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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Reconnaissance des organisations les plus représentatives

  1. La recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981, énumère divers moyens de promotion de la négociation collective, y compris la reconnaissance des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs (paragr. 3 a)).
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006949
  1. Tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats dune entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441315
2691Argentine356258
2729Portugal358887
2750France362933
2881Argentine364229
2952Liban367878
2971Canada370220
3024Maroc372421
Digest: 2006950
  1. Une législation qui prévoit un seuil de représentativité pour la validation des accords collectifs nentre pas en contradiction avec larticle 4 de la convention n° 98 et lobjectif de promotion du développement et de lutilisation les plus larges possibles de procédures de négociation volontaire des conventions collectives, notamment si ce seuil est fixé suite à une consultation des partenaires sociaux et quil nest pas excessif.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362961
  1. Dans un cas où les droits de représentation de la totalité du personnel du secteur en cause paraissaient avoir été conférés à des organisations d'une représentativité restreinte à l'échelon national, le comité a estimé que, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006951
  1. Les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent.
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Cas PaysRapportParagraphe
2169Pakistan36088
2169Pakistan35764
2416Maroc3401022
2492Luxembourg348988
2512Inde348904
2579Venezuela (République bolivarienne du)3501699
2609Guatemala355864
2837Argentine363309
3067République démocratique du Congo376950
Digest: 2006952
  1. La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2169Pakistan36088
2169Pakistan35764
2416Maroc3401022
2492Luxembourg348988
2685Maurice355907
Digest: 2006953
  1. Les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière aux fins de la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006954
  1. Lorsque des difficultés concernant linterprétation des règles relatives à lélection des dirigeants syndicaux créent des situations où les employeurs refusent de négocier avec le syndicat concerné et plus généralement de reconnaître un syndicat, des problèmes de compatibilité avec la convention n° 87 surgissent.
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Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan343163
Digest: 2006955
  1. Lobligation selon laquelle lemployeur doit avoir employé au moins 21 travailleurs pour permettre à un syndicat davoir recours à la procédure de conflit en matière de reconnaissance est contraire au principe de négociation collective libre et volontaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349274
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