ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Négociation collective15

Travailleurs couverts par la négociation collective

Fonctionnaires publics

  1. Ne peuvent être exclus de la négociation collective que les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar371843
  1. La convention n° 98, notamment son article 4 relatif à l'encouragement et à la promotion des négociations collectives, est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2611Roumanie356174
Digest: 2006885
  1. Tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d'emploi dans le secteur public.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2364Inde34491
2430Canada343361
3042Guatemala376560
3118Australie377177
3135Honduras378418
Digest: 2006886
  1. Il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat - fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables - et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2460Etats-Unis d'Amérique344989
2970Equateur376469
3118Australie377177
Digest: 2006887
  1. Larticle 1, paragraphe 2 de la convention n° 151 prévoit que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention sappliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. Toutefois, en vertu de la convention n° 98, seuls peuvent être exclus du droit à la négociation collective les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374663
2941 374663
  1. Le comité a rappelé les termes de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, dont l'article 7 prévoit que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions."
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006888
  1. Tout en rappelant les termes de larticle 7 de la convention n° 151, le comité a souligné que, lorsque la législation nationale opte pour les procédures de négociation, cest à lEtat quil revient de veiller à ce que ces procédures soient bien appliquées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006889
  1. Le comité a reconnu que l'article 7 de la convention n° 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer les conditions d'emploi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346744
Digest: 2006891
  1. Se référant à l'article 8 de la convention n° 151, relatif au règlement des différends, le comité a rappelé que, eu égard aux travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la convention, cet article a été interprété comme donnant le choix entre la négociation et d'autres procédures (telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage) pour le règlement des différends. Le comité a souligné l'importance du principe énoncé à l'article 8 de la convention n° 151.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006890
  1. Sil est vrai que certaines catégories de fonctionnaires doivent déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention n° 98, la promotion de ce droit est reconnue de façon générale pour tous les fonctionnaires à partir du moment où la convention n°154 est ratifiée et en conséquence, les travailleurs du secteur public et de ladministration publique centrale doivent jouir du droit à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344798
  1. Le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des « cols blancs » nest pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents « commis à ladministration de lEtat », sinon la portée de la convention n° 98 se trouverait très réduite. En résumé, lensemble des fonctionnaires, à la seule exception de la police et des membres des forces armées et des fonctionnaires commis à ladministration de lEtat, devrait jouir des droits de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006892
  1. Il est nécessaire que la législation reconnaisse explicitement et clairement, dans des dispositions concrètes, le droit des organisations de travailleurs et de fonctionnaires qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. Selon les principes énoncés par les organes de contrôle de l'OIT en ce qui concerne la convention n° 98, ce droit ne peut être refusé qu'aux fonctionnaires occupés dans les ministères et dans d'autres organismes gouvernementaux comparables, et non, par exemple, aux personnes occupées dans des entreprises publiques ou dans des institutions publiques autonomes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006893
