ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Négociation collective15

Droit de négociation collective Principes généraux

  1. Des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344993
2481Colombie34978
2602République de Corée350676
2611Roumanie356174
2704Canada358357
2819République dominicaine363538
2826Pérou3621298
2848Canada364426
2900Pérou370627
3010Paraguay371668
Digest: 2006880
  1. Le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent, et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363120
2460Etats-Unis d'Amérique344995
2467Canada344570
2488Philippines3461353
2581Tchad3541111
2581Tchad3511335
2602République de Corée350676
2684Equateur354831
2887Maurice364697
2976Türkiye368844
3067République démocratique du Congo376950
3113Somalie376990
Digest: 2006881
  1. Les travaux préliminaires à l'adoption de la convention n° 87 indiquent clairement que "l'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les salaires et autres conditions d'emploi". (Liberté dassociation et relations industrielles, rapport VII, Conférence internationale du Travail, 30e session, Genève, 1947, p. 53.)
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2704Canada358357
2704Canada363398
2848Canada364427
Digest: 2006882
  1. Lun des principaux objectifs des travailleurs dans lexercice de leur droit de sorganiser est de négocier collectivement les conditions de leur emploi. Des dispositions qui interdisent aux syndicats de négocier collectivement font donc nécessairement obstacle à lobjectif principal et à lactivité principale pour lesquels ces syndicats sont établis. Cela est contraire non seulement à larticle 4 de la convention n° 98, mais aussi à larticle 3 de la convention n° 87 qui dispose que les syndicats doivent avoir le droit dexercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344991
  1. Le comité souligne quil est important que les conflits sociaux se déroulent et trouvent une solution de manière pacifique dans le cadre de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2564Chili349611
  1. Les fédérations et les confédérations devraient pouvoir conclure des conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006883
  1. Le comité a signalé l'importance qu'il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu'elles soient enregistrées ou non.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2704Canada358357
Digest: 2006884
  1. Le comité a souligné limportance quil attache au fait que les règles essentielles du système des relations de travail et de négociation collective soient autant que possible le fruit dun accord entre les organisations de travailleurs et demployeurs les plus représentatives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2947Espagne371455

