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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

Arbitrage obligatoire

  1. L'imposition d'une procédure d'arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
Digest: 2006992
  1. Les dispositions selon lesquelles, à défaut d'accord entre les parties, les points de la négociation collective restés en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461539
2894Canada367340
2983Canada370284
3107Canada377241
Digest: 2006993
  1. Le recours à l'arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation collective n'est admissible que pour les services essentiels au sens strict, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population.
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Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
2785Espagne362736
2803Canada360343
Digest: 2006994
  1. Dans certains cas, le comité a regretté que le gouvernement n'ait pas privilégié la négociation collective pour réglementer les conditions d'emploi dans un service non essentiel, et qu'il ait cru nécessaire d'avoir recours à l'arbitrage obligatoire dans le conflit en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006996
  1. L'utilisation de la négociation collective en vue de résoudre les problèmes de rationalisation dans les entreprises et d'améliorer l'efficacité de celles-ci peut conduire à des résultats avantageux, tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Néanmoins, si ce type de négociation collective doit se dérouler conformément à un régime spécial qui, en résumé, impose la négociation aux organisations syndicales sur les aspects indiqués par les autorités responsables en matière de travail, cette négociation ne devant pas se prolonger au-delà d'un laps de temps déterminé et, à défaut d'accord entre les parties, les points restant en litige étant soumis à l'arbitrage de ladite autorité, un tel régime légal ne répond pas au principe de la négociation volontaire dont s'inspire la norme faisant l'objet de l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006997

Intervention des autorités dans la négociation collective

  1. Dans des cas dintervention gouvernementale pour restreindre la négociation collective, le comité a estimé quil ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques invoqués par le gouvernement pour justifier sa position sur les mesures quil a prises. En revanche, il lui incombe dexprimer son avis sur la question de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement na pas dépassé ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables pouvant être imposées temporairement à la libre négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364378
Digest: 2006998
  1. En tout état de cause, les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs en vue de rechercher l'accord des parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344568
3039Danemark373264
Digest: 2006999
  1. Dans des cas où des gouvernements ont eu recours à de nombreuses reprises à des limitations législatives au niveau de la négociation collective au cours d'une décennie, le comité a signalé que le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu'avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles, compte tenu que de telles mesures privent les travailleurs d'un droit fondamental et d'un moyen de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2183378465
2183372373
2177 372373
2177 378465
Digest: 20061000
  1. Des actes significatifs et répétés dingérence dans la négociation collective peuvent globalement déstabiliser le dispositif des relations professionnelles dans le pays si ces mesures ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365995
  1. Les organes de lEtat devraient sabstenir dintervenir pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues.
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Cas PaysRapportParagraphe
2502Grèce3441018
2785Espagne362736
2821Canada364380
2947Espagne371463
3039Danemark373263
3072Portugal376923
Digest: 20061001
  1. Les organes de lEtat devraient sabstenir dintervenir dans la libre négociation collective entre les organisations de travailleurs et demployeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
3155Bosnie-Herzégovine378105
  1. D'une manière générale, le comité souhaite souligner l'importance qu'il attache au principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective, principe qui a été généralement reconnu au cours de la discussion préparatoire qui a conduit à l'adoption par la Conférence de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981. Il découle de ce principe que les autorités publiques devraient, en règle générale, s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus. Ces interventions ne se justifieraient que pour des raisons impérieuses de justice sociale et d'intérêt général.
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Cas PaysRapportParagraphe
1052Panama211155
  1. Le respect de la règle de droit implique déviter le recours à une intervention rétroactive dans les conventions collectives, par voie législative.
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Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364380
  1. L'intervention d'un représentant de l'autorité publique, si elle ne revêt pas exclusivement le caractère d'une aide technique, dans la rédaction des conventions collectives n'est pas dans l'esprit de l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061002
  1. Le comité admet quil arrive un moment dans les négociations où, après des négociations prolongées et infructueuses, lintervention des autorités peut être justifiée, lorsquil devient évident que limpasse ne pourra être résolue sans une initiative de leur part.
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Cas PaysRapportParagraphe
2785Espagne362737
Digest: 20061003
  1. Le comité a été davis que la seule existence dune impasse au cours de négociations collectives ne suffit pas à justifier que les pouvoirs publics interviennent pour imposer un arbitrage aux parties à un conflit du travail. Toute intervention des pouvoirs publics dans un conflit du travail doit être compatible avec le principe de la négociation libre et volontaire, cela signifie que les organismes appelés à résoudre des différends entre les parties à une négociation collective doivent être indépendants et le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire, excepté lorsquil y a crise nationale aiguë.
