. Chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans le port d’un Membre est susceptible d’être inspecté, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V, pour vérifier la conformité aux prescriptions de la présente convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, y compris les droits des gens de mer.
  2. 2. Tout Membre accepte le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime exigés par la règle 5.1.3 comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer. En conséquence, sauf dans les cas précisés dans le code, l’inspection dans ses ports est limitée à un contrôle du certificat et de la déclaration. Conformité et mise en application des dispositionsConvention du travail maritime, 2006
  3. 3. Les inspections dans les ports sont effectuées par des fonctionnaires autorisés, conformément aux dispositions du code et des autres accords internationaux applicables régissant les inspections menées sur le territoire du Membre au titre du contrôle des navires par l’Etat du port. Ces inspections se limitent à vérifier que les aspects examinés sont conformes aux prescriptions applicables des articles et des règles de la présente convention ainsi que de la seule partie A du code.
  4. 4. Les inspections effectuées en application de la présente règle se fondent sur un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port et propre à contribuer à assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires relâchant dans le port du Membre intéressé sont conformes aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
  5. 5. Des informations relatives au système visé au paragraphe 4 de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par les Membres en application de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.2.1 – Inspections dans le port
  1. 1. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé, s’étant présenté à bord pour effectuer une inspection et ayant demandé, le cas échéant, le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, constate que:
    • a) les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou que les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la présente convention ou ne sont pas valables pour une autre raison; ou
    • b) il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente convention; ou
    • c) il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but d’échapper à l’obligation de se conformer aux dispositions de la présente convention; ou
    • d) une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente convention;
  2. une inspection plus approfondie peut être effectuée afin de vérifier les conditions de travail et de vie à bord du navire. Une telle inspection sera en tout état de cause effectuée lorsque les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu’elles ne sont pas conformes pourraient constituer un réel danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou lorsque le fonctionnaire autorisé a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.

  3. 2. Lorsqu’une inspection plus approfondie est effectuée sur un navire étranger dans le port d’un Membre par des fonctionnaires autorisés dans les circonstances indiquées au paragraphe 1 a), b) ou c) de la présente norme, elle porte, en principe, sur les points énumérés à l’annexe A5-III.
  4. 3. Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 1 d) de la présente norme, l’inspection doit se limiter en général à l’objet de la plainte, à moins que la plainte ou son instruction ne fournisse de solides raisons de procéder à une inspection approfondie, conformément au paragraphe 1 b) de la présente norme. Aux fins du paragraphe 1 d) de la présente norme, il faut entendre par «plainte» toute information soumise par un marin, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris sous l’aspect des risques pour la sécurité ou la santé des gens de mer à bord.
  5. 4. Lorsque, à la suite d’une inspection plus détaillée, il est constaté que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente convention, le fonctionnaire autorisé doit immédiatement porter à la connaissance du capitaine du navire les manquements constatés et les délais dans lesquels il doit y être remédié. Au cas où le fonctionnaire autorisé considère que les manquements constatés sont importants, ou si ces manquements ont un rapport avec une plainte déposée en vertu du paragraphe 3 de la présente norme, le fonctionnaire autorisé les porte à la connaissance des organisations d’armateurs et de gens de mer présentes sur le territoire du Membre où l’inspection est effectuée, et il peut:
    • a) informer un représentant de l’Etat du pavillon;
    • b) communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d’escale suivant.
  6. 5. Le Membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée a le droit d’adresser au Directeur général du Bureau international du Travail une copie du rapport d’inspection accompagnée, le cas échéant, de la réponse communiquée dans le délai prescrit par les autorités compétentes de l’Etat du pavillon, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s’assurer que cette information est consignée et qu’elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d’utiliser les moyens de recours pertinents.
  7. 6. Au cas où, après une inspection plus approfondie de la part du fonctionnaire autorisé, il est constaté que le navire n’est pas conforme aux prescriptions de la présente convention et que:
    • a) les conditions à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer; ou
    • b) la non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer,
  8. le fonctionnaire autorisé prend des mesures pour assurer que le navire ne prendra pas la mer tant que les non-conformités visées aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe n’auront pas été rectifiées, ou encore tant qu’il n’aura pas accepté un plan visant à les rectifier et ne sera pas convaincu que le plan sera mis en œuvre rapidement. Si le navire est interdit d’appareiller, le fonctionnaire autorisé en informe sans délai l’Etat du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande une réponse de l’Etat du pavillon dans le délai prescrit. Le fonctionnaire autorisé informe également, sans délai, les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’Etat du port où a eu lieu l’inspection.

  9. 7. Tout Membre veille à ce que ses fonctionnaires autorisés reçoivent des orientations, du type indiqué dans la partie B du code, concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire en vertu du paragraphe 6 de la présente norme.
  10. 8. Dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente norme, tout Membre évite, dans toute la mesure possible, d’immobiliser ou de retarder indûment un navire. S’il est établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé, des dommages et intérêts sont payés pour toute perte ou tout préjudice subi. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
Principe directeur B5.2.1 – Inspection dans le port
  1. 1. L’autorité compétente devrait élaborer une politique d’inspection à l’intention des fonctionnaires autorisés qui procèdent à des inspections en vertu de la règle 5.2.1. Cette politique devrait viser à assurer une certaine cohérence et à guider par ailleurs les activités d’inspection et de mise en application liées aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer. L’énoncé de cette politique devrait être communiqué à tous les fonctionnaires autorisés et tenu à la disposition du public ainsi que des armateurs et des gens de mer.
  2. 2. Aux fins de l’élaboration d’une politique relative aux circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire en vertu du paragraphe 6 de la norme A5.2.1, l’autorité compétente devrait tenir compte que, en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 6 b) de la norme A5.2.1, la gravité de la violation peut être due à la nature du manquement en question. Cela s’applique particulièrement aux cas de violation des droits et principes fondamentaux ou des droits en matière d’emploi et des droits sociaux des gens de mer tels qu’établis par les articles III et IV. Par exemple, l’emploi d’une personne d’un âge inférieur à l’âge prescrit devrait être considéré comme une infraction grave, même si cela ne concerne qu’une seule personne à bord. Dans d’autres cas, le nombre de manquements différents constatés au cours d’une inspection donnée devrait être pris en compte: par exemple, il faudrait éventuellement plusieurs manquements concernant le logement ou l’alimentation et le service de table qui ne menacent pas la sécurité ou la santé pour que cela soit considéré comme constitutif d’une infraction grave.
  3. 3. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns avec les autres pour l’adoption de directives relatives aux politiques d’inspection, reconnues au niveau international, notamment en ce qui concerne les circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire.