Travailleurs couverts par la négociation collective

Fonctionnaires publics

  1. Ne peuvent être exclus de la négociation collective que les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar371843
  1. La convention n° 98, notamment son article 4 relatif à l'encouragement et à la promotion des négociations collectives, est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2611Roumanie356174
Digest: 2006885
  1. Tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d'emploi dans le secteur public.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2364Inde34491
2430Canada343361
3042Guatemala376560
3118Australie377177
3135Honduras378418
Digest: 2006886
  1. Il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat - fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables - et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343794
2460Etats-Unis d'Amérique344989
2970Equateur376469
3118Australie377177
Digest: 2006887
  1. Larticle 1, paragraphe 2 de la convention n° 151 prévoit que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention sappliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. Toutefois, en vertu de la convention n° 98, seuls peuvent être exclus du droit à la négociation collective les fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374663
2941 374663
  1. Le comité a rappelé les termes de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, dont l'article 7 prévoit que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions."
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006888
  1. Tout en rappelant les termes de larticle 7 de la convention n° 151, le comité a souligné que, lorsque la législation nationale opte pour les procédures de négociation, cest à lEtat quil revient de veiller à ce que ces procédures soient bien appliquées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006889
  1. Le comité a reconnu que l'article 7 de la convention n° 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer les conditions d'emploi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346744
Digest: 2006891
  1. Se référant à l'article 8 de la convention n° 151, relatif au règlement des différends, le comité a rappelé que, eu égard aux travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la convention, cet article a été interprété comme donnant le choix entre la négociation et d'autres procédures (telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage) pour le règlement des différends. Le comité a souligné l'importance du principe énoncé à l'article 8 de la convention n° 151.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006890
  1. Sil est vrai que certaines catégories de fonctionnaires doivent déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention n° 98, la promotion de ce droit est reconnue de façon générale pour tous les fonctionnaires à partir du moment où la convention n°154 est ratifiée et en conséquence, les travailleurs du secteur public et de ladministration publique centrale doivent jouir du droit à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344798
  1. Le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des « cols blancs » nest pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents « commis à ladministration de lEtat », sinon la portée de la convention n° 98 se trouverait très réduite. En résumé, lensemble des fonctionnaires, à la seule exception de la police et des membres des forces armées et des fonctionnaires commis à ladministration de lEtat, devrait jouir des droits de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006892
  1. Il est nécessaire que la législation reconnaisse explicitement et clairement, dans des dispositions concrètes, le droit des organisations de travailleurs et de fonctionnaires qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. Selon les principes énoncés par les organes de contrôle de l'OIT en ce qui concerne la convention n° 98, ce droit ne peut être refusé qu'aux fonctionnaires occupés dans les ministères et dans d'autres organismes gouvernementaux comparables, et non, par exemple, aux personnes occupées dans des entreprises publiques ou dans des institutions publiques autonomes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
2460Etats-Unis d'Amérique344989
Digest: 2006893
  1. Les fonctionnaires et les employés du gouvernement qui nagissent en tant quagents de ladministration de lEtat (par exemple ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes) devraient devoir négocier librement et volontairement avec leur employeur ; dans ce cas, lautonomie de négociation des parties devrait prévaloir et ne pas être conditionnée par des dispositions législatives, réglementaires ou budgétaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346743
  1. Si une catégorie quelconque dagents des services publics pouvait se voir nier le droit à des négociations collectives simplement parce que ses conditions de travail ont fait lobjet dune loi, la convention n° 98 serait dépourvue de toute portée pour les agents des services publics.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2114Japon344115
  1. Le comité a considéré que la Conférence internationale du travail souhaitait clairement laisser aux Etats Membres le soin de décider de la mesure dans laquelle ils voulaient accorder les droits prévus par la convention n° 87 aux membres des forces armées et de la police. Il a aussi estimé que les mêmes considérations valent pour les conventions nos 98, 151 et 154.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2943Norvège368758
3073Lituanie374501
  1. Durant les travaux préparatoires en vue de lélaboration de la convention n° 151, il a été établi que les magistrats du pouvoir judiciaire nentraient pas dans le champ dapplication de ladite convention ; celle-ci nexclut pas pour autant les travailleurs auxiliaires des magistrats. Le comité estime donc que les travailleurs auxiliaires du pouvoir judiciaire doivent jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2881Argentine364228
  1. Les conventions nos 87 et 98 sappliquent au personnel des ambassades recruté localement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2197Afrique du Sud334130
Digest: 2006905
  1. Le comité ne considère pas que le simple fait que des fonctionnaires doivent recevoir une habilitation de sécurité fasse deux des employés commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441320
  1. Le comité sest demandé si les agents de sécurité fédéraux des aéroports peuvent réellement être considérés comme des fonctionnaires publics commis à ladministration de lEtat. Tout en reconnaissant que leur travail comporte manifestement un élément de sécurité, comme pour leurs homologues des entreprises privées, le comité a exprimé son inquiétude que lextension de la notion de préoccupations liées à la sécurité nationale à des personnes qui manifestement ne sont pas affectées à la politique nationale susceptible de toucher à la sécurité, mais exercent seulement des tâches particulières selon des paramètres clairement définis, puisse porter indûment atteinte aux droits de ces agents fédéraux. Il a donc demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, dexaminer minutieusement les questions comprises dans les conditions générales demploi des agents de sécurité fédéraux des aéroports qui ne sont pas directement liées à la sécurité nationale et de sefforcer de mener des négociations collectives sur ces questions avec les représentants de ces agents librement choisis.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique343796
2292Etats-Unis d'Amérique343
  1. Bien que le travail des agents chargés de la sécurité des transports, ainsi que les tâches quexercent de nombreux autres travailleurs qui, dun bout à lautre du pays, appliquent ou mettent en uvre sous un forme ou sous une autre les mesures adoptées pour des raisons de sécurité nationale, se rattachent, à nen pas douter, à des questions de sécurité, le comité ne peut estimer que les éléments manifestement non liés à la prise de décisions qui concernent ceux qui travaillent dans une administration élargie de la sécurité peuvent indéfiniment être assimilés à une catégorie de travailleurs pouvant être privés de leurs droits relatifs à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2292Etats-Unis d'Amérique35164
  1. Dans un cas où il s'agissait de soumettre les travailleurs de la Banque nationale au régime juridique applicable à l'activité privée, le comité a estimé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si les travailleurs en question doivent être soumis au régime de droit public ou au régime de droit privé. Néanmoins, étant donné que les conventions nos 87 et 98 s'appliquent à tous les travailleurs du secteur bancaire, le comité a exprimé l'espoir que les travailleurs de ce secteur se verront reconnaître le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006896
  1. Aucune disposition de la convention n° 98 n'autorise l'exclusion du personnel contractuel de son champ d'application.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2430Canada343361
Digest: 2006898

