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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Différends au sein du mouvement syndical19

  1. Une situation qui n'implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais ne résulte que d'un conflit au sein même du mouvement syndical, est du seul ressort des parties intéressées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2351Türkiye3401345
2429Niger3401193
2951Cameroun370188
3041Cameroun37399
3095Tunisie378805
Digest: 20061113
  1. La résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2842Cameroun362414
  1. Le gouvernement a lobligation dobserver une attitude de totale neutralité dans les différends au sein du mouvement syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
2382Cameroun35429
  1. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2406Afrique du Sud340259
2439Cameroun340370
2476Cameroun344455
2476Cameroun354282
2695Pérou3561114
2705Equateur355749
2764El Salvador36756
3033Pérou371764
3037Philippines371808
3166Panama378599
Digest: 20061114
  1. Si le comité n'a pas compétence pour traiter des différends opposant les diverses tendances d'un mouvement syndical, une plainte contre une autre organisation, si elle est libellée en termes suffisamment précis pour en permettre l'examen quant au fond, peut néanmoins mettre en cause le gouvernement du pays intéressé, par exemple si les actes de l'organisation objet de la plainte sont injustement soutenus par le gouvernement ou sont de telle nature que le gouvernement est dans l'obligation de les empêcher du fait qu'il a ratifié une convention internationale du travail.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061115
  1. Dans des cas de conflits internes à une organisation syndicale, le comité a signalé que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l'organisation en cause.
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Cas PaysRapportParagraphe
2439Cameroun340370
2476Cameroun344455
2476Cameroun354282
2764El Salvador36756
3041Cameroun373106
3105Togo375524
Digest: 20061116
  1. Dans le cas de dissensions intérieures au sein d'une même fédération syndicale, un gouvernement n'est lié, en vertu de l'article 3 de la convention n° 87, que par l'obligation de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et demployeurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, ou de toute intervention de nature à entraver l'exercice légal de ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
2764El Salvador36756
2842Cameroun362414
2843Ukraine3621496
2913Guinée367810
2951Cameroun370188
3041Cameroun37399
3085Algérie37596
3105Togo375524
Digest: 20061117
  1. L'article 2 de la convention n° 98 est destiné à protéger les organisations de travailleurs contre les organisations d'employeurs ou contre les agents ou membres de celles-ci, et non pas contre d'autres organisations de travailleurs ou contre les agents ou membres de ces dernières. La rivalité entre syndicats n'entre pas dans le champ de la convention.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621496
Digest: 20061118
  1. En ce qui concerne l'existence de deux comités directeurs au sein du syndicat, dont un serait manipulé par l'employeur, le comité a rappelé qu'il est nécessaire que la législation établisse de manière explicite le recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndical et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs afin de garantir l'efficacité pratique de l'article 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061119
  1. En cas de rivalité intersyndicale, le comité a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts en consultation avec les organisations concernées pour que des procédures impartiales puissent être mises en uvre aussitôt que possible afin de permettre aux travailleurs de choisir librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
3037Philippines371809
Digest: 20061120
  1. Lorsque deux comités directeurs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l'autorité judiciaire ou un médiateur indépendant, et non par l'autorité administrative.
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Cas PaysRapportParagraphe
2713République démocratique du Congo371876
Digest: 20061121
  1. Lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
2476Cameroun354286
2695Pérou3561114
2705Equateur355749
2831Pérou36799
2913Guinée367809
3085Algérie37596
Digest: 20061122
  1. Les conflits qui éclatent au sein d'un syndicat échappent à la compétence du comité et doivent être tranchés par les parties elles-mêmes avec ou sans l'assistance de l'autorité judiciaire ou d'un médiateur indépendant.
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Cas PaysRapportParagraphe
2351Türkiye3401345
2713République démocratique du Congo3571099
Digest: 20061123
  1. Dans des cas de conflits internes, le comité a signalé que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. Un autre moyen de procéder à cette normalisation consisterait à désigner un médiateur indépendant, en accord avec les parties intéressées, en vue de chercher conjointement la solution des problèmes existants et, le cas échéant, de procéder à de nouvelles élections. Dans l'un et l'autre de ces cas, le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l'organisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2382Cameroun35430
2713République démocratique du Congo3571099
2951Cameroun370192
3037Philippines371809
3037Philippines376135
3105Togo375526
Digest: 20061124
  1. Des violences résultant d'une rivalité intersyndicale pourraient constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Si tel était le cas et si les actes en question étaient suffisamment sérieux, il semblerait que l'intervention des autorités et, en particulier, de la police serait nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. La question de la violation des droits syndicaux par le gouvernement ne se poserait que dans la mesure où il aurait agi de façon impropre à l'égard des agressions alléguées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2441Indonésie342627
Digest: 20061125
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