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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Négociation collective avec des représentants des travailleurs non syndiqués

  1. La signature avec des travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient dune organisation syndicale daccords collectifs offrant de meilleurs avantages que les conventions collectives ne favorise pas la négociation collective au sens des dispositions de larticle 4 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2362Colombie350426
  1. La recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l'une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu'en cas d'absence de telles organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2595Colombie37037
2699Uruguay3561389
2796Colombie362535
2801Colombie360482
2820Grèce365998
Digest: 2006944
  1. La recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que: "Aux fins de la présente recommandation, on entend par "convention collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers, en conformité de la législation nationale." A ce propos, le comité a souligné que ladite recommandation met l'accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu'une des parties à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en feignant d'ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2241Guatemala340824
2259Guatemala34390
2455Maroc342770
2698Australie357216
2723Fidji362842
2780Irlande363813
2796Colombie362535
2877Colombie367505
3010Paraguay375455
Digest: 2006945
  1. Les conventions (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (n° 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent elles aussi des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu'une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés.
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Cas PaysRapportParagraphe
2455Maroc342770
2492Luxembourg348992
2723Fidji362842
2780Irlande363813
2820Grèce365998
Digest: 2006946
  1. Le comité a rappelé que larticle 5 de la convention n° 135 dispose que, lorsquune entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois quil y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus et les syndicats intéressés et leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2518Costa Rica348494
  1. La signature dune convention collective avec les travailleurs non syndiqués ne devrait pas être utilisée pour affaiblir les droits des travailleurs affiliés à des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
2241Guatemala340824
2493Colombie349700
  1. La possibilité pour les délégués du personnel qui représentent 10 pour cent des travailleurs de conclure des conventions avec l'employeur, même au cas où il existerait déjà une ou plusieurs associations de travailleurs, ne favorise pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98; en outre, compte tenu du faible pourcentage susmentionné, cette possibilité peut affaiblir la situation des organisations de travailleurs contrairement à ce qui est prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la convention n° 154.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006947
  1. Lorsque l'offre directement formulée par l'entreprise à ses travailleurs ne faisait que reprendre les propositions déjà faites au syndicat et que celui-ci avait rejetées et si l'on en venait par la suite à reprendre les négociations entre l'entreprise et le syndicat, le comité a estimé que les plaignants n'ont pas fait dans une telle situation la preuve qu'il y a eu violation des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006948
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