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Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)

(Entrée en vigueur: 20 août 2013)Adoption: Genève, 94ème session CIT (23 févr. 2006) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation: 20 août 2023 - 20 août 2024

Version originale de MLC, 2006

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Amendements

Titre de l'amendementStatutFin de la période de désaccord formelRemarques 
Amendements de 2014 à la MLC, 2006En vigueur18 Juil. 2016Date d'entrée en vigueur : 18 janv. 2017Liste des pays
Amendements de 2016 à la MLC, 2006En vigueur08 Juil. 2018Date d'entrée en vigueur : 08 janv. 2019Liste des pays
Amendements de 2018 à la MLC, 2006En vigueur26 Juin 2020Date d'entrée en vigueur : 26 déc. 2020Liste des pays
Amendements de 2022 à la MLC, 2006Pas en vigueur23 Juin 2024Date prévue d'entrée en vigueur : 23 déc. 2024Liste des pays

TITRE 4. PROTECTION DE LA SANTE, SOINS MEDICAUX, BIEN-ETRE ET PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE

Règle 4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre

Objet: protéger la santé des gens de mer et leur assurer un accès rapide à des soins médicaux à bord et à terre

  1. 1. Tout Membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des navires battant son pavillon sont couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur santé et ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord.
  2. 2. La protection et les soins visés au paragraphe 1 de la présente règle sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer.
  3. 3. Tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats.
  4. 4. Les dispositions énoncées dans le code concernant la protection de la santé et les soins médicaux à bord comportent des normes relatives à des mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Norme A4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
  1. 1. Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant son pavillon et leur assurer des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels, tout Membre s’assure que soient adoptées des mesures qui:
    • a) garantissent l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire;
    • b) garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales;
    • c) accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable;
    • d) garantissent que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger;
    • e) ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
  2. 2. L’autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. Ce rapport a un caractère confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.
  3. 3. Tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation.
  4. 4. La législation nationale exige au minimum le respect des prescriptions suivantes:
    • a) tout navire dispose d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical, dont les spécifications sont prescrites par l’autorité compétente et qui sont inspectés régulièrement par elle. Les prescriptions nationales doivent tenir compte du type de navire, du nombre de personnes à bord, de la nature, de la destination et de la durée des voyages ainsi que des normes médicales recommandées sur le plan national et international;
    • b) tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La législation nationale détermine également, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions du voyage et le nombre des gens de mer, quels autres navires doivent disposer d’un médecin à bord;
    • c) les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours. Les gens de mer chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Les gens de mer chargés d’administrer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise le niveau de formation exigé compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi que le nombre de gens de mer à bord;
    • d) l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon.
Principe directeur B4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Principe directeur B4.1.1 – Fourniture de soins médicaux
  1. 1. Pour les navires qui ne sont pas tenus de disposer d’un médecin à bord, l’autorité compétente, en déterminant le niveau de formation aux soins médicaux nécessaire, devrait exiger que:
    • a) les navires pouvant d’ordinaire avoir accès dans les huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des équipements médicaux comptent au moins dans leur équipage un marin ayant reçu la formation agréée en soins médicaux de premiers secours requise par la STCW, qui lui permette de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d’accident ou de maladie susceptible de survenir à bord et de faire bon usage des conseils médicaux transmis par radio ou par satellite;
    • b) tous les autres navires disposent d’au moins un marin ayant reçu la formation agréée en soins médicaux exigée par la STCW, comprenant une formation pratique et une formation à des techniques de soins d’urgence comme la thérapie intraveineuse, qui doit permettre aux intéressés de participer efficacement à des programmes coordonnés d’assistance médicale aux navires en mer et d’assurer aux malades et aux blessés un niveau de soins médicaux satisfaisant au cours de la période pendant laquelle ils sont susceptibles de rester à bord.
  2. 2. Les formations visées au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient être fondées sur le contenu des éditions les plus récentes du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues.
  3. 3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent principe directeur et tous les autres gens de mer désignés par l’autorité compétente devraient suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours de perfectionnement leur permettant d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés.
  4. 4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide médical à conserver à bord devraient être correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers, ne dépassant pas douze mois, par des personnes responsables désignées par l’autorité compétente, qui devraient contrôler les étiquettes, les dates de péremption, les conditions de conservation et les indications d’emploi de tous les médicaments et s’assurer du fonctionnement conforme de tous les équipements. Lors de l’adoption ou de la révision du guide médical de bord en usage dans le pays, pour déterminer le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord, l’autorité compétente devrait tenir compte des recommandations internationales dans ce domaine, y compris de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord ainsi que des autres guides mentionnés au paragraphe 2.
