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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Négociation collective dans le secteur public

Situation économique, pouvoirs budgétaires et négociation collective

  1. Des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective dans le secteur public.
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Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364378
2918Espagne368362
  1. Les voies possibles pour un engagement constructif ne peuvent que sinscrire dans des mécanismes adéquats développés dans le cadre du système de négociation collective du secteur public pour faire face aux situations économiques exceptionnelles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365989
  1. Les pouvoirs budgétaires dont est investie l'autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher l'application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353703
1865République de Corée346743
2684Equateur354833
Digest: 20061033
  1. Le comité a considéré que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d'une manière qui a pour effet d'empêcher ou de limiter le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353703
1865République de Corée346743
2615El Salvador353869
2820Grèce365990
Digest: 20061034
  1. Un compromis équitable et raisonnable doit être recherché entre, dune part, la nécessité de préserver autant que faire se peut lautonomie des parties à la négociation et dautre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
2183372373
2183378465
2177 372373
2177 378465
2829République de Corée365574
3032Honduras374414
Digest: 20061035
  1. Dans la mesure où les revenus des entreprises et organismes publics dépendent des budgets de l'Etat, il n'y aurait pas d'objection à ce que - après discussions et consultations approfondies entre les employeurs et les organisations syndicales concernées, dans le cadre d'un système qui recueille la confiance des parties - soient fixés des plafonds de salaire dans les lois visant le budget de l'Etat, ni à ce que le ministère de l'Economie et des Finances prépare un rapport préalable à la négociation collective afin que soient respectés ces plafonds.
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Cas PaysRapportParagraphe
3026374658
2467Canada344571
2615El Salvador353869
2941 374658
Digest: 20061036
  1. A propos du principe relatif à la fixation de plafonds salariaux, le comité a considéré quil est primordial que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de participer pleinement et de manière significative à la détermination de ce cadre plus large de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toute information financière, budgétaire ou autre, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344571
  1. En ce qui concerne l'exigence d'un avis préalable (donné par les autorités financières et non par l'entreprise ou l'organisme public en cause) sur les projets de convention collective du secteur public et les incidences financières qui en découlent, le comité est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publiques, de ce que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et de ce que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés. L'autorité chargée de donner l'avis préalable peut également formuler des recommandations en fonction de la politique économique du gouvernement ou veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans les conditions de travail des salariés des différents organismes ou entreprises publics à l'occasion de la négociation collective. Il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leur point de vue à l'autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives. Néanmoins, indépendamment de toute opinion exprimée par les autorités financières, les parties à la négociation collective devraient avoir la possibilité de conclure librement un accord.
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Cas PaysRapportParagraphe
3026374666
2434Colombie344794
2639Pérou3551010
2690Pérou357944
2829République de Corée365572
2941 374666
Digest: 20061037
  1. Le comité a partagé le point de vue de la commission d'experts dans l'Etude d'ensemble de 1994, qui estime que : Si le principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention n° 151, les particularités de la fonction publique décrites ci-dessus appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, de l'avis de la commission, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales ou d'établir une "enveloppe" budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d'étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l'employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause. Il en va différemment des dispositions législatives qui, motivées par la situation économique d'un pays, imposent par exemple de façon unilatérale un pourcentage donné d'augmentation salariale et suppriment toute possibilité de négociation, notamment lorsqu'elles interdisent l'exercice de moyens de pression sous peine de lourdes sanctions. La commission est consciente de ce que "la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publiques, de ce que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et de ce que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés". La commission prend donc pleinement en compte les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face les gouvernements, notamment en période de stagnation économique prolongée et généralisée. Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n'est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés, Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
26323511273
3026374666
2434Colombie344794
2460Etats-Unis d'Amérique344994
2469Colombie346416
2611 3511273
2690Pérou357945
2821Canada364386
2829République de Corée365574
2934Pérou3651257
2941 374666
Digest: 20061038
  1. A propos de dispositions qui fixent un montant maximum de rémunération pour le secteur public ainsi quaux indemnités pour licenciement abusif et autres motifs de rupture du contrat de travail ou qui interdisent les fonds de pension financés par les ressources publiques dEtat, le comité a déclaré ne pas remettre en cause la volonté exprimée par le gouvernement de respecter lintérêt général, de veiller à légalité, déviter les excès démesurés des conventions collectives et de garantir léquilibre financier et budgétaire, mais il a considéré quil sagit là de limitations permanentes et inaltérables aux droits de négociation collective des organisations de travailleurs, incompatibles avec la convention n° 98, qui prescrit la négociation libre et volontaire des conditions de travail. Si le gouvernement souhaite promouvoir une politique qui vise ces objectifs légitimes au demeurant il peut le faire dans le cadre de la négociation collective, et non en limitant de façon autoritaire les prérogatives des parties à la négociation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2684Equateur354830
  1. Il est acceptable que, dans le cadre de la procédure de négociation, la partie employeur qui représente ladministration publique demande lavis du ministère des finances ou dun organe chargé du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061039
  1. Dans un contexte de stabilisation économique, il convient de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires au lieu de promulguer une loi sur la limitation des salaires dans le secteur public.
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Cas PaysRapportParagraphe
2918Espagne368362
Digest: 20061040
  1. Le comité a déploré que, malgré les appels antérieurs qu'il avait lancés à un gouvernement pour l'inciter à s'abstenir d'intervenir dans le processus de négociation collective, celui-ci ait omis une fois de plus de privilégier la négociation collective pour introduire une modification dans les conditions d'emploi des fonctionnaires et que l'autorité législative ait cru nécessaire d'adopter la loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public, compte tenu notamment du fait que cette loi venait juste après la précédente intervention législative qui avait gelé les salaires dans le secteur public pendant un an.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061041
  1. Si le principe de lautonomie des partenaires reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires et les employés publics couverts par la convention n° 151, les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans son application. Mais parallèlement, les autorités devraient privilégier dans toute la mesure du possible la négociation collective pour fixer les conditions demploi des fonctionnaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061042
  1. La négociation collective dans ladministration publique admet la fixation de modalités particulières dapplication mais la simple possibilité de présenter des « requêtes respectueuses » ne suffit pas pour considérer quil existe un véritable droit à la négociation collective libre et volontaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2356Colombie342352
2434Colombie344798
  1. Un système par lequel les employés publics peuvent seulement présenter des « requêtes respectueuses » qui ne feront lobjet daucune négociation sur les conditions demploi, dont la détermination relève exclusivement des autorités, nest pas conforme aux conventions nos 98, 151 et 154.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061043
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