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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Détermination du ou des syndicat(s) habilité(s) à négocier

  1. Les travailleurs et les employeurs devraient en pratique pouvoir choisir librement quelles organisations les représentent dans les négociations collectives.
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Cas PaysRapportParagraphe
2919Mexique368651
  1. Sont compatibles avec la convention n° 98 tant le système du négociateur unique (lorganisation la plus représentative) que celui dune délégation composée de toutes les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier.
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Cas PaysRapportParagraphe
2578Argentine350252
  1. La condition posée à lenregistrement dune organisation syndicale pour autant quil ne prenne pas un temps excessif et que lautorité qui sen occupe ne jouisse pas dun pouvoir discrétionnaire dans le domaine pour pouvoir négocier collectivement ne viole pas les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2597Pérou3531228
  1. Lobligation de rassembler non seulement la majorité des travailleurs mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche dactivité ou profession, peut poser des problèmes de compatibilité par rapport à la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006956
  1. Pour quun syndicat dune branche dactivité puisse négocier une convention collective dentreprise, il devrait suffire que ledit syndicat démontre être suffisamment représenté au niveau de lentreprise en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461535
3021Türkiye373527
Digest: 2006957
  1. Des négociations au niveau de lentreprise avec lorganisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées que si, dans lentreprise, il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. A propos dune disposition en vertu de laquelle un syndicat majoritaire dans une entreprise ne peut négocier collectivement sil nest pas affilié à une centrale représentative, le comité a rappelé quil importe que lorganisation majoritaire au sein dune entreprise jouisse du droit de négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006958
  1. Les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d'un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d'obtenir la reconnaissance, par l'employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006959
  1. Si un autre syndicat que celui qui a conclu un accord est entre-temps devenu majoritaire et demande l'annulation de cet accord, les autorités, indépendamment de l'accord, devraient faire des démarches appropriées auprès de l'employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006960
  1. Si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire devant représenter les travailleurs dans les négociations collectives, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsqu'on ne sait plus clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006961
  1. Là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
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Cas PaysRapportParagraphe
2529Belgique349495
2805Allemagne362197
2952Liban367878
3024Maroc372422
Digest: 2006962
  1. Bien que les administrations publiques aient le droit de décider si elles entendent négocier à l'échelon national ou à l'échelon régional, les travailleurs devraient avoir le droit de choisir l'organisation chargée de les représenter, à quelque échelon que se déroulent les négociations.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006963
  1. Dans un cas où, pour être reconnus comme représentatifs et pouvoir signer seuls des conventions collectives, les syndicats devaient prouver une représentation nationale et une représentation plurisectorielle, le comité a estimé que le cumul de ces deux exigences pose problème au regard des principes de la liberté syndicale pour ce qui est de la représentativité. Son application pourrait avoir comme conséquence dempêcher un syndicat représentatif dans un secteur déterminé de signer seul les conventions collectives qui font suite aux négociations collectives auxquelles il a participé.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006964
  1. Lassociation à la négociation collective dune organisation déterminée, pour être pleinement effective et réelle, implique que cette organisation soit en mesure de signer, au besoin seule, les conventions en découlant lorsquelle le souhaite, pour autant que son caractère représentatif dans le secteur soit objectivement démontré.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006965
  1. La participation à la négociation collective et la signature des conventions qui en découlent impliquent nécessairement lindépendance des organisations signataires vis-à-vis de lemployeur ou des organisations d'employeurs ainsi que des autorités publiques. Ce nest que lorsque ce caractère dindépendance est avéré que la négociation peut être ouverte aux organisations syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348903
2592Tunisie3501581
Digest: 2006966
  1. La détermination des organisations susceptibles de signer seules des conventions collectives devrait être établie sur la base dun double critère, celui de la représentativité et celui de lindépendance. Les organisations répondant à ces critères devraient être déterminées par un organisme présentant toutes garanties dindépendance et dobjectivité.
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Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348904
2592Tunisie3501581
Digest: 2006967
  1. Le critère du nombre minimal de 1000 membres prévu par la loi pour obtenir les droits exclusifs de négociation risque de priver les travailleurs des petites unités de négociation ou d'unités dispersées dans de vastes zones géographiques du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités syndicales, le tout contrairement aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006968
  1. Lexigence dans la législation dun seuil par branche dactivité (3 pour cent) outre un seuil au niveau du lieu de travail (50 pour cent) ou de lentreprise (40 pour cent) pour être habilité à conclure une convention collective applicable au lieu de travail ou à lentreprise en question nest pas propice à des relations professionnelles harmonieuses et ne favorise pas la négociation collective conformément aux dispositions de larticle 4 de la convention n° 98, car il pourrait entraîner une diminution de travailleurs couverts par des conventions collectives.
