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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs16

Consultation en matière de négociation

  1. Un compromis équitable et raisonnable doit être recherché entre lobjectif de viabilité financière, dune part, et la nécessité de préserver autant que faire se peut lautonomie des parties à la négociation, dautre part. Le comité estime que, dans la mesure du possible, les gouvernements devraient chercher un consensus général sur les politiques de travail, sociales et économiques adoptées dans un contexte de rigueur économique, étant donné que les partenaires sociaux doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général.
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Cas PaysRapportParagraphe
3118Australie377184
  1. Le comité et la commission d'experts ont indiqué que, lorsqu'un gouvernement envisage de modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur, il est essentiel de suivre un processus de consultations approprié dans lequel toutes les parties concernées puissent examiner les objectifs considérés comme d'intérêt national, ce qui implique que les consultations doivent être réalisées de bonne foi et que les deux parties disposeront de toutes les informations nécessaires pour adopter une décision dûment fondée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3501670
2267Nigéria343157
Digest: 20061086
  1. Les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de rechercher laccord des parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344795
  1. Compte tenu de lincidence que peuvent avoir sur le niveau de vie des travailleurs la fixation des salaires par lEtat en marge de la négociation collective et, dune manière plus générale, la politique salariale du gouvernement, le comité a signalé limportance quil attache à la promotion effective des consultations et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs en ce domaine, conformément aux principes énoncés dans la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, afin de permettre un examen concerté des questions dintérêt commun et de trouver dans la mesure du possible des solutions mutuellement acceptables.
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Cas PaysRapportParagraphe
2575Maurice349955
2829République de Corée365572
Digest: 20061087
  1. Le comité a demandé à un gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les syndicats des entreprises publiques soient consultés dans la détermination du plafonnement des salaires dans le cadre du budget des entreprises publiques, de telle sorte que les organisations syndicales concernées puissent évaluer la situation, exprimer leur point de vue et leur position et débattre avec les autorités des considérations dintérêt général que, le cas échéant, ces autorités jugent utiles de souligner.
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Cas PaysRapportParagraphe
3026374658
2639/3551013
2941 374658
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