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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Représentation des organisations au cours de la négociation collective

  1. Les organisations de travailleurs doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs délégués aux fins de les représenter dans les négociations collectives, sans ingérence des autorités publiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji365778
Digest: 2006984
  1. Le droit des organisations syndicales dorganiser leur gestion et leur activité conformément à larticle 3 de la convention n° 87 comprend la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362947
2750France37733
  1. Des prescriptions trop strictes en ce qui concerne des questions telles que la représentation des parties dans le processus de négociation collective peuvent amoindrir son efficacité et il sagit dune question devant être déterminée par les parties elles-mêmes.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006985
  1. Le comité a attiré lattention sur le paragraphe 6 de la recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981, selon lequel les parties à la négociation collective devraient investir leurs négociateurs respectifs du mandat nécessaire pour conduire et conclure la négociation, sous réserve de toute disposition concernant des consultations au sein de leurs organisations respectives. Sur la base de ces principes et afin de favoriser la conduite de négociations collectives de bonne foi et le développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public, les différentes étapes doivent être définies à lavance avec clarté et les études concernant la vérification de la viabilité économique du résultat des négociations devraient avoir lieu avant la signature de la convention collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
3094Guatemala377345
  1. Le droit des organisations syndicales dorganiser leur gestion et leur activité conformément à larticle 3 de la convention n° 87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective que celle de pouvoir être assistées par des conseillers de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362947
2750France37733
  1. Les organisations demployeurs et de travailleurs devraient avoir le droit de choisir sans entrave les personnes quelles souhaitent pour les assister pendant les négociations collectives et les procédures des règlements des conflits.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006986
  1. En ce qui concerne la disposition interdisant aux tiers d'intervenir dans le règlement des différends, le comité a noté que les organisations ne peuvent, en raison de cette interdiction, se faire assister par des conseillers. Le comité estime que pareille exclusion constitue une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji365778
Digest: 2006987
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