  5. 5. Lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, l’information nécessaire sur la nature des substances, les risques encourus, les équipements de protection individuelle à utiliser, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques devrait être communiquée aux gens de mer. Les antidotes spécifiques et les équipements de protection individuelle devraient se trouver à bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées. Cette information devrait être intégrée dans les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail exposés dans la règle 4.3 et dans les dispositions correspondantes du code.
  6. 6. Tous les navires devraient avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues et, s’ils sont équipés d’un système de communication par satellite, ils devraient avoir à bord une liste complète et à jour des stations côtières par l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent être obtenues. Les gens de mer chargés des soins médicaux ou des premiers secours à bord devraient être préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux, afin de pouvoir comprendre le type d’informations nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils en reçoivent.
Principe directeur B4.1.2 – Modèle de rapport médical
  1. 1. Le modèle de rapport médical pour les gens de mer prescrit dans la partie A du code devrait être conçu de manière à faciliter les échanges d’informations médicales et assimilées concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident.
Principe directeur B4.1.3 – Soins médicaux à terre
  1. 1. Les services médicaux à terre prévus pour le traitement des gens de mer devraient être adéquats, et les médecins, dentistes et autres membres du personnel médical devraient être dûment qualifiés.
  2. 2. Des mesures devraient être prises pour que les gens de mer, dans les ports, puissent:
    • a) recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou d’accident;
    • b) être hospitalisés au besoin;
    • c) recevoir un traitement dentaire, surtout en cas d’urgence
  3. 3. Des mesures appropriées devraient être prises pour faciliter le traitement des gens de mer malades. En particulier, les gens de mer devraient être promptement admis dans les cliniques et les hôpitaux à terre, sans difficulté et sans distinction de nationalité ou de confession, et, dans toute la mesure possible, des dispositions devraient être prises pour assurer, lorsque cela est nécessaire, la continuité du traitement complétant l’action des services sanitaires qui leur sont ouverts.
Principe directeur B4.1.4 – Assistance médicale aux autres navires et coopération internationale
  1. 1. Tout Membre devrait dûment envisager de participer à la coopération internationale en matière d’assistance, de programmes et de recherches dans les domaines de la protection de la santé et des soins médicaux. Cette coopération pourrait viser à:
    • a) développer et coordonner les efforts de recherche et de sauvetage et organiser une aide et une évacuation médicales rapides en mer, en cas de maladie ou d’accident grave à bord d’un navire, grâce notamment à des systèmes de signalement périodique de la position des navires, à des centres de coordination des opérations de sauvetage et à des services d’urgence par hélicoptère, conformément à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, ainsi qu’au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR);
    • b) utiliser de façon optimale tout navire ayant à bord un médecin ainsi que les navires prépositionnés en mer pouvant fournir des services hospitaliers et des moyens de sauvetage;
    • c) établir et tenir à jour une liste internationale de médecins et d’établissements médicaux disponibles à travers le monde pour assurer des soins médicaux d’urgence aux gens de mer;
    • d) débarquer les gens de mer à terre en vue d’un traitement d’urgence;
    • e) rapatrier les gens de mer hospitalisés à l’étranger dès que cela est réalisable, conformément à l’avis médical des médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et des besoins du marin;
    • f) prendre des dispositions visant à apporter une assistance personnelle aux gens de mer pendant leur rapatriement, conformément à l’avis médical des médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et des besoins du marin;
    • g) s’efforcer d’établir des centres sanitaires pour les gens de mer, qui seraient chargés de:
      • i) mener des recherches sur l’état de santé, les traitements médicaux et les soins de santé préventifs des gens de mer;
      • ii) former le personnel médical et le personnel de santé à la médecine maritime;
    • h) collecter et évaluer les statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès de gens de mer et les intégrer dans le système national de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant d’autres catégories de travailleurs, en les harmonisant avec ce système;
    • i) organiser des échanges internationaux d’informations techniques, de matériel pédagogique et de personnel enseignant ainsi que des cours de formation, des séminaires et des groupes de travail internationaux;
    • j) assurer à tous les gens de mer des services de santé et des services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur soient spécialement destinés dans les ports ou mettre à leur disposition des services généraux médicaux, de santé et de rééducation;
    • k) prendre les dispositions nécessaires en vue de rapatrier, dès que cela est possible, le corps ou les cendres des gens de mer décédés, conformément aux souhaits de leurs parents les plus proches.
  2. 2. La coopération internationale dans le domaine de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer devrait se fonder sur des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des consultations entre Membres.
Principe directeur B4.1.5 – Personnes à la charge des gens de mer
  1. 1. Tout Membre devrait adopter des mesures propres à assurer aux personnes à la charge des gens de mer ayant leur domicile sur son territoire des soins médicaux appropriés et suffisants, en attendant la création d’un service de soins médicaux ouvert aux travailleurs en général et aux personnes à leur charge quand de tels services n’existent pas, et informer le Bureau international du Travail des mesures prises à cet effet.

Règle 4.2 – Responsabilité des armateurs

Objet: assurer la protection des gens de mer contre les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant en relation avec leur emploi