Travailleurs des entreprises de l'Etat

  1. Les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006894

Travailleurs des postes et télécommunications

  1. La convention n° 98 s'applique aux employés des postes et des télécommunications.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006895
  1. Si le statut particulier des « entrepreneurs postaux » (liés par un contrat dentreprise avec la Société des postes) peut appeler des éclaircissements en ce qui concerne la définition des unités de négociation, les règles daccréditation, etc., et justifier des modalités de négociation spécifiques tenant compte de leur statut en vertu de la loi et des exigences relatives à leur travail, le comité ne voit en revanche aucune raison pour que les principes concernant les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective reconnus à tous les travailleurs ne sappliquent pas aux entrepreneurs postaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2848Canada364428

Personnel de radio et télévision

  1. Il ne semble pas que le personnel d'un institut national de radiotélévision, établissement public, puisse être exclu, en raison de ses fonctions, du principe concernant la promotion de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006897

Personnel enseignant

  1. Le comité a attiré l'attention sur l'importance de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l'éducation, au sens de l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2547Etats-Unis d'Amérique350803
Digest: 2006900
  1. De lavis du comité, les enseignants nexécutent pas des tâches de fonctionnaires commis à ladministration de lEtat, ce type dactivités étant en fait également menée dans le secteur privé. Dans ces conditions, il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511272
2114Japon344116
2467Canada344571
2592Tunisie3501586
2611 3511272
2723Fidji358552
Digest: 2006901
  1. Les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2677Panama35779
  1. Sil peut y avoir des liens entre la relation dordre éducatif et la relation demploi dun assistant chargé denseignement et de recherche avec son université, un certain nombre déléments concrets amènent le comité à considérer que tous les assistants chargés denseignement et de recherche, dans la mesure où ils sont des travailleurs, devraient jouir, comme tous les travailleurs, du droit de négocier collectivement au sujet de leurs conditions de travail, à lexclusion des exigences et politiques universitaires, de façon à protéger et promouvoir leurs intérêts professionnels. Ce droit devrait inclure celui dêtre représenté dans les négociations par le syndicat de leur choix et de jouir dune protection suffisante pour lexercice de leurs droits syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2547Etats-Unis d'Amérique350804

Personnel hospitalier

  1. Les personnes employées dans les hôpitaux publics devraient jouir du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006903
  1. Le comité a estimé que les personnels des services de santé ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires commis à ladministration de lÉtat dont les droits de négociation collective peuvent faire lobjet de restrictions.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344571

Personnel du secteur aérien

  1. Le droit de participer à des négociations collectives de leurs conditions demploi doit être reconnu au personnel du secteur du contrôle de la navigation aérienne.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006902
  1. Les techniciens de l'aviation civile qui prêtent leurs services sous la juridiction des forces armées ne peuvent être considérés, vu les activités qu'ils exercent, comme appartenant aux forces armées et pouvant être exclus des garanties de la convention n° 98 ; il convient d'appliquer à ces travailleurs la norme énoncée dans l'article 4 de cette convention concernant la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006904

Travailleurs des douanes

  1. Le comité a souligné limportance quil attache à la promotion du dialogue et des consultations sur des questions dintérêt mutuel entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur des douanes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1808Costa Rica299380
2464Barbade344329
  1. Tout en estimant que la décision dinstaller un nouveau système de sécurité portuaire peut dans la mesure où elle fait partie dune politique plus large en matière de sécurité portuaire- raisonnablement être considérée comme sortant du champ de la négociation collective, la présence dun tel système peut avoir un impact sur les conditions demploi des personnels douaniers, qui devrait faire lobjet dune consultation et dune négociation entre les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2464Barbade344329

