ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Facilités à accorder aux représentants des travailleurs18

Temps libre accordé aux représentants des travailleurs

  1. Le comité a rappelé que, s'il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans un pays et si l'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, le paragraphe 10 (1) de la recommandation (n° 143) concernant la protection des représentants des travailleurs, 1971, prévoit que, dans l'entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. L'alinéa (2) du paragraphe 10 précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2356Colombie342353
2450Djibouti348553
2469Colombie346419
2614Argentine356224
2722Botswana35919
2748Pologne3571066
2829République de Corée365579
2969Maurice370528
3002Bolivie (Etat plurinational de)37376
Digest: 20061110
  1. Le paragraphe 10 (3) de la recommandation (n° 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, indique que « des limites raisonnables pourront être fixées pour la durée du temps libre accordé aux représentants des travailleurs».
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2863Chili365353
  1. Loctroi de facilités aux représentants des organisations dagents publics, donc entre autres loctroi de temps libre, a pour corollaire la garantie « dun fonctionnement efficace de ladministration ou du service intéressé ». Un tel corollaire signifie quil peut y avoir un contrôle des demandes de temps libre pour des absences pendant les heures de travail par les autorités administratives compétentes seules responsables du fonctionnement efficace des services.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2382Cameroun35434
2469Colombie346419
Digest: 20061111
  1. Une disposition qui établit un délai de cinq ans dancienneté pour bénéficier de congés syndicaux et qui semble donner aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessif pour ce qui est de la décision doctroyer ces congés soulève des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3101Paraguay376857
  1. Il pourrait être plus approprié de laisser aux parties concernées le soin de trancher la question de savoir si toute activité syndicale exercée par des délégués syndicaux à plein temps doit être traitée comme un congé non rémunéré.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée340751
  1. Le paragraphe 15 (1) et (2) de la recommandation (n° 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dispose, dune part, que les représentants des travailleurs agissant au nom dun syndicat devraient être autorisés à afficher des avis syndicaux dans lentreprise à un ou à plusieurs emplacements qui seront déterminés en accord avec la direction et auxquels les travailleurs auront facilement accès et, dautre part, que la direction devrait autoriser les représentants des travailleurs agissant au nom dun syndicat à distribuer aux travailleurs de lentreprise des bulletins dinformation, des brochures, des publications et dautres documents du syndicat. De même, le paragraphe 15 (3) dispose que les avis et documents syndicaux visés dans le paragraphe en question devraient porter sur les activités syndicales normales, leur affichage et leur distribution ne devant pas porter préjudice au fonctionnement régulier ni à la propreté de lentreprise.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2863Chili365355
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer