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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Introduction

  1. Le Comité de la liberté syndicale (CLS) est un organe tripartite institué en 1951 par le Conseil d’administration (CA) de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le CLS examine les violations alléguées des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective contenus dans la Constitution de l’Organisation internationale du travail (Préambule), dans la Déclaration de Philadelphie, et tel qu’exprimé dans la Résolution de 1970 de la Conférence internationale du Travail.
  1. Le CLS est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres adjoints, issus du groupe gouvernemental et des groupes des travailleurs et des employeurs du CA, et présidé par une personnalité indépendante. Le Comité de la liberté syndicale se réunit trois fois par an et est chargé de procéder, en tenant compte des observations présentées par les gouvernements, à l’examen des plaintes dont il est saisi contre ces derniers et de recommander au CA, selon les cas, qu’un cas ne requiert pas un examen plus approfondi (rapport définitif) ou qu’il attire l’attention du gouvernement concerné sur les problèmes constatés en l’invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier (rapport intérimaire ou rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation). Enfin, le CLS peut être amené à établir s’il convient d’essayer d'obtenir l'accord du gouvernement intéressé pour que le cas soit porté devant une Commission d'investigation et de conciliation.
  1. Les conclusions formulées par le CLS dans des cas spécifiques visent à guider les gouvernements et les autorités nationales dans la discussion et sur les actions à prendre à la suite de ses recommandations dans le domaine de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. En formulant ses conclusions et recommandations, le CLS est guidé par les principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, tel qu’exprimé ci-dessus, ainsi que par la longue expérience et l’expertise de ses membres dans le domaine des relations professionnelles. L’objet de la procédure de plainte devant le CLS n’est pas de blâmer ou de punir qui que ce soit, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif pour promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et en pratique. Ce faisant, le CLS est conscient des réalités nationales et des systèmes juridiques différents.
  1. Le Bureau international du Travail a préparé cette publication pour compiler sous une forme concise les conclusions du Comité appliquant des principes de la liberté syndicale dans plus de 3200 cas pendant une période de plus de soixante-cinq ans, jusqu’à son 379ème Rapport (juin 2016). Le Bureau, à travers cette compilation, donne effet à la résolution adoptée à l’unanimité par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session en 1970, laquelle invita le CA à charger le Directeur général de publier et de distribuer largement sous une forme concise les décisions prises par le CLS. Cette compilation vise à sensibiliser et guider les réflexions concernant le respect effectif des principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. Depuis sa première publication en 1972, le Bureau a mis à jour cette compilation à cinq reprises.
  1. Depuis douze ans, date de la publication de la dernière édition de la compilation, la connaissance accrue de l’OIT, une meilleure compréhension de ses procédures spéciales relatives à la liberté syndicale et le prestige attaché au travail du CLS ont été accompagnés par une augmentation significative du nombre de plaintes reçues. En raison du contenu de ces plaintes, le CLS est au cœur des évolutions actuelles concernant les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations d'employeurs et de travailleurs et est amené à considérer l'évolution importante du monde du travail et les nouveaux problèmes soulevés dans le domaine des relations collectives de travail. Au cours de la dernière décennie, le CLS a ainsi dû résoudre des questions jusqu'alors inexplorées et adopter un nombre important de nouvelles conclusions et recommandations afin de donner une réponse appropriée, impartiale et objective aux allégations formulées dans les plaintes présentées par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
  1. Dans le même temps, le fait de s'appuyer sur les décisions tirées des conclusions précédentes permet au CLS de maintenir une continuité dans les critères utilisés pour parvenir à de nouvelles conclusions et, selon le cas individuel, de conclure que les allégations sont fondées ou qu’aucune action n’est requise.
  1. Les conclusions et les recommandations du CLS ont été développées sur la base des plaintes présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. A cet égard, il convient de noter qu’à ce jour la majorité des plaintes examinées par le CLS ont été présentés par des organisations de travailleurs, même si le nombre de plaintes émanant d’organisations d’employeurs a augmenté de manière significative ces dernières décennies. Cela explique pourquoi le texte de cette compilation fait souvent référence aux syndicats ou aux organisations de travailleurs. Cependant, les principes de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont de nature générale et visent à protéger les droits tant des organisations de travailleurs que d’employeurs. En conséquence, les décisions du CLS tirées des conclusions précédentes et compilées ici peuvent s’appliquer par analogie aux organisations d’employeurs.
  1. Afin de guider le lecteur, dans la version en ligne de la compilation, des références à chacune des décisions sont aisément accessibles via des liens web et des listes qui renvoient aux rapports correspondants, aux numéros des cas et aux paragraphes appropriés, aux pays et à l’année de publication des cas discutés jusqu’au 379ème Rapport (juin 2016). La référence à un pays en tant que tel n’a pas pour but et ne devrait pas être utilisée pour accuser ou condamner le pays en question ou son gouvernement mais a pour fonction de faciliter l’accès au texte entier du rapport concernant le cas individuel, que tout un chacun est invité à lire pour les détails de l’affaire, y compris le contexte dans lequel les conclusions et recommandations ont été formulées.
  1. Rappelant les principes de l’universalité, de la continuité, de la prévisibilité, de l’équité et de l’égalité de traitement, qu’il doit assurer dans le domaine de la liberté syndicale, un format en ligne de la compilation facilement accessible a été mis à votre disposition sur le site web de l’OIT. Dans la mesure où chaque cas est unique et devrait être pris en compte dans son contexte spécifique, cette interface moderne facilitera l’accès à l’examen complet des cas par le CLS. Une mise à jour régulière en temps réel sera également facilitée à travers cet outil.
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