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Cas PaysRapportParagraphe
2741Etats-Unis d'Amérique362765
Digest: 20061004
  1. Une intervention des autorités publiques visant essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrément, n'est pas compatible avec les principes généralement acceptés selon lesquels les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit d'organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, et la législation nationale ne devant pas être de nature, ou ne devant pas être appliquée de façon à compromettre la jouissance de ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342751
2502Grèce3441020
2820Grèce365995
Digest: 20061005
  1. Une législation autorisant le refus du dépôt d'une convention collective pour vice de forme n'est pas contraire au principe des négociations volontaires. Par contre, si cette législation impliquait que le refus du dépôt pourrait avoir comme justification des motifs tels que l'incompatibilité avec la politique générale du gouvernement, cela équivaudrait à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061006
  1. Tout en reconnaissant que, pour prendre des mesures de restrictions salariales, il est nécessaire de choisir le moment de façon à obtenir le maximum d'effet sur la situation économique, le comité a estimé que l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061009
  1. Bien quil ne soit pas de sa responsabilité de se prononcer sur la pertinence des arguments de caractère économique avancés par le gouvernement pour justifier son intervention visant à restreindre la négociation collective, le comité se doit de rappeler que les mesures susceptibles dêtre envisagées pour faire face à une situation exceptionnelle doivent être de nature provisoire, compte tenu des graves conséquences négatives sur les conditions demploi des travailleurs et en particulier des effets sur les travailleurs les plus vulnérables.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365995
2947Espagne371464
3072Portugal376917
  1. Les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui n'entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061010
  1. Le fait daccorder par la loi une incitation spéciale encourageant une des parties à dénoncer ou à invalider les conventions collectives établissant des régimes de retraite constitue une ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. De plus, le comité considère quune fois les conventions collectives dénoncées par une des parties, il appartenait à ces dernières de déterminer si, et dans quelles conditions, les régimes de retraite seraient liquidés et ce quil adviendrait de leurs actifs. Aucune disposition de la convention n°98 ne permet au gouvernement dintervenir unilatéralement pour trancher ces questions, et moins encore de décider unilatéralement que les actifs dun régime de retraite privé, établi aux termes dune convention collective, peuvent être automatiquement transférés à un régime de retraite public. Ces mesures sont contraires à larticle 3 de la convention n° 87 et à larticle 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2502Grèce3441018
  1. Le comité a souligné limportance de maintenir, dans des situations de crise économique, un dialogue permanent et intensif avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
2918Espagne368362
  1. Subordonner lentrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à lhomologation de ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective et de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441447
2952Liban367879
Digest: 20061012
  1. Les dispositions légales qui soumettent les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, de telle sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l'article 4 de la convention n° 98 relatif à la promotion et au plein développement des procédures de négociation collective volontaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061013
  1. Le gouvernement doit sassurer que le processus denregistrement et de publication des conventions collectives sert uniquement à contrôler lapplication des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.
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Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. Les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politique formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, étant entendu que cela vaut pour tous les travailleurs couverts par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061014
  1. La nécessité d'une approbation préalable de la part du gouvernement pour la mise en vigueur d'une convention collective pourrait constituer une mesure contraire au développement et à la promotion des procédures de négociation collective entre employeurs et travailleurs pour le règlement des conditions d'emploi. Bien que le refus de l'approbation administrative puisse parfois faire l'objet d'un recours en justice, le système même d'une approbation administrative préalable est contraire à tout le régime des négociations volontaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061015
  1. L'opposition du comité à l'approbation préalable des conventions collectives par le gouvernement ne signifie pas que des moyens ne puissent être mis sur pied en vue d'inciter les parties aux négociations collectives à tenir compte volontairement dans leurs négociations de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Mais, pour cela, il est tout d'abord nécessaire que les objectifs reconnus comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national au sein d'un organisme consultatif conformément au principe énoncé par la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. On pourrait également étudier la possibilité d'une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions envisagées. Toutefois, la persuasion devrait à cet égard toujours être préférée à la contrainte. Aussi, plutôt que de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation gouvernementale, on pourrait prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès du ministère du Travail entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt ; si l'autorité publique estimait que les termes de la convention proposée sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres dans leur décision finale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061016
  1. Exiger l'homologation du ministre avant qu'une convention collective puisse entrer en vigueur n'est pas pleinement conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention n° 98. Dans le cas où les clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. L'établissement d'un tel système serait conforme au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061017
  1. Une disposition prévoyant, comme motif de refus d'homologation, l'incorporation dans une convention collective d'une clause portant atteinte "au droit réservé à l'Etat de coordonner et de réglementer, en tant qu'autorité supérieure, la vie économique de la nation" risque de restreindre sérieusement la négociation volontaire de conventions collectives.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061018
  1. La suspension par la loi de dispositions de conventions collectives déjà conclues est incompatible avec le principe de libre négociation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342748
  1. Une disposition législative qui modifie unilatéralement la teneur dune convention collective conclue antérieurement, ou qui contraint les parties à renégocier, est contraire aux principes de la négociation collective ainsi quau principe des droits acquis des parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344791
2469Colombie346415
  1. Dans un cas où, dans le cadre d'une politique de stabilisation, les dispositions de conventions collectives en matière de rémunérations (secteur public et privé) ont été suspendues, le comité a estimé que les conventions collectives en vigueur doivent s'appliquer intégralement (sauf accord entre les parties).