  1. 1. Tout Membre veille à ce que des mesures prises conformément au code soient appliquées à bord des navires qui battent son pavillon pour assurer aux gens de mer travaillant à bord de ces navires le droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat.
  2. 2. La présente règle est sans préjudice des autres moyens de droit dont le marin pourrait disposer.
Norme A4.2.1 – Responsabilité des armateurs
  1. 1. Tout Membre adopte une législation disposant que les armateurs des navires battant son pavillon sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales suivantes:
    • a) les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates;
    • b) les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective;
    • c) les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité;
    • d) les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur.
  2. 2. La législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
  3. 3. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse:
    • a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément à la présente convention;
    • b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné.
  4. 4. La législation nationale peut limiter l’obligation de l’armateur de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
  5. 5. La législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour:
    • a) un accident qui n’est pas survenu au service du navire;
    • b) un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé;
    • c) une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.
  6. 6. Dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités publiques, la législation nationale peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation.
  7. 7. L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches.
  8. 8. La législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation prévue au paragraphe 1 b) de la présente norme pour les créances contractuelles définies dans la norme A4.2.2 satisfait aux exigences minimales suivantes:
    • a) l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue par le contrat d’engagement maritime et sans préjudice de l’alinéa  c) du présent paragraphe, est versée en totalité et sans retard;
    • b) aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel;
    • c) si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter de se retrouver dans une situation précaire injustifiée;
    • d) conformément à la règle 4.2, paragraphe 2, le marin reçoit un paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident;
    • e) toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présentée directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.
  9. 9. La législation nationale dispose que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée.
  10. 10. La législation nationale dispose que l’autorité compétente de l’Etat du pavillon est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur.
  11. 11. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document fourni par chacun d’eux est conservé à bord.
  12. 12. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.
  13. 13. La garantie financière prévoit le paiement de toutes créances contractuelles couvertes qui se présentent durant la période de validité du document.
  14. 14. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
Norme A4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
  1. 1. Aux fins du paragraphe 8 de la norme A4.2.1, et de la présente norme, le terme «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective.
  2. 2. Le dispositif de garantie financière, tel que prévu au paragraphe 1 b) de la norme A4.2.1, peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, une assurance, un fonds ou de tout autre dispositif équivalent. Sa forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
  3. 3. La législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au paragraphe  8 de la norme  A4.2.1 au moyen de procédures rapides et équitables.
Principe directeur B4.2.1 – Responsabilité de l’armateur
  1. 1. Le paiement de la totalité du salaire, prévu par le paragraphe 3 a) de la norme A4.2.1, peut exclure les primes.
  2. 2. La législation nationale peut prévoir que l’armateur cesse d’être tenu de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d’un régime d’assurance maladie ou d’assurance accident obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés.
  3. 3. La législation nationale peut prévoir le remboursement par une institution d’assurance des frais d’inhumation supportés par l’armateur, lorsque le système d’assurance sociale ou de réparation comporte une prestation en ce qui concerne le marin décédé.
Principe directeur B4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
  1. 1. La législation nationale devrait prévoir que les parties au paiement d’une créance contractuelle pourront utiliser le modèle de reçu et de décharge figurant dans l’annexe B4-I.

Règle 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents

Objet: faire en sorte que le milieu de travail des gens de mer à bord des navires contribue à leur santé et à leur sécurité au travail

