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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

Intervention des autorités dans la négociation collective

  1. Le comité a souligné limportance de maintenir, dans des situations de crise économique, un dialogue permanent et intensif avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
2918Espagne368362
  1. Subordonner lentrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à lhomologation de ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective et de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441447
2952Liban367879
Digest: 20061012
  1. Les dispositions légales qui soumettent les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, de telle sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l'article 4 de la convention n° 98 relatif à la promotion et au plein développement des procédures de négociation collective volontaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061013
  1. Le gouvernement doit sassurer que le processus denregistrement et de publication des conventions collectives sert uniquement à contrôler lapplication des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.
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Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. Les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politique formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, étant entendu que cela vaut pour tous les travailleurs couverts par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061014
  1. La nécessité d'une approbation préalable de la part du gouvernement pour la mise en vigueur d'une convention collective pourrait constituer une mesure contraire au développement et à la promotion des procédures de négociation collective entre employeurs et travailleurs pour le règlement des conditions d'emploi. Bien que le refus de l'approbation administrative puisse parfois faire l'objet d'un recours en justice, le système même d'une approbation administrative préalable est contraire à tout le régime des négociations volontaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061015
  1. L'opposition du comité à l'approbation préalable des conventions collectives par le gouvernement ne signifie pas que des moyens ne puissent être mis sur pied en vue d'inciter les parties aux négociations collectives à tenir compte volontairement dans leurs négociations de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Mais, pour cela, il est tout d'abord nécessaire que les objectifs reconnus comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national au sein d'un organisme consultatif conformément au principe énoncé par la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. On pourrait également étudier la possibilité d'une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions envisagées. Toutefois, la persuasion devrait à cet égard toujours être préférée à la contrainte. Aussi, plutôt que de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation gouvernementale, on pourrait prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès du ministère du Travail entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt ; si l'autorité publique estimait que les termes de la convention proposée sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres dans leur décision finale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061016
  1. Exiger l'homologation du ministre avant qu'une convention collective puisse entrer en vigueur n'est pas pleinement conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention n° 98. Dans le cas où les clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. L'établissement d'un tel système serait conforme au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061017
  1. Une disposition prévoyant, comme motif de refus d'homologation, l'incorporation dans une convention collective d'une clause portant atteinte "au droit réservé à l'Etat de coordonner et de réglementer, en tant qu'autorité supérieure, la vie économique de la nation" risque de restreindre sérieusement la négociation volontaire de conventions collectives.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061018
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