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061007
  1. La suspension ou la dérogation - par voie de décret, sans l'accord des parties - de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par l'article 4 de la convention n° 98. Si un gouvernement souhaite que les dispositions d'une convention collective soient adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer d'amener les parties à prendre en compte volontairement ces considérations, sans leur imposer la renégociation des conventions collectives en vigueur.
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Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342748
2820Grèce365995
2918Espagne368362
2947Espagne371464
3072Portugal376923
Digest: 20061008
  1. Le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu'avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles si le législateur intervient fréquemment pour suspendre ou mettre fin à l'exercice des droits reconnus aux syndicats et à leurs membres. De plus, cela peut saper la confiance des salariés dans la valeur de l'appartenance à un syndicat, les membres ou les adhérents potentiels étant ainsi incités à considérer qu'il est inutile dadhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives, si les résultats de ces dernières sont souvent annulés par voie législative.
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Cas PaysRapportParagraphe
2405Canada340452
2405Canada343335
2684Equateur354831
2820Grèce365995
Digest: 20061019
  1. La question de savoir si les difficultés économiques graves des entreprises nécessitent dans certains cas la modification des conventions collectives doit être abordée et, sil est possible de régler le problème de plusieurs manières, ces solutions devraient être étudiées dans le cadre du dialogue social.
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Cas PaysRapportParagraphe
2947Espagne371453
  1. Une législation qui oblige les parties à renégocier des droits syndicaux déjà acquis est contraire au principe de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061020
  1. En examinant des allégations relatives à l'annulation et à la renégociation forcée de conventions collectives en raison d'une crise économique, le comité a considéré que l'obligation de renégocier des conventions collectives en vigueur en vertu d'une loi est contraire aux principes de la négociation collective libre et volontaire consacrés par la convention n° 98, et insisté sur le fait que le gouvernement aurait dû s'efforcer de faire en sorte que la renégociation des conventions collectives en vigueur soit décidée en vertu d'un accord entre les parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji362842
2723Fidji365778
2829République de Corée365574
Digest: 20061021
  1. Dès lors quil serait clairement apparu quil était pratiquement impossible de mettre en uvre un accord sur des fonds de retraite dépendant du budget de lEtat et après que tous les efforts ont été épuisés de bonne foi en vue de cette mise en uvre, il ne pourrait être élevé dobjection à ce que le gouvernement déploie des efforts concrets en vue de la renégociation de laccord afin de trouver une solution mutuellement acceptable par les parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061022
  1. Se référant à une loi sur la prorogation de la durée des conventions collectives faisant suite à d'autres interventions gouvernementales en matière de négociation collective, le comité a souligné qu'une telle mesure comportant, comme elle le fait, une intervention dans le processus de négociation collective ne devrait être prise que dans des cas d'urgence et pour des périodes brèves. Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront plus adoptées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344570
Digest: 20061023
  1. Si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344574
2639Pérou3551011
2684Equateur354830
2690Pérou357944
2820Grèce365990
2821Canada364379
2894Canada367343
2918Espagne368362
2990Honduras368541
3072Portugal376923
Digest: 20061024
  1. Une période de trois ans de limitation de la négociation collective en matière de rémunérations dans le cadre d'une politique de stabilisation économique constitue une restriction considérable, et la législation qui l'impose devrait cesser de produire ses effets au plus tard aux dates mentionnées dans la loi ou même avant en cas d'amélioration de la situation financière et économique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344572
2820Grèce365990
2894Canada367343
Digest: 20061025
  1. Des restrictions à la négociation collective pendant trois ans ont une durée excessive.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365990
2894Canada367343
Digest: 20061026
  1. Lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions n'ayant pas d'implications monétaires puisse se dérouler et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061027
  1. Le comité n'a pas compétence pour décider des montants acceptables de restrictions financières, mais il a relevé que ces mesures ne devraient s'étendre, si possible, qu'aux secteurs réellement touchés par une situation d'urgence.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061028