  1. 1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer travaillant à bord des navires qui battent son pavillon bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.
  2. 2. Tout membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon.
  3. 3. Tout Membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon.
Norme A4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
  1. 1. La législation et les autres mesures à adopter conformément au paragraphe 3 de la règle 4.3 couvrent les sujets suivants:
    • a) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer;
    • b) les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires, y compris les mesures visant à réduire et à prévenir les risques d’exposition à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires;
    • c) des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie, le remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles et l’utilisation de l’équipement de protection individuelle;
    • d) les prescriptions relatives à l’inspection, à la notification et à la correction des situations dangereuses ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail survenus à bord et à leur notification.
  2. 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 de la présente norme doivent:
    • a) tenir compte des instruments internationaux applicables relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles qui sont susceptibles de s’appliquer au travail des gens de mer, et particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin;
    • b) indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans;
    • c) indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne désignée par lui, ou des deux, pour assumer la responsabilité particulière de la mise en œuvre et du respect de la politique et du programme du navire en matière de sécurité et de santé au travail;
    • d) indiquer l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. Un tel comité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
  3. 3. La législation et les autres mesures visées au paragraphe 3 de la règle 4.3 sont régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer et, si nécessaire, révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires qui battent le pavillon du Membre.
  4. 4. Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques professionnels à bord des navires et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente convention.
  5. 5. L’autorité compétente veille à ce que:
    • (a) les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles soient dûment déclarés, en tenant compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    • b) des statistiques complètes de ces accidents et maladies soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés;
    • c) les accidents du travail fassent l’objet d’une enquête.
  6. 6. Les déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et de santé au travail sont de nature à garantir la protection des données personnelles des gens de mer et tiennent compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail à ce sujet.
  7. 7. L’autorité compétente coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent, par exemple par l’affichage d’avis officiels exposant les instructions à ce sujet.
  8. 8. L’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées émanant de leurs navires et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente.
Principe directeur B4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Principe directeur B4.3.1 – Dispositions concernant les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles
  1. 1. Les dispositions visées à la norme A4.3 devraient tenir compte du recueil de directives pratiques du BIT intitulé Prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, 1996, et de ses versions ultérieures, ainsi que des autres normes et directives connexes de l’Organisation internationale du Travail, et des autres normes, directives et recueils pratiques internationaux concernant la protection de la sécurité et de la santé au travail, y compris les niveaux d’exposition qui y figurent. Il conviendrait de prendre en compte également la version la plus récente du document Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying (Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires) publiée conjointement par l’International Chamber of Shipping et la Fédération internationale des ouvriers du transport.
  2. 2. L’autorité compétente devrait veiller à ce que les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail portent en particulier sur les points suivants:
    • a) dispositions générales et dispositions de base;
    • b) caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante;
    • c) machines;
    • d) effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact;
    • e) effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord;
    • f) effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord;
    • g) effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux alinéas e) et f) auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac;
    • h) mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous;
    • i) matériel de chargement et de déchargement;
    • j) prévention et extinction des incendies;
    • k) ancres, chaînes et câbles;
    • l) cargaisons dangereuses et lest;
    • m) équipement de protection individuelle des gens de mer;
    • n) travail dans des espaces confinés;
    • o) effets physiques et mentaux de la fatigue;
    • p) effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool;
    • q) protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
    • r) réponse aux urgences et aux accidents.
  3. 3. L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent principe directeur devraient tenir compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des accidents du travail. Les mesures nécessaires devraient tenir dûment compte du principe de prévention selon lequel, entre autres choses, la lutte contre les risques à la source, l’adaptation des tâches à l’individu, particulièrement en ce qui concerne la conception des lieux de travail, et le remplacement de ce qui est dangereux par des éléments exempts de danger ou moins dangereux, doivent primer sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens de mer.
  4. 4. Par ailleurs, l’autorité compétente devrait veiller à ce qu’il soit tenu compte des conséquences pour la santé et la sécurité, particulièrement dans les domaines suivants:
    • (a) réponse aux urgences et aux accidents;
    • b) effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool;
    • c) protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
    • d) harcèlement et intimidation.
Principe directeur B4.3.2 – Exposition au bruit
  1. 1. L’autorité compétente, conjointement avec les organes internationaux compétents et les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, devrait examiner de façon continue la question du bruit à bord des navires en vue d’améliorer la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible, contre les effets nocifs de l’exposition au bruit.