  1. Les fonctionnaires et les employés du gouvernement qui nagissent en tant quagents de ladministration de lEtat (par exemple ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes) devraient devoir négocier librement et volontairement avec leur employeur ; dans ce cas, lautonomie de négociation des parties devrait prévaloir et ne pas être conditionnée par des dispositions législatives, réglementaires ou budgétaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346743
  1. Si une catégorie quelconque dagents des services publics pouvait se voir nier le droit à des négociations collectives simplement parce que ses conditions de travail ont fait lobjet dune loi, la convention n° 98 serait dépourvue de toute portée pour les agents des services publics.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
  1. Le comité a considéré que la Conférence internationale du travail souhaitait clairement laisser aux Etats Membres le soin de décider de la mesure dans laquelle ils voulaient accorder les droits prévus par la convention n° 87 aux membres des forces armées et de la police. Il a aussi estimé que les mêmes considérations valent pour les conventions nos 98, 151 et 154.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2943Norvège368758
3073Lituanie374501
  1. Durant les travaux préparatoires en vue de lélaboration de la convention n° 151, il a été établi que les magistrats du pouvoir judiciaire nentraient pas dans le champ dapplication de ladite convention ; celle-ci nexclut pas pour autant les travailleurs auxiliaires des magistrats. Le comité estime donc que les travailleurs auxiliaires du pouvoir judiciaire doivent jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2881Argentine364228
  1. Les conventions nos 87 et 98 sappliquent au personnel des ambassades recruté localement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2197Afrique du Sud334130
Digest: 2006905
  1. Le comité ne considère pas que le simple fait que des fonctionnaires doivent recevoir une habilitation de sécurité fasse deux des employés commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
  1. Le comité sest demandé si les agents de sécurité fédéraux des aéroports peuvent réellement être considérés comme des fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat. Tout en reconnaissant que leur travail comporte manifestement un élément de sécurité, comme pour leurs homologues des entreprises privées, le comité a exprimé son inquiétude que lextension de la notion de préoccupations liées à la sécurité nationale à des personnes qui manifestement ne sont pas affectées à la politique nationale susceptible de toucher à la sécurité, mais exercent seulement des tâches particulières selon des paramètres clairement définis, puisse porter indûment atteinte aux droits de ces agents fédéraux. Il a donc demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, dexaminer minutieusement les questions comprises dans les conditions générales demploi des agents de sécurité fédéraux des aéroports qui ne sont pas directement liées à la sécurité nationale et de sefforcer de mener des négociations collectives sur ces questions avec les représentants de ces agents librement choisis.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343796
2292Etats-Unis d'Amérique343
  1. Bien que le travail des agents chargés de la sécurité des transports, ainsi que les tâches quexercent de nombreux autres travailleurs qui, dun bout à lautre du pays, appliquent ou mettent en uvre sous un forme ou sous une autre les mesures adoptées pour des raisons de sécurité nationale, se rattachent, à nen pas douter, à des questions de sécurité, le comité ne peut estimer que les éléments manifestement non liés à la prise de décisions qui concernent ceux qui travaillent dans une administration élargie de la sécurité peuvent indéfiniment être assimilés à une catégorie de travailleurs pouvant être privés de leurs droits relatifs à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique35164
  1. Dans un cas où il s'agissait de soumettre les travailleurs de la Banque nationale au régime juridique applicable à l'activité privée, le comité a estimé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si les travailleurs en question doivent être soumis au régime de droit public ou au régime de droit privé. Néanmoins, étant donné que les conventions nos 87 et 98 s'appliquent à tous les travailleurs du secteur bancaire, le comité a exprimé l'espoir que les travailleurs de ce secteur se verront reconnaître le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006896
  1. Aucune disposition de la convention n° 98 n'autorise l'exclusion du personnel contractuel de son champ d'application.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2430Canada343361
Digest: 2006898

