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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Relations entre les conventions de l'OIT

  1. La convention n° 151 adoptée pour compléter la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, en énonçant certaines dispositions visant particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale et la fixation des termes et conditions d'emploi applicables à l'ensemble de la fonction publique, ne peut en aucune manière infirmer ou réduire le droit fondamental d'association garanti à tous les travailleurs par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353698
2892Türkiye3631151
Digest: 20061061
  1. En ce qui concerne les exceptions admises sous la convention n° 151 évoquées par le gouvernement, le comité souligne que, si bien la convention n° 151 admet que certaines catégories de fonctionnaires (y compris ceux dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel) puissent être exclues des dispositions générales qui garantissent aux agents publics la protection contre la discrimination antisyndicale ou qui leur assurent des méthodes de participation à la détermination de leurs conditions demploi, cette exclusion ne peut pas être interprétée comme affectant ou réduisant en quelque manière le droit fondamental dorganisation garanti à tous les travailleurs par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2892Türkiye371933
Digest: 20061062
  1. Le comité a appelé l'attention sur les termes de l'article 6 de la convention n° 98, qui dispose que "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics (dans l'administration de l'Etat) et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leur droit ou à leur statut". A la différence de l'article 5 de la convention (qui traite des forces armées et de la police), l'article 6, en disposant que la convention ne sera en aucune manière interprétée comme portant préjudice aux droits ou au statut des fonctionnaires publics, élimine du même coup toute possibilité de contradiction entre cet instrument et la convention n° 87, et réserve expressément les droits des fonctionnaires publics, y compris les droits garantis par la convention n° 87. L'argument selon lequel l'effet des dispositions de la convention n° 87 serait limité par un rapprochement avec l'article 6 de la convention n° 98 est contraire aux dispositions expresses de cet article. De même, l'article 1, paragraphe 1, de la convention n° 151 dispose que la convention s'applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, "dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables". Donc, si la convention n° 98 laisse intacts les droits garantis aux fonctionnaires publics par la convention n° 87, il s'ensuit que la convention n° 151 ne les restreint pas davantage.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061063
  1. L'article 4 de la convention n° 98 offre des dispositions plus favorables aux travailleurs que l'article 7 de la convention n° 151 dans un secteur tel que l'enseignement public, où les deux conventions sont applicables parce qu'il inclut la notion de recours volontaire à la négociation et l'autonomie des parties à la négociation. En pareil cas, compte tenu des dispositions de l'article 1 de la convention n° 151, l'article 4 de la convention n° 98 devrait donc être appliqué de préférence à l'article 7, qui incite les pouvoirs publics à promouvoir la négociation collective soit par des procédures qui permettent cette négociation, soit par toute méthode qui assure une participation des agents publics à la détermination de leurs conditions d'emploi.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061064
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