  2. 2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur devrait tenir compte des effets nocifs de l’exposition à un bruit excessif sur l’ouïe, la santé et le confort des gens de mer, ainsi que des mesures à prescrire ou à recommander pour réduire le bruit à bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à envisager devraient inclure les suivantes:
    • a) informer les gens de mer des dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés comporte pour l’ouïe et la santé et leur apprendre à se servir du matériel de protection contre le bruit;
    • b) fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un équipement de protection de l’ouïe homologué;
    • c) évaluer les risques et réduire l’exposition au bruit dans toutes les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table, ainsi que dans la salle des machines et les autres locaux abritant des machines.
Principe directeur B4.3.3 – Exposition aux vibrations
  1. 1. L’autorité compétente, conjointement avec les organismes internationaux compétents et les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et en tenant compte, s’il y a lieu, des normes internationales pertinentes, devrait examiner de façon continue la question des vibrations à bord des navires en vue d’améliorer la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible, contre les effets nocifs de ces vibrations.
  2. 2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur devrait inclure les effets de l’exposition à des vibrations excessives sur la santé et le confort des gens de mer, ainsi que les mesures à prescrire ou à recommander pour réduire les vibrations à bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à envisager devraient inclure les suivantes:
    • a) informer les gens de mer des dangers qu’une exposition prolongée à des vibrations comporte pour leur santé;
    • b) fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un équipement de protection individuelle homologué;
    • c) évaluer les risques et réduire l’exposition aux vibrations dans toutes les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table en adoptant des mesures conformes aux orientations fournies par le recueil de directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et ses révisions ultérieures, en tenant compte des différences existant entre l’exposition dans ces installations et aux postes de travail.
Principe directeur B4.3.4 – Obligations de l’armateur
  1. 1. Toute obligation incombant à l’armateur de fournir du matériel de protection ou d’autres dispositifs de prévention des accidents devrait être assortie, en général, de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent.
  2. 2. Il faudrait aussi tenir compte des articles 7 et 11 de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et des dispositions correspondantes de la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, qui disposent qu’il incombe, d’une part, à l’employeur de veiller à ce que les machines soient munies de dispositifs de protection appropriés et à ce qu’aucune machine ne soit utilisée sans ces dispositifs et, d’autre part, au travailleur de ne pas utiliser une machine si les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place, et de ne pas rendre inopérants ces dispositifs.
Principe directeur B4.3.5 – Déclaration des accidents du travail et compilation des statistiques
  1. 1. Tous les accidents du travail et les maladies professionnelles devraient être signalés pour faire l’objet d’enquêtes et pour que des statistiques détaillées soient établies, analysées et publiées, en tenant compte de la protection des données personnelles des gens de mer concernés. Les rapports ne devraient pas être limités aux cas d’accidents et de maladies mortels ni aux accidents impliquant le navire.
  2. 2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents, des lésions et des maladies professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du navire l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est survenu en mer ou dans un port.
  3. 3. Tout Membre devrait tenir dûment compte de tout système ou modèle international d’enregistrement des accidents des gens de mer éventuellement établi par l’Organisation internationale du Travail.
Principe directeur B4.3.6 – Enquêtes
  1. 11. L’autorité compétente devrait entreprendre une enquête sur les causes et les circonstances de tous les accidents du travail et de toutes les lésions et maladies professionnelles entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres cas spécifiés par la législation nationale.
  2. 2. Il faudrait envisager d’inclure les points suivants parmi ceux qui pourraient faire l’objet d’une enquête:
    • a) le milieu de travail, par exemple les surfaces de travail, la disposition des machines, les moyens d’accès, l’éclairage et les méthodes de travail;
    • b) la fréquence par groupe d’âge des accidents du travail et des lésions et des maladies professionnelles;
    • c) les problèmes physiologiques ou psychologiques spéciaux posés par le séjour à bord des navires;
    • d) les problèmes résultant de la tension physique à bord des navires, en particulier lorsqu’elle est la conséquence de l’accroissement de la charge de travail;
    • e) les problèmes et les conséquences résultant des progrès techniques, ainsi que de leur influence sur la composition des équipages;
    • f) les problèmes résultant de défaillances humaines;
    • g) les problèmes résultant du harcèlement et de l’intimidation.
Principe directeur B4.3.7 – Programmes nationaux de protection et de prévention
  1. 1. Afin de disposer d’une base fiable pour l’adoption de mesures visant à promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des accidents du travail et des lésions et des maladies professionnelles qui sont dus aux risques propres au travail maritime, il faudrait entreprendre des recherches sur les tendances générales ainsi que sur les risques révélés par les statistiques.
  2. 2. La mise en œuvre des programmes de protection et de prévention pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail devrait être organisée de telle sorte que l’autorité compétente, les armateurs et les gens de mer ou leurs représentants et les autres organismes intéressés puissent y jouer un rôle actif, y compris par des moyens comme l’organisation de sessions d’information et l’adoption de directives sur les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques ou les résultats d’une évaluation systématique des risques. En particulier, il faudrait créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention et de la protection de la sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc et des comités à bord, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées seraient représentées.
  3. 3. Lorsque ces activités sont menées au niveau de la compagnie, il conviendrait d’envisager la représentation des gens de mer dans tout comité de sécurité à bord des navires de l’armateur en question.
Principe directeur B4.3.8 – Contenu des programmes de protection et de prévention
  1. 1. Il faudrait envisager d’inclure les fonctions suivantes parmi les fonctions attribuées aux commissions et autres organismes visés au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.7:
    • a) l’élaboration de directives et de politiques nationales relatives aux systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail et de dispositions, de règles et de manuels relatifs à la prévention des accidents;