  1. En ce qui concerne la nécessité que les conventions collectives futures soient conformes à des critères de productivité, le comité a rappelé que si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que, pour des raisons impérieuses, le taux des salaires ne peut être fixé librement (dans le présent cas, la détermination de ce taux exclut l'indexation et doit tenir compte des indices d'augmentation de la productivité) par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Il convient d'attacher d'autant plus d'importance à ce principe que, par suite de limitations successives, on aboutit parfois à une suspension de longue durée des négociations salariales contraire à la promotion de la négociation collective volontaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061029
  1. Limpossibilité de négocier des augmentations salariales de manière permanente est contraire au principe de la négociation libre et volontaire consacré par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
3026374666
2690Pérou357946
2941 374666
  1. Sont contraires au principe de la négociation collective volontaire, consacré par la convention n° 98, les dispositions législatives qui interdisent la négociation d'augmentations salariales venant en sus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction ne pourrait être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique de stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être appliquée qu'à titre exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser une durée raisonnable.
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Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342750
Digest: 20061030
  1. Dans un cas où des mesures gouvernementales avaient fixé la norme de référence en matière d'indexation des salaires, alors que certains modes d'indexation étaient fixés par les parties, le comité a rappelé que l'intervention dans des domaines qui, de longue date, ont toujours été négociés selon la volonté des parties pourrait mettre en cause le principe de la libre négociation collective reconnu à l'article 4 de la convention n° 98 si elle n'est pas assortie de certaines garanties et, en particulier, si sa durée n'est pas limitée dans le temps.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061031
  1. La détermination des critères à prendre en compte par les parties pour fixer les salaires (hausse du coût de la vie, productivité etc.) est matière à négociation entre celles-ci et il ne revient pas au comité de se prononcer sur les critères à retenir en matière de réajustements salariaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061032
  1. Dans un cas où il était allégué que l'article 4 de la convention n° 98 avait été violé du fait que le gouvernement, à la suite de l'impasse à laquelle ont abouti de longues négociations, a promulgué un texte donnant suite aux revendications du syndicat, le comité a signalé que, poussé à l'extrême, ce raisonnement signifierait que, dans presque tous les pays où, parce que les travailleurs ne sont pas organisés de manière suffisamment puissante pour obtenir un salaire minimum, une telle norme est fixée par voie législative, il y aurait violation de l'article 4 de la convention n° 98. Une telle argumentation ne saurait être retenue. Si le gouvernement adoptait une politique systématique consistant à accorder par voie législative ce que les syndicats n'auraient pas pu obtenir par la négociation, il conviendrait sans doute de revoir la situation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061044
  1. Dans un cas où une loi établit des augmentations générales de salaire dans le secteur privé qui s'ajoutent à celles déjà conclues dans les conventions collectives, le comité a signalé à l'attention du gouvernement que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement des deux parties, n'adoptaient pas, pour lutter contre la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui modifient les accords passés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061045
  1. Le fait pour un ministre dexhorter les partenaires sociaux, dans le cadre de lencouragement et de la promotion du plein développement et de lutilisation des mécanismes de négociation collective, à trouver une solution mutuellement acceptable au conflit collectif en cours nest pas contraire aux conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2545Norvège3491155
  1. La présence de policiers à proximité immédiate dune salle où se déroulent des négociations sur le salaire minimum est susceptible dinfluencer indûment la nature libre et volontaire des négociations. Toute présence policière à proximité des salles de négociation doit être strictement justifiée par les circonstances.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346804
  1. Le fait dobliger les parties ayant conclu une convention collective dassumer le coût très élevé de sa publication au Journal officiel entrave gravement lapplication de larticle 4 de la convention n° 98 qui consacre le principe de la promotion de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2622Cabo Verde351290
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