Gens de mer

  1. En examinant une législation qui permet d'exclure de l'application des conventions collectives les gens de mer ne résidant pas dans le pays, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de manière que des négociations collectives complètes et volontaires pour tous les gens de mer employés à bord de navires battant le pavillon national soient de nouveau une réalité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006899

Travailleurs des coopératives

  1. Comme conséquence logique du droit dassociation des travailleurs associés en coopérative, il devrait être garanti que les organisations syndicales auxquelles les travailleurs des coopératives se sont affiliés puissent négocier collectivement en leur nom dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2668Colombie354679

Travailleurs temporaires et à temps partiel

  1. Les travailleurs temporaires doivent pouvoir négocier collectivement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2600Colombie355477
2600Colombie351572
2963Chili371234
Digest: 2006906
  1. Bien que la situation particulière des employés à temps partiel puisse justifier un traitement différencié et des ajustements en ce qui concerne la définition des unités de négociation, les règles de certification etc., de même que des négociations spécifiques prenant en compte leur statut et leurs exigences professionnelles, le comité ne voit aucune raison pour laquelle les principes relatifs aux droits fondamentaux dassociation et de négociation collective accordés à lensemble des travailleurs ne devraient pas sappliquer aux employés à temps partiel.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2430Canada343362

Travailleurs employés dans le cadre de programmes de lutte contre le chômage

  1. En relation avec des offres d'emplois temporaires dans le secteur public pour lutter contre le chômage, alors que la rémunération n'était pas fixée conformément aux dispositions des conventions collectives régissant le traitement des fonctionnaires permanents, le comité a exprimé l'espoir que le gouvernement veillera, dans la pratique, à ce que ces offres d'emplois demeurent temporaires et qu'elles ne deviennent pas l'occasion d'offrir des postes permanents à des chômeurs dont le droit de négocier collectivement leur salaire est limité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006907
  1. Les personnes participant à des activités communautaires destinées à lutter contre le chômage et limitées à une durée de six mois ne sont pas de véritables salariés de lorganisation qui bénéficie de leur travail et, dans ce contexte, elles peuvent se voir légitimement exclues du champ dapplication des conventions collectives en vigueur, tout au moins en ce qui concerne leurs conditions salariales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006908
  1. En ce qui concerne les personnes participant à des activités communautaires destinées à lutter contre le chômage, le comité a considéré que les personnes en question accomplissent un travail ou exécutent une prestation dont une organisation est bénéficiaire, elles doivent donc pouvoir jouir dune certaine protection en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles exécutent leur travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006909
  1. Dans le cadre de la lutte contre le chômage et de linstauration de programmes doffres demploi qui imposaient un plafond de rémunération horaire aux employés, le comité a insisté sur le fait que le gouvernement doit assurer, dans la pratique, que les pools demploi ne soient pas utilisés de manière successive pour pourvoir des emplois réguliers par des chômeurs dont le droit de négocier collectivement leur salaire est limité. Le comité a prié instamment le gouvernement de mettre en place des procédures tripartites afin de prévenir les abus.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006910

Travailleurs en sous-traitance

  1. La négociation collective entre le syndicat intéressé et la partie qui détermine les termes et conditions demploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences devrait toujours être possible.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée363457

Volontaires civils

  1. Le travail des volontaires civils qui implique un dédommagement, la détermination des heures de travail et la continuité du service, doit également assurer à ces travailleurs la protection offerte par les principes de la liberté syndicale, dont le droit à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3100Inde377373

Travailleurs indépendants

  1. Le comité a prié un gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective, et de déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin détablir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2786République dominicaine376349

Travailleurs non syndiqués

  1. A propos dune législation qui octroie aux travailleurs non syndiqués le droit de choisir la convention collective quils préfèrent quand il en existe plusieurs au sein de lentreprise, le comité a estimé que les travailleurs non syndiqués sont les mieux placés pour savoir lequel des syndicats défend le mieux, dans sa convention collective, les intérêts de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent dans lentreprise. Il a considéré également que ce libre choix ne porte pas atteinte au principe de la promotion de la négociation collective libre et volontaire tel quétabli à larticle 4 de la convention n° 98, principe qui nest pas limité par la coexistence de plusieurs conventions collectives au sein dune entreprise.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2729Portugal358888

Effet erga omnes des conventions collectives

  1. Dans un cas où certaines conventions collectives ne sappliquaient quaux parties contractantes et à leurs membres et non à lensemble des travailleurs, le comité a estimé quil sagissait là dune pratique légitime tout comme le serait la pratique contraire qui ne semble pas violer les principes de la liberté syndicale et qui est en outre suivie par de nombreux pays.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006911
  1. Sil est vrai que la convention n° 98 est à la fois compatible avec les systèmes qui reconnaissent à lorganisation la plus représentative le droit de négocier des accords sappliquant à tous les travailleurs («erga omnes»), ainsi quavec les systèmes qui permettent que les syndicats minoritaires négocient au nom de leurs membres, dans le premier cas, il ne semble pas cohérent daccorder également le droit de négociation dans le même secteur aux syndicats minoritaires, et le faire dans la pratique pourrait donner lieu à des pratiques antisyndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3056Pérou374828

Sujets couverts par la négociation collective

  1. Il revient aux parties de déterminer les questions à négocier.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2638Pérou357793
  1. Les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre létendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention n° 98 ; des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2684Equateur354832
2698Australie357227
Digest: 2006912
  1. Les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective comprennent : le type daccord qui peut être proposé aux travailleurs ou le type daccord industriel devant être négocié par la suite, le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de licenciements, le champ dapplication de la convention collective, loctroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la législation, etc. Ces questions ne devraient pas être exclues du champ de la négociation collective par la loi ou en raison de désincitations financières et de pénalités considérables applicables en cas de non-respect du code ou des lignes directrices.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2464Barbade344327
2488Philippines3461353
2502Grèce3441022
2545Norvège3491154
2804Colombie362568
Digest: 2006913
  1. Il nappartient pas au comité de se prononcer sur le montant des rémunérations, ni sur le bien-fondé de loctroi ou non de divers avantages, primes et allocations. Il sagit là de questions qui relèvent de la négociation entre les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2425Burundi343257
  1. Une législation excluant la durée du travail du champ des négociations collectives, à moins d'une autorisation gouvernementale, semble porter atteinte au droit des organisations de travailleurs de négocier librement avec les employeurs les conditions de travail garanties par l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006914
  1. Au sujet de l'interdiction par voie législative de l'insertion de clauses de boycottage de solidarité dans les conventions collectives, le comité a estimé que la législation ne devrait pas contenir de telles restrictions.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006915
  1. Les conventions collectives devraient pouvoir prévoir un système de prélèvement des cotisations syndicales, sans ingérence de la part des autorités.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006916
  1. La question du paiement dun salaire par lemployeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties et le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme sinscrivant dans le cadre dun congé sans traitement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353701
  1. Le comité a appelé l'attention, lorsque la législation soumet l'attribution des emplois à certaines réserves, sur le fait que de telles dispositions risquaient d'empêcher la négociation de conventions collectives prévoyant de meilleures conditions d'emploi, notamment en ce qui concerne l'accès à des postes déterminés, d'où une limitation, pour les travailleurs intéressés, de leur droit de négocier collectivement et d'améliorer leurs conditions de travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006917
  1. Une législation modifiant des conventions collectives qui étaient déjà en vigueur depuis un certain temps et interdisant la conclusion, à l'avenir, de conventions relatives aux rôles d'équipage est contraire au principe de négociation volontaire prévu par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
541Argentine10612
  1. Une législation prévoyant que le ministère du Travail a la faculté de fixer des normes relatives aux salaires, aux horaires de travail, aux périodes de congé et aux conditions de travail, les conventions collectives devant s'en tenir à ces normes et ces aspects importants des conditions de travail étant ainsi exclus du domaine de la négociation collective, n'est pas en harmonie avec l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006919
  1. A propos d'allégations relatives au refus de négocier collectivement sur certaines questions dans le secteur public, le comité a rappelé le point de vue suivant exprimé par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale : "Il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement ; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation." Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d'emploi et qu'elles ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ de négociations collectives menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353704