    • b) l’organisation d’une formation et de programmes relatifs à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents;
    • c) l’organisation d’une information publique en matière de protection de la sécurité et de la santé au travail et de prévention des accidents, en particulier au moyen de films, d’affiches, d’avis et de brochures;
    • d) la distribution de documentation et la diffusion d’informations relatives à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents, de façon à atteindre les gens de mer à bord des navires.
  2. 2. Les règles ou recommandations adoptées par les autorités ou organismes nationaux ou par les organisations internationales intéressées devraient être prises en considération pour la préparation des textes relatifs aux mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ou l’élaboration des pratiques recommandées.
  3. 3. Lors de l’élaboration des programmes de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents, tout Membre devrait tenir dûment compte de tout recueil de directives pratiques concernant la sécurité et la santé des gens de mer éventuellement publié par l’Organisation internationale du Travail.
Principe directeur B4.3.9 – Formation relative à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents du travail
  1. 1. Les programmes relatifs à la formation visée au paragraphe 1 a) de la norme A4.3 devraient être périodiquement revus et mis à jour pour tenir compte de l’évolution des types de navires et de leurs dimensions ainsi que des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.
  2. 2. L’information publique relative à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents devrait être continue. Elle pourrait revêtir les formes suivantes:
    • a) matériel éducatif audiovisuel, tel que films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires;
    • b) affiches apposées à bord des navires;
    • c) insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents;
    • d) campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres.
  3. 3. L’information publique visée au paragraphe 2 du présent principe directeur devrait tenir compte des nationalités, langues et cultures différentes des gens de mer à bord d’un navire.
Principe directeur B4.3.10 – Education des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé
  1. 1. Les règlements sur la sécurité et la santé devraient se référer aux dispositions générales concernant les examens médicaux, avant l’entrée en fonction et en cours d’emploi, ainsi que la prévention des accidents et la protection de la santé au travail, qui sont applicables aux activités des gens de mer. Ces règlements devraient préciser en outre les mesures propres à réduire au minimum les risques professionnels auxquels sont exposés les jeunes gens de mer dans l’exercice de leurs fonctions.
  2. 2. Les règlements devraient établir des restrictions empêchant que des jeunes gens de mer dont les aptitudes correspondantes ne seraient pas pleinement reconnues par l’autorité compétente exécutent sans contrôle ni instruction appropriés certains types de travaux comportant un risque particulier d’accident ou d’atteinte à leur santé ou à leur développement physique ou exigeant un degré particulier de maturité, d’expérience ou d’aptitude. L’autorité compétente pourrait prendre en considération, en particulier, les tâches comportant:
    • a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds;
    • b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches;
    • c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs;
    • d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou outils à moteur ou la communication par signes avec les conducteurs d’équipements de ce genre;
    • e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de mouillage;
    • f) le gréement;
    • g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps;
    • h) le quart de nuit;
    • i) l’entretien de l’équipement électrique;
    • j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou avec des agents physiques nocifs, tels que des substances dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements ionisants;
    • k) le nettoyage des appareils de cuisine;
    • l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes.
  3. 3. Des mesures pratiques devraient être prises par l’autorité compétente ou par un organisme approprié pour attirer l’attention des jeunes gens de mer sur l’information concernant la prévention des accidents et la protection de leur santé à bord des navires. Ces mesures pourraient inclure des cours et des campagnes d’information officielles de prévention des accidents à l’intention des jeunes, ainsi qu’une instruction et une surveillance professionnelles des jeunes gens de mer.
  4. 4. Les programmes d’éducation et de formation des jeunes gens de mer, tant à terre qu’à bord, devraient prévoir un enseignement sur les dangers que l’abus d’alcool, de drogues et d’autres substances potentiellement nocives peut avoir sur leur santé et leur bien-être, ainsi que sur les risques et problèmes posés par le VIH/SIDA et les autres activités dangereuses pour la santé.
Principe directeur B4.3.11 – Coopération internationale
  1. 1. Les Membres, au besoin avec l’assistance d’organismes intergouvernementaux et d’autres organisations internationales, devraient s’efforcer conjointement de parvenir à la plus grande uniformité possible de l’action visant à protéger la sécurité et la santé au travail et à prévenir les accidents.
  2. 2. Lors de l’élaboration de programmes de promotion de la protection en matière de sécurité et de santé au travail et de la prévention des accidents du travail conformément aux dispositions de la norme A4.3, tout Membre devrait tenir dûment compte des recueils de directives pratiques publiés par l’Organisation internationale du Travail, ainsi que des normes appropriées des organisations internationales.
  3. 3. Les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’une coopération internationale en vue de la promotion continue d’activités relatives à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents du travail. Cette coopération pourrait revêtir les formes suivantes:
    • a) accords bilatéraux ou multilatéraux visant à uniformiser les normes et les dispositifs de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents;
    • b) échanges de renseignements sur les risques particuliers auxquels sont exposés les gens de mer et sur les moyens de promouvoir la sécurité et la santé au travail et de prévenir les accidents;
    • c) assistance en matière d’essais de matériel et d’inspection, conformément aux dispositions nationales de l’Etat du pavillon;
    • d) collaboration pour l’établissement et la diffusion des dispositions, des règles ou des manuels relatifs à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents;
    • e) collaboration pour la production et l’utilisation du matériel de formation;
    • f) mise en commun des moyens matériels ou assistance mutuelle pour la formation des gens de mer dans le domaine de la protection en matière de sécurité et de santé au travail, de la prévention des accidents et des méthodes de travail sûres.

