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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Travailleurs couverts par la négociation collective

Fonctionnaires publics

  1. Ne peuvent être exclus de la négociation collective que les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar371843
  1. La convention n° 98, notamment son article 4 relatif à l'encouragement et à la promotion des négociations collectives, est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics.
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Cas PaysRapportParagraphe
2611Roumanie356174
Digest: 2006885
  1. Tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d'emploi dans le secteur public.
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Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2364Inde34491
2430Canada343361
3042Guatemala376560
3118Australie377177
3135Honduras378418
Digest: 2006886
  1. Il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat - fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables - et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2460Etats-Unis d'Amérique344989
2970Equateur376469
3118Australie377177
Digest: 2006887
  1. Larticle 1, paragraphe 2 de la convention n° 151 prévoit que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention sappliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. Toutefois, en vertu de la convention n° 98, seuls peuvent être exclus du droit à la négociation collective les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
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Cas PaysRapportParagraphe
3026374663
2941 374663
  1. Le comité a rappelé les termes de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, dont l'article 7 prévoit que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions."
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006888
  1. Tout en rappelant les termes de larticle 7 de la convention n° 151, le comité a souligné que, lorsque la législation nationale opte pour les procédures de négociation, cest à lEtat quil revient de veiller à ce que ces procédures soient bien appliquées.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006889
  1. Le comité a reconnu que l'article 7 de la convention n° 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer les conditions d'emploi.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346744
Digest: 2006891
  1. Se référant à l'article 8 de la convention n° 151, relatif au règlement des différends, le comité a rappelé que, eu égard aux travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la convention, cet article a été interprété comme donnant le choix entre la négociation et d'autres procédures (telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage) pour le règlement des différends. Le comité a souligné l'importance du principe énoncé à l'article 8 de la convention n° 151.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006890
  1. Sil est vrai que certaines catégories de fonctionnaires doivent déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention n° 98, la promotion de ce droit est reconnue de façon générale pour tous les fonctionnaires à partir du moment où la convention n°154 est ratifiée et en conséquence, les travailleurs du secteur public et de ladministration publique centrale doivent jouir du droit à la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344798
  1. Le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des « cols blancs » nest pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents « commis à ladministration de lEtat », sinon la portée de la convention n° 98 se trouverait très réduite. En résumé, lensemble des fonctionnaires, à la seule exception de la police et des membres des forces armées et des fonctionnaires commis à ladministration de lEtat, devrait jouir des droits de négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006892
  1. Il est nécessaire que la législation reconnaisse explicitement et clairement, dans des dispositions concrètes, le droit des organisations de travailleurs et de fonctionnaires qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. Selon les principes énoncés par les organes de contrôle de l'OIT en ce qui concerne la convention n° 98, ce droit ne peut être refusé qu'aux fonctionnaires occupés dans les ministères et dans d'autres organismes gouvernementaux comparables, et non, par exemple, aux personnes occupées dans des entreprises publiques ou dans des institutions publiques autonomes.
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Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006893
  1. Les fonctionnaires et les employés du gouvernement qui nagissent en tant quagents de ladministration de lEtat (par exemple ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes) devraient devoir négocier librement et volontairement avec leur employeur ; dans ce cas, lautonomie de négociation des parties devrait prévaloir et ne pas être conditionnée par des dispositions législatives, réglementaires ou budgétaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346743
  1. Si une catégorie quelconque dagents des services publics pouvait se voir nier le droit à des négociations collectives simplement parce que ses conditions de travail ont fait lobjet dune loi, la convention n° 98 serait dépourvue de toute portée pour les agents des services publics.
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Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
  1. Le comité a considéré que la Conférence internationale du travail souhaitait clairement laisser aux Etats Membres le soin de décider de la mesure dans laquelle ils voulaient accorder les droits prévus par la convention n° 87 aux membres des forces armées et de la police. Il a aussi estimé que les mêmes considérations valent pour les conventions nos 98, 151 et 154.
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Cas PaysRapportParagraphe
2943Norvège368758
3073Lituanie374501
  1. Durant les travaux préparatoires en vue de lélaboration de la convention n° 151, il a été établi que les magistrats du pouvoir judiciaire nentraient pas dans le champ dapplication de ladite convention ; celle-ci nexclut pas pour autant les travailleurs auxiliaires des magistrats. Le comité estime donc que les travailleurs auxiliaires du pouvoir judiciaire doivent jouir du droit de négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2881Argentine364228
  1. Les conventions nos 87 et 98 sappliquent au personnel des ambassades recruté localement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2197Afrique du Sud334130
Digest: 2006905
  1. Le comité ne considère pas que le simple fait que des fonctionnaires doivent recevoir une habilitation de sécurité fasse deux des employés commis à ladministration de lEtat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
  1. Le comité sest demandé si les agents de sécurité fédéraux des aéroports peuvent réellement être considérés comme des fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat. Tout en reconnaissant que leur travail comporte manifestement un élément de sécurité, comme pour leurs homologues des entreprises privées, le comité a exprimé son inquiétude que lextension de la notion de préoccupations liées à la sécurité nationale à des personnes qui manifestement ne sont pas affectées à la politique nationale susceptible de toucher à la sécurité, mais exercent seulement des tâches particulières selon des paramètres clairement définis, puisse porter indûment atteinte aux droits de ces agents fédéraux. Il a donc demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, dexaminer minutieusement les questions comprises dans les conditions générales demploi des agents de sécurité fédéraux des aéroports qui ne sont pas directement liées à la sécurité nationale et de sefforcer de mener des négociations collectives sur ces questions avec les représentants de ces agents librement choisis.
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Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343796
2292Etats-Unis d'Amérique343
  1. Bien que le travail des agents chargés de la sécurité des transports, ainsi que les tâches quexercent de nombreux autres travailleurs qui, dun bout à lautre du pays, appliquent ou mettent en uvre sous un forme ou sous une autre les mesures adoptées pour des raisons de sécurité nationale, se rattachent, à nen pas douter, à des questions de sécurité, le comité ne peut estimer que les éléments manifestement non liés à la prise de décisions qui concernent ceux qui travaillent dans une administration élargie de la sécurité peuvent indéfiniment être assimilés à une catégorie de travailleurs pouvant être privés de leurs droits relatifs à la négociation collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique35164
  1. Dans un cas où il s'agissait de soumettre les travailleurs de la Banque nationale au régime juridique applicable à l'activité privée, le comité a estimé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si les travailleurs en question doivent être soumis au régime de droit public ou au régime de droit privé. Néanmoins, étant donné que les conventions nos 87 et 98 s'appliquent à tous les travailleurs du secteur bancaire, le comité a exprimé l'espoir que les travailleurs de ce secteur se verront reconnaître le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006896
  1. Aucune disposition de la convention n° 98 n'autorise l'exclusion du personnel contractuel de son champ d'application.
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Cas PaysRapportParagraphe
2430Canada343361
Digest: 2006898
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