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Cas PaysRapportParagraphe
3021Türkiye373529
  1. Dans les circonstances particulières dun cas, le comité a estimé quil pourrait bien être excessivement difficile pour un syndicat dobtenir le soutien de 45 pour cent des employés avant une procédure de reconnaissance en tant quagent de négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2654Canada356379
  1. Un pourcentage de représentation de 10 pour cent requis pour quune organisation syndicale puisse participer à une commission de négociation nenfreint pas les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2691Argentine356258
  1. Il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention n° 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais il faut encore qu'un certain nombre de garanties soient assurées. A ce propos, le comité a signalé que, dans plusieurs pays où la procédure d'octroi de certificat à des syndicats, comme agents exclusifs de négociation, a été établie, il a été considéré comme essentiel que ces garanties comprennent notamment: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent douze mois après l'élection précédente.
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Cas PaysRapportParagraphe
2683Etats-Unis d'Amérique357588
Digest: 2006969
  1. S'il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociation collective, il est souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur la base desquels ce droit ou cette faculté est accordé. En l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché - en fait ou en droit - d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006970
  1. Tout en soulignant que la procédure appropriée pour vérifier les faits et les allégations dirrégularités dans le cadre dun processus de décompte de voix visant à octroyer un statut dagent de négociation collective entre des travailleurs ou des membres dorganisations rivales est tout dabord de la responsabilité des organes nationaux, le comité a souligné limportance quil attache, dans le cas où un nouveau vote serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation dirrégularité, en sassurant ainsi que les travailleurs concernés disposent dune opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
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Cas PaysRapportParagraphe
2919Mexique37350
2919Mexique368651
  1. Afin d'encourager le développement harmonieux des négociations collectives et d'éviter les conflits, on devrait toujours appliquer, lorsqu'elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas où ces procédures feraient défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité d'instituer des règles objectives à cet égard.
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Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348904
2592Tunisie3501581
Digest: 2006971
  1. Dans un cas où un projet de loi portant sur les comités de négociation dans les services publics prévoyait un dénombrement des membres cotisants des syndicats pour établir leur représentativité et un contrôle effectué par une commission présidée par un magistrat (contrôle intervenant tous les six ans ou à tout moment à la demande d'un syndicat), le comité a estimé que, bien que, d'une manière générale, un vote puisse être souhaitable pour déterminer la représentativité des organisations syndicales, les investigations prévues par le projet de loi semblaient apporter des garanties sérieuses quant au secret et à l'impartialité indispensables à cette mission.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006972
  1. Bien que le fait de fournir toutes les instructions de vote pertinentes, y compris la façon de voter contre un syndicat, puisse être acceptable comme faisant partie du processus électoral dun scrutin daccréditation, la participation active dun employeur dune manière qui singère de nimporte quelle manière dans lexercice par un employé de sa liberté de choix serait une violation de la liberté syndicale et un manque de respect du droit fondamental des travailleurs de sorganiser.
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Cas PaysRapportParagraphe
2683Etats-Unis d'Amérique357584
  1. Dans un cas où le gouvernement, à la lumière de considérations d'ordre national, avait restreint le droit d'engager des négociations collectives au bénéfice des deux syndicats nationaux ouvriers en général, le comité a estimé que cela ne doit pas empêcher le syndicat qui représente la majorité des travailleurs d'une certaine catégorie de s'occuper de la sauvegarde des intérêts de ses membres. Le comité a recommandé d'inviter le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient intervenir, en tenant compte des conditions nationales particulières, en vue de permettre à ce syndicat d'être associé à la procédure de négociation collective de telle sorte qu'il puisse y représenter de façon adéquate et y défendre les intérêts collectifs de ses membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006973
  1. Compte tenu de lobjectif de préserver lindépendance des enquêteurs chargés denquêter sur des problèmes de corruption syndicale, le comité a considéré quil nest pas nécessairement incompatible avec les dispositions de larticle 2 de la convention n° 87 et de larticle 4 de la convention n° 98 davoir créé une unité de négociation spéciale avec une restriction sur le choix des syndicats auxquels les enquêteurs peuvent saffilier, à condition quils aient le droit de créer leur propre organisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
3015Canada374180
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