Règle 4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre

Objet: assurer aux gens de mer qui travaillent à bord d’un navire l’accès à des installations et services à terre afin d’assurer leur santé et leur bien-être

  1. 1. Tout Membre veille à ce que les installations de bien-être à terre, s’il en existe, soient aisément accessibles. Il doit aussi promouvoir la mise en place d’installations de bien-être, telles que celles qui sont énumérées dans le code, dans des ports déterminés en vue d’assurer aux gens de mer des navires se trouvant dans ces ports l’accès à des installations et services de bien-être adéquats.
  2. 2. Les responsabilités du Membre concernant les installations à terre telles que les installations et services culturels, de bien-être, de loisirs et d’information, sont énoncées dans le code.
Norme A4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
  1. 1. Tout Membre doit exiger que les installations de bien-être existant sur son territoire puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou travaillent.
  2. 2. Tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés.
  3. 3. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
Principe directeur B4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
Principe directeur B4.4.1 – Responsabilités des Membres
  1. 1. Tout Membre devrait:
    • a) prendre des mesures pour que des installations et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer dans des ports d’escale déterminés et qu’une protection adéquate leur soit assurée dans l’exercice de leur profession;
    • b) tenir compte, dans la mise en œuvre de ces mesures, des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs, surtout à l’étranger et à leur arrivée dans des zones de guerre.
  2. 2. Les dispositions prises pour le contrôle des installations et services de bien-être devraient prévoir la participation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer intéressées.
  3. 3. Tout Membre devrait prendre des mesures visant à accélérer la libre circulation, entre les navires, les organisations centrales d’approvisionnement et les institutions de bien-être, de tout le matériel nécessaire, tel que films, livres, journaux et équipement sportif, à l’usage des gens de mer, tant à bord de leur navire que dans les centres à terre.
  4. 4. Les Membres devraient coopérer entre eux en vue de promouvoir le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports. Cette coopération devrait comprendre les mesures suivantes:
    • a) des consultations entre autorités compétentes en vue d’offrir des installations et services de bien-être aux gens de mer, dans les ports et à bord des navires, ou de les améliorer;
    • b) des accords sur la mise en commun de ressources et la fourniture conjointe d’installations de bien-être dans les grands ports de façon à éviter les doubles emplois inutiles;
    • c) l’organisation de compétitions sportives internationales et l’encouragement des gens de mer à participer à des activités sportives;
    • d) l’organisation de séminaires internationaux sur la question du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports.
Principe directeur B4.4.2 – Installations et services de bien-être dans les ports
  1. 1. Tout Membre devrait offrir les installations et services de bien-être nécessaires dans des ports appropriés du pays ou veiller à ce qu’ils soient offerts.
  2. 2. Les installations et services de bien-être devraient être fournis, conformément aux conditions et à la pratique nationales, par une ou plusieurs des institutions suivantes:
    • a) les pouvoirs publics;
    • b) les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, en vertu des conventions collectives ou d’autres dispositions arrêtées d’un commun accord;
    • c) des organisations bénévoles.
  3. 3. Les installations nécessaires de bien-être et de loisirs devraient être créées ou développées dans les ports. Elles devraient comprendre:
    • a) des salles de réunion et de détente, selon les besoins;
    • b) des installations de sport et autres installations de plein air, notamment pour des compétitions;
    • c) des installations pédagogiques;
    • d) le cas échéant, des installations permettant de pratiquer la religion et d’obtenir des conseils personnels.
  4. 4. Ces installations peuvent être fournies en mettant à la disposition des gens de mer, selon leurs besoins, les installations destinées à un usage plus général.
  5. 5. Lorsqu’un grand nombre de gens de mer de différentes nationalités ont besoin, dans un port déterminé, de certaines installations telles qu’hôtels, clubs ou installations sportives, les autorités ou les institutions compétentes de leurs pays d’origine et des Etats du pavillon ainsi que les associations internationales intéressées devraient procéder à des consultations et coopérer entre elles, de même qu’avec les autorités et les organes compétents du pays dans lequel le port est situé, en vue de mettre leurs ressources en commun et d’éviter les doubles emplois inutiles.
  6. 6. Il devrait y avoir des hôtels ou foyers adaptés aux besoins des gens de mer, là où cela est nécessaire. Ils devraient offrir des services équivalant à ceux d’un hôtel de bonne classe et devraient, autant que possible, être bien situés et ne pas se trouver à proximité immédiate des installations portuaires. Ces hôtels ou foyers devraient être soumis à un contrôle approprié, les prix devraient être raisonnables et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, des dispositions devraient être prises pour permettre de loger les familles des gens de mer.
  7. 7. Ces installations devraient être ouvertes à tous les gens de mer sans distinction de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou d’origine sociale et quel que soit l’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés ou travaillent. Sans contrevenir de quelque manière que ce soit à ce principe, il pourrait être nécessaire, dans certains ports, de prévoir plusieurs types d’installations d’un niveau comparable mais adaptées aux coutumes et aux besoins des différents groupes de gens de mer.
  8. 8. Des dispositions devraient être prises pour que, dans la mesure où cela est nécessaire, du personnel qualifié soit employé à plein temps, en plus d’éventuels agents bénévoles, pour la gestion des installations et services de bien-être des gens de mer.
Principe directeur B4.4.3 – Conseils du bien-être
  1. 1. Il conviendrait de créer des conseils de bien-être, selon le cas au niveau du port ou au niveau régional ou national. Leurs fonctions devraient être notamment:
    • a) de s’assurer que les installations de bien-être sont toujours adéquates et de déterminer s’il convient d’en créer d’autres ou de supprimer celles qui sont sousutilisées;
    • b) d’aider et de conseiller ceux à qui il incombe de fournir des installations de bienêtre et d’assurer une coordination entre eux.
  2. 2. Les conseils de bien-être devraient compter parmi leurs membres des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, de l’autorité compétente et, le cas échéant, d’organisations bénévoles et d’organismes sociaux.
  3. 3. Selon les circonstances, les consuls des Etats maritimes et les représentants locaux des organismes de bien-être étrangers devraient être associés, conformément à la législation nationale, aux travaux des conseils de bien-être portuaires, régionaux ou nationaux.
Principe directeur B4.4.4 – Financement des installations de bien-être
  1. 1. Conformément aux conditions et à la pratique nationales, un appui financier aux installations de bien-être dans les ports devrait provenir d’une ou de plusieurs des sources suivantes:
    • a) subventions publiques;
    • b) taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes;
    • c) contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations;
    • d) contributions volontaires d’autres sources.
  2. 2. Lorsque des impôts, taxes et autres droits spéciaux sont prévus afin de financer les services de bien-être, ils ne devraient être employés qu’aux fins pour lesquelles ils sont levés.
Principe directeur B4.4.5 – Diffusion d’informations et mesures de facilitation
  1. 1. Les gens de mer devraient recevoir des informations sur tous les moyens à la disposition du public dans les ports d’escale, notamment les moyens de transport, les services de bien-être, les services récréatifs et éducatifs et les lieux de culte, ainsi que sur ceux qui leur sont spécialement destinés.
  2. 2. Des moyens de transport adéquats à prix modique devraient être disponibles à tout moment raisonnable lorsque cela est nécessaire pour permettre aux gens de mer de se rendre en ville à partir d’endroits d’accès facile dans la zone portuaire.
  3. 3. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour faire connaître aux armateurs ainsi qu’aux gens de mer arrivant dans un port toute loi ou coutume spéciale dont la violation pourrait mettre leur liberté en danger.
  4. 4. Les autorités compétentes devraient doter les zones portuaires et les routes d’accès aux ports d’un éclairage suffisant et de panneaux indicateurs et y faire effectuer des patrouilles régulières en vue d’assurer la protection des gens de mer.
Principe directeur B4.4.6 – Gens de mer dans un port étranger
  1. 1. En vue de protéger les gens de mer qui se trouvent dans un port étranger, il conviendrait de prendre des mesures tendant à faciliter:
    • a) l’accès au consul de l’Etat dont ils sont ressortissants ou de l’Etat où ils résident;
    • b) une coopération efficace entre les consuls et les autorités locales ou nationales.
  2. 2. Le cas des gens de mer incarcérés ou consignés dans un port étranger doit être traité rapidement, conformément à la procédure légale, et les intéressés doivent bénéficier de la protection consulaire appropriée.
  3. 3. Lorsqu’un marin est incarcéré ou consigné, pour quelque raison que ce soit, sur le territoire d’un Membre, l’autorité compétente devrait, si le marin le demande, en informer immédiatement l’Etat du pavillon ainsi que l’Etat dont le marin est ressortissant. L’autorité compétente devrait rapidement informer le marin de son droit de présenter une telle demande. L’Etat dont le marin est ressortissant devrait informer rapidement la famille du marin. L’autorité compétente devrait autoriser les agents consulaires de ces Etats à voir immédiatement le marin et à lui rendre visite régulièrement par la suite aussi longtemps qu’il sera incarcéré.
  4. 4. Tout Membre devrait, chaque fois que cela est nécessaire, prendre des mesures pour protéger les gens de mer des agressions et autres actes illégaux lorsque le navire se trouve dans ses eaux territoriales et en particulier aux abords des ports.
  5. 5. Les responsables dans les ports et à bord des navires devraient faire tout leur possible pour permettre aux gens de mer d’aller à terre au plus tôt après l’arrivée du navire au port.