Travailleurs des entreprises de l'Etat

  1. Les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006894

Travailleurs des postes et télécommunications

  1. La convention n° 98 s'applique aux employés des postes et des télécommunications.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006895
  1. Si le statut particulier des « entrepreneurs postaux » (liés par un contrat dentreprise avec la Société des postes) peut appeler des éclaircissements en ce qui concerne la définition des unités de négociation, les règles daccréditation, etc., et justifier des modalités de négociation spécifiques tenant compte de leur statut en vertu de la loi et des exigences relatives à leur travail, le comité ne voit en revanche aucune raison pour que les principes concernant les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective reconnus à tous les travailleurs ne sappliquent pas aux entrepreneurs postaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2848Canada364428

Personnel de radio et télévision

  1. Il ne semble pas que le personnel d'un institut national de radiotélévision, établissement public, puisse être exclu, en raison de ses fonctions, du principe concernant la promotion de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006897

Personnel enseignant

  1. Le comité a attiré l'attention sur l'importance de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l'éducation, au sens de l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2547Etats-Unis d'Amérique350803
Digest: 2006900
  1. De lavis du comité, les enseignants nexécutent pas des tâches de fonctionnaires commis à ladministration de lEtat, ce type dactivités étant en fait également menée dans le secteur privé. Dans ces conditions, il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511272
2114Japon344116
2467Canada344571
2592Tunisie3501586
2611 3511272
2723Fidji358552
Digest: 2006901
  1. Les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2677Panama35779
  1. Sil peut y avoir des liens entre la relation dordre éducatif et la relation demploi dun assistant chargé denseignement et de recherche avec son université, un certain nombre déléments concrets amènent le comité à considérer que tous les assistants chargés denseignement et de recherche, dans la mesure où ils sont des travailleurs, devraient jouir, comme tous les travailleurs, du droit de négocier collectivement au sujet de leurs conditions de travail, à lexclusion des exigences et politiques universitaires, de façon à protéger et promouvoir leurs intérêts professionnels. Ce droit devrait inclure celui dêtre représenté dans les négociations par le syndicat de leur choix et de jouir dune protection suffisante pour lexercice de leurs droits syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2547Etats-Unis d'Amérique350804

Personnel hospitalier

  1. Les personnes employées dans les hôpitaux publics devraient jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006903
  1. Le comité a estimé que les personnels des services de santé ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires commis à ladministration de lÉtat dont les droits de négociation collective peuvent faire lobjet de restrictions.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344571

Personnel du secteur aérien

  1. Le droit de participer à des négociations collectives de leurs conditions demploi doit être reconnu au personnel du secteur du contrôle de la navigation aérienne.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006902
  1. Les techniciens de l'aviation civile qui prêtent leurs services sous la juridiction des forces armées ne peuvent être considérés, vu les activités qu'ils exercent, comme appartenant aux forces armées et pouvant être exclus des garanties de la convention n° 98 ; il convient d'appliquer à ces travailleurs la norme énoncée dans l'article 4 de cette convention concernant la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006904

Travailleurs des douanes

  1. Le comité a souligné limportance quil attache à la promotion du dialogue et des consultations sur des questions dintérêt mutuel entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur des douanes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1808Costa Rica299380
2464Barbade344329
  1. Tout en estimant que la décision dinstaller un nouveau système de sécurité portuaire peut dans la mesure où elle fait partie dune politique plus large en matière de sécurité portuaire- raisonnablement être considérée comme sortant du champ de la négociation collective, la présence dun tel système peut avoir un impact sur les conditions demploi des personnels douaniers, qui devrait faire lobjet dune consultation et dune négociation entre les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2464Barbade344329

Gens de mer

  1. En examinant une législation qui permet d'exclure de l'application des conventions collectives les gens de mer ne résidant pas dans le pays, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de manière que des négociations collectives complètes et volontaires pour tous les gens de mer employés à bord de navires battant le pavillon national soient de nouveau une réalité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006899

Travailleurs des coopératives

  1. Comme conséquence logique du droit dassociation des travailleurs associés en coopérative, il devrait être garanti que les organisations syndicales auxquelles les travailleurs des coopératives se sont affiliés puissent négocier collectivement en leur nom dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2668Colombie354679

Travailleurs temporaires et à temps partiel

  1. Les travailleurs temporaires doivent pouvoir négocier collectivement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2600Colombie355477
2600Colombie351572
2963Chili371234
Digest: 2006906
  1. Bien que la situation particulière des employés à temps partiel puisse justifier un traitement différencié et des ajustements en ce qui concerne la définition des unités de négociation, les règles de certification etc., de même que des négociations spécifiques prenant en compte leur statut et leurs exigences professionnelles, le comité ne voit aucune raison pour laquelle les principes relatifs aux droits fondamentaux dassociation et de négociation collective accordés à lensemble des travailleurs ne devraient pas sappliquer aux employés à temps partiel.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2430Canada343362