Règle 5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer

  1. 1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur son territoire qui font état d’une infraction à des prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, aient le droit de déposer une plainte pour y remédier de façon rapide et concrète.
Norme A5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
  1. 1. Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, peut être déposée auprès d’un fonctionnaire autorisé au port où le navire fait escale. Dans ce cas, ledit fonctionnaire doit entreprendre une enquête initiale.
  2. 2. Dans les cas appropriés, eu égard à la nature de la plainte, l’enquête initiale doit vérifier si les procédures de plaintes à bord prévues à la règle 5.1.5 ont été envisagées. Le fonctionnaire autorisé peut également mener une inspection plus détaillée conformément à la norme A5.2.1.
  3. 3. Le fonctionnaire autorisé doit, dans les cas appropriés, encourager le règlement de la plainte à bord du navire.
  4. 4. Si l’enquête ou l’inspection menée au titre de la présente norme révèle la non-conformité avec le paragraphe 6 de la norme A5.2.1, les dispositions de ce paragraphe sont appliquées.
  5. 5. Lorsque les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme ne s’appliquent pas et que la plainte n’a pas été réglée à bord du navire, le fonctionnaire autorisé doit sans délai en aviser l’Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives.
  6. 6. Lorsque la plainte n’a pas été réglée malgré les mesures prises conformément au paragraphe 5 de la présente norme, l’Etat du port doit communiquer une copie du rapport établi par le fonctionnaire autorisé au Directeur général. Le rapport doit être accompagné de toute réponse reçue dans les délais prescrits de la part de l’autorité compétente de l’Etat du pavillon. Les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’Etat du port sont également informées. En outre, des statistiques et des informations concernant les plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées par l’Etat du port au Directeur général. Ces deux communications sont faites afin que, sur la base d’une action appropriée et rapide, un registre de ces informations soit tenu et porté à la connaissance des parties, y compris les organisations d’armateurs et de gens de mer qui sont susceptibles d’utiliser les moyens de recours pertinents.
  7. 7. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Principe directeur B5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
  1. 1. Lorsqu’une plainte visée à la norme A5.2.2 est traitée par un fonctionnaire autorisé, celui-ci devrait déterminer dans un premier temps s’il s’agit d’une plainte de nature générale qui concerne tous les gens de mer à bord du navire ou une catégorie d’entre eux, ou d’une plainte relative au cas particulier du marin concerné.
  2. 2. Si la plainte est de nature générale, le recours à une inspection plus détaillée, conformément à la norme A5.2.1, devrait être envisagé.
  3. 3. Si la plainte concerne un cas particulier, il convient de prendre connaissance de l’issue des procédures d’examen de la plainte éventuellement menées à bord du navire pour son règlement. Si de telles procédures n’ont pas été envisagées, le fonctionnaire autorisé devrait encourager le plaignant à avoir recours à toutes procédures disponibles à bord du navire. De bonnes raisons doivent exister pour justifier l’examen d’une plainte avant que toute procédure de plainte à bord du navire ait été envisagée. Celles-ci incluent l’inadéquation ou la lenteur des procédures internes ou encore la crainte du plaignant de subir des représailles pour avoir déposé une plainte.
  4. 4. Dans toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire autorisé devrait donner au capitaine, à l’armateur et à toute personne impliquée dans la plainte la possibilité de faire connaître leurs vues.
  5. 5. Le fonctionnaire autorisé peut s’abstenir d’intervenir davantage dans le règlement de la plainte dans le cas où l’Etat du pavillon, répondant à la notification de l’Etat du port conformément au paragraphe 5 de la norme A5.2.2, démontre qu’il est en mesure de traiter la question et dispose de procédures adéquates à cette fin, et qu’il a présenté un plan d’action acceptable.

Règle 5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre

Objet: assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer ainsi que leur protection sociale

  1. 1. Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la présente convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans la présente convention.
  2. 2. Des précisions détaillées pour la mise en œuvre du paragraphe 1 de la présente règle figurent dans le code.
  3. 3. Tout Membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’œuvre en vertu de la présente convention.
  4. 4. Des informations relatives au système mentionné au paragraphe 3 de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, devront figurer dans les rapports soumis par les Membres en application de l’article 22 de la Constitution.
Norme A5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
  1. 1. Tout Membre assure le respect des prescriptions de la présente convention applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions prévues dans la norme A1.4.
Principe directeur B5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
  1. 1. Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis sur le territoire du Membre et fournissant les services d’un marin à un armateur, où qu’ils se trouvent, devraient être tenus de s’engager à veiller au respect par l’armateur des termes des contrats d’engagement maritime conclus avec les gens de mer.
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