Règle 4.5 – Sécurité sociale

Objet: assurer l’adoption de mesures visant à faire bénéficier les gens de mer de la sécurité sociale

  1. 1. Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale conforme au code, sans préjudice, toutefois, des conditions plus favorables prévues au paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution.
  2. 2. Tout Membre s’engage à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, à titre individuel comme dans le cadre de la coopération internationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer.
  3. 3. Tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre.
Norme A4.5 – Sécurité sociale
  1. 1. Les branches à prendre en considération pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale prévue à la règle 4.5 sont les soins médicaux,les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants, qui complètent la protection prévue par les règles 4.1, concernant les soins médicaux, et 4.2, concernant la responsabilité des armateurs, ainsi que par d’autres titres de la présente convention.
  2. 2. Lors de la ratification, la protection assurée par tout Membre conformément au paragraphe 1 de la règle 4.5 doit inclure au moins trois des neuf branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme.
  3. 3. Tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question.
  4. 4. Nonobstant l’attribution des responsabilités indiquée au paragraphe 3 de la présente norme, les Membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions adoptées dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique, d’autres règles relatives à la législation de la sécurité sociale applicable aux gens de mer.
  5. 5. Les responsabilités de tout Membre concernant les gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon comprennent celles qui sont prévues par les règles 4.1 et 4.2 et par les dispositions correspondantes du code ainsi que celles qui sont inhérentes à ses obligations générales en vertu du droit international.
  6. 6. Tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées au paragraphe 1 de la présente norme, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales.
  7. 7. La protection visée au paragraphe 1 de la règle 4.5 peut, selon le cas, être prévue par la législation, des régimes privés, des conventions collectives ou une combinaison de ces moyens.
  8. 8. Dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique nationales, les Membres coopèrent, par voie d’accord bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale, qu’ils soient assurés par des systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.
  9. 9. Tout Membre définit des procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends.
  10. 10. Tout Membre, lors de la ratification, précise les branches pour lesquelles la protection est assurée, conformément au paragraphe 2 de la présente norme. Lorsqu’il assurera par la suite la couverture d’une ou de plusieurs des autres branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme, il en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, lequel tiendra un registre de ces avis, qu’il mettra à la disposition de toutes les parties intéressées.
  11. 11. Les rapports soumis au Bureau international du Travail en vertu de l’article 22 de la Constitution doivent également contenir des informations sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de la règle 4.5 pour étendre la protection à d’autres branches.
Principe directeur B4.5 – Sécurité sociale
  1. 1. La protection assurée lors de la ratification, conformément au paragraphe 2 de la norme A4.5, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
  2. 2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de la norme A4.5, des prestations comparables pourront être fournies par voie d’assurance, d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres moyens appropriés, en tenant compte des dispositions des conventions collectives applicables. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les gens de mer auxquels elles s’appliquent devraient être informés des modalités selon lesquelles la protection assurée par les diverses branches de la sécurité sociale sera fournie.
  3. 3. Lorsque les gens de mer relèvent de plus d’une législation nationale en matière de sécurité sociale, les Membres concernés devraient coopérer en vue de déterminer par accord mutuel celle des législations qui s’appliquera, en tenant compte de facteurs comme le type et le niveau de protection plus favorables aux gens de mer intéressés, ainsi que la préférence de ceux-ci.
  4. 4. Les procédures à définir en vertu du paragraphe 9 de la norme A4.5 devraient être conçues de manière à couvrir tous les différends relatifs aux réclamations des gens de mer intéressés, quelle que soit la manière dont la couverture est assurée.
  5. 5. Tout Membre ayant des gens de mer nationaux ou des gens de mer non nationaux, ou les deux, employés à bord des navires battant son pavillon devrait offrir la protection de sécurité sociale prévue par la présente convention, telle qu’applicable, et devrait réexaminer périodiquement les branches de la protection de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de la norme A4.5 en vue d’identifier toute autre branche utile aux gens de mer concernés.
  6. 6. Le contrat d’engagement maritime devrait préciser les modalités selon lesquelles la protection des différentes branches de la sécurité sociale sera assurée à l’intéressé par l’armateur et contenir toute autre information utile dont dispose celui-ci, comme les déductions obligatoires du salaire du marin et les cotisations de l’armateur qui peuvent être exigées, conformément aux prescriptions des organismes autorisés spécifiés dans le cadre des régimes nationaux de sécurité sociale applicables.
  7. 7. Lorsqu’il exerce effectivement sa juridiction dans le domaine des questions sociales, le Membre dont le navire bat pavillon devrait s’assurer que les obligations des armateurs en matière de protection de sécurité sociale sont respectées, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations aux régimes de sécurité sociale.
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