1865République de Corée346747
2460Etats-Unis d'Amérique344992
2464Barbade344328
2804Colombie362568
2821Canada364387
Digest: 2006920
  1. Les questions concernant le niveau des effectifs ou les ministères concernés par les difficultés financières peuvent être considérées comme relevant au premier chef ou essentiellement de la gestion et de ladministration des affaires du gouvernement et quelles peuvent donc raisonnablement être considérées comme étrangères au champ des négociations ; cependant, lensemble des questions relatives à la sécurité de lemploi englobent en général des questions qui se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions demploi (droits acquis avant la cessation de service, indemnités etc.) et qui ne sauraient être considérées comme étant en dehors du champ de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006921
  1. L'élaboration des grandes lignes de la politique générale de l'enseignement ne se prête pas à des négociations collectives entre les autorités compétentes et les organisations du personnel enseignant, bien qu'il puisse être normal de consulter à cet égard ces organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2405Canada340454
2464Barbade344328
2569République de Corée351631
2592Tunisie3501586
Digest: 2006922
  1. En ce qui concerne le secteur de léducation, une distinction peut être établie entre les questions qui concernent essentiellement la détermination des grandes lignes de la politique en matière déducation, qui peuvent être exclues de la négociation collective, et les questions relatives aux conditions demploi, qui doivent être soumises à la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2547Etats-Unis d'Amérique350803
  1. Les conséquences pour les conditions demploi des décisions relatives à la politique éducative doivent pouvoir faire lobjet de libres négociations collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2464Barbade344328
2592Tunisie3501586
Digest: 2006923
  1. Les partenaires à la négociation collective sont mieux placés pour apprécier les justifications et déterminer les modalités des clauses négociées sur la retraite.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344792
  1. Les partenaires à la négociation collective sont mieux placés pour apprécier les justifications et déterminer les modalités dapplication (notamment en ce qui concerne les employeurs, lapplication pratique sur le plan financier) des clauses négociées sur la retraite obligatoire avant lâge légal de la retraite, que ce soit pour des raisons tenant à la difficulté du travail ou à la santé et la sécurité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006924
  1. Le comité reconnaît le droit des Etats de réglementer le système de retraite mais il est nécessaire que ces derniers respectent le principe du droit à la négociation collective dans ce processus.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie349661
  1. Un régime généralisé de retraite nest pas forcément incompatible avec la négociation collective. En effet, bien que le régime général établisse un seuil minimal garanti obligatoire à la population en général, rien nempêche dinstaurer, au moyen de la négociation collective, un régime complémentaire qui vienne sajouter au régime général. Il y a lieu ici de faire la différence entre les entreprises privées et le secteur public. Dans le premier cas, lemployeur négociera avec le syndicat loctroi éventuel dune pension complémentaire en tenant compte de ses possibilités et perspectives économiques.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344793
  1. Les parties à la négociation collective doivent pouvoir améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite dun commun accord.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie353538
2684Equateur354830
2804Colombie362571
  1. Les régimes de retraite complémentaire peuvent légitimement être considérés comme des avantages relevant de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2502Grèce3441022
  1. Conformément aux normes de lOIT, la fixation des salaires minima peut faire lobjet dune décision dinstances tripartites.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. Le comité tient à rappeler quil a toujours considéré quil appartient aux autorités législatives de déterminer les minima légaux en matière de conditions de travail ou demploi, ce qui, à son sens, ne limite ni nentrave le principe de promotion de la négociation bipartite en matière de fixation des conditions de travail, comme établi à larticle 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2905Pays-Bas3651218

Principe de la négociation libre et volontaire

  1. La négociation volontaire des conventions collectives, et donc l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2405Canada343335
2405Canada340452
2408Cabo Verde342271
2425Burundi343257
2434Colombie344789
2447Malte342748
2460Etats-Unis d'Amérique344990
2611Roumanie356174
2704Canada358357
2983Canada370284
Digest: 2006925
  1. Le comité souligne l'importance du fait que l'autonomie des parties soit respectée dans la procédure de négociation collective de sorte que celle-