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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Droits des syndicats minoritaires

  1. Le comité a rappelé la position adoptée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à savoir que, lorsque la loi d'un pays établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ce système ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d'avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2691Argentine356258
Digest: 2006974
  1. Loctroi de droits exclusifs à lorganisation la plus représentative ne devrait pas cependant signifier que lexistence dautres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient saffilier soit interdite. Les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006975
  1. Lorsque, dans un système de désignation d'agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l'unité, au moins au nom de leurs propres membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2380Sri Lanka3401274
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349273
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461535
2683Etats-Unis d'Amérique357588
2969Maurice370533
3021Türkiye373529
Digest: 2006976
  1. Si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
2355Colombie348316
Digest: 2006977
  1. A propos d'une disposition qui prévoyait que seul pourra négocier une convention collective le syndicat qui représente la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise, le comité a estimé que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98 et demandé au gouvernement de prendre des mesures pour la modifier, en consultation avec les organisations intéressées, afin que, dans les cas où aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou au moins conclure une convention collective au nom de leurs affiliés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006978
  1. L'exigence contenue dans la loi selon laquelle un syndicat doit apporter la preuve du mandat que lui ont confié tous les travailleurs qu'il affirme représenter aux négociations en vue d'un contrat de travail collectif est excessive et contraire aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle peut être appliquée de manière à constituer un empêchement pour les organisations de travailleurs de représenter leurs membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006979
  1. Dans la mesure où ce sont les représentants syndicaux qui concluent les conventions collectives, la condition requise de l'approbation par la majorité absolue des travailleurs intéressés peut constituer un obstacle à la négociation collective incompatible avec les dispositions de l'article 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006980
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