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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

Arbitrage obligatoire

  1. L'imposition d'une procédure d'arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
Digest: 2006992
  1. Les dispositions selon lesquelles, à défaut d'accord entre les parties, les points de la négociation collective restés en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461539
2894Canada367340
2983Canada370284
3107Canada377241
Digest: 2006993
  1. Le recours à l'arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation collective n'est admissible que pour les services essentiels au sens strict, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population.
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Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
2785Espagne362736
2803Canada360343
Digest: 2006994
  1. Dans certains cas, le comité a regretté que le gouvernement n'ait pas privilégié la négociation collective pour réglementer les conditions d'emploi dans un service non essentiel, et qu'il ait cru nécessaire d'avoir recours à l'arbitrage obligatoire dans le conflit en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006996
  1. L'utilisation de la négociation collective en vue de résoudre les problèmes de rationalisation dans les entreprises et d'améliorer l'efficacité de celles-ci peut conduire à des résultats avantageux, tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Néanmoins, si ce type de négociation collective doit se dérouler conformément à un régime spécial qui, en résumé, impose la négociation aux organisations syndicales sur les aspects indiqués par les autorités responsables en matière de travail, cette négociation ne devant pas se prolonger au-delà d'un laps de temps déterminé et, à défaut d'accord entre les parties, les points restant en litige étant soumis à l'arbitrage de ladite autorité, un tel régime légal ne répond pas au principe de la négociation volontaire dont s'inspire la norme faisant l'objet de l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006997
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