Travailleurs employés dans le cadre de programmes de lutte contre le chômage

  1. En relation avec des offres d'emplois temporaires dans le secteur public pour lutter contre le chômage, alors que la rémunération n'était pas fixée conformément aux dispositions des conventions collectives régissant le traitement des fonctionnaires permanents, le comité a exprimé l'espoir que le gouvernement veillera, dans la pratique, à ce que ces offres d'emplois demeurent temporaires et qu'elles ne deviennent pas l'occasion d'offrir des postes permanents à des chômeurs dont le droit de négocier collectivement leur salaire est limité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006907
  1. Les personnes participant à des activités communautaires destinées à lutter contre le chômage et limitées à une durée de six mois ne sont pas de véritables salariés de lorganisation qui bénéficie de leur travail et, dans ce contexte, elles peuvent se voir légitimement exclues du champ dapplication des conventions collectives en vigueur, tout au moins en ce qui concerne leurs conditions salariales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006908
  1. En ce qui concerne les personnes participant à des activités communautaires destinées à lutter contre le chômage, le comité a considéré que les personnes en question accomplissent un travail ou exécutent une prestation dont une organisation est bénéficiaire, elles doivent donc pouvoir jouir dune certaine protection en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles exécutent leur travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006909
  1. Dans le cadre de la lutte contre le chômage et de linstauration de programmes doffres demploi qui imposaient un plafond de rémunération horaire aux employés, le comité a insisté sur le fait que le gouvernement doit assurer, dans la pratique, que les pools demploi ne soient pas utilisés de manière successive pour pourvoir des emplois réguliers par des chômeurs dont le droit de négocier collectivement leur salaire est limité. Le comité a prié instamment le gouvernement de mettre en place des procédures tripartites afin de prévenir les abus.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006910

Travailleurs en sous-traitance

  1. La négociation collective entre le syndicat intéressé et la partie qui détermine les termes et conditions demploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences devrait toujours être possible.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée363457

Volontaires civils

  1. Le travail des volontaires civils qui implique un dédommagement, la détermination des heures de travail et la continuité du service, doit également assurer à ces travailleurs la protection offerte par les principes de la liberté syndicale, dont le droit à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3100Inde377373

Travailleurs indépendants

  1. Le comité a prié un gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective, et de déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin détablir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2786République dominicaine376349

Travailleurs non syndiqués

  1. A propos dune législation qui octroie aux travailleurs non syndiqués le droit de choisir la convention collective quils préfèrent quand il en existe plusieurs au sein de lentreprise, le comité a estimé que les travailleurs non syndiqués sont les mieux placés pour savoir lequel des syndicats défend le mieux, dans sa convention collective, les intérêts de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent dans lentreprise. Il a considéré également que ce libre choix ne porte pas atteinte au principe de la promotion de la négociation collective libre et volontaire tel quétabli à larticle 4 de la convention n° 98, principe qui nest pas limité par la coexistence de plusieurs conventions collectives au sein dune entreprise.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2729Portugal358888

Effet erga omnes des conventions collectives

  1. Dans un cas où certaines conventions collectives ne sappliquaient quaux parties contractantes et à leurs membres et non à lensemble des travailleurs, le comité a estimé quil sagissait là dune pratique légitime tout comme le serait la pratique contraire qui ne semble pas violer les principes de la liberté syndicale et qui est en outre suivie par de nombreux pays.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006911
  1. Sil est vrai que la convention n° 98 est à la fois compatible avec les systèmes qui reconnaissent à lorganisation la plus représentative le droit de négocier des accords sappliquant à tous les travailleurs («erga omnes»), ainsi quavec les systèmes qui permettent que les syndicats minoritaires négocient au nom de leurs membres, dans le premier cas, il ne semble pas cohérent daccorder également le droit de négociation dans le même secteur aux syndicats minoritaires, et le faire dans la pratique pourrait donner lieu à des pratiques antisyndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3056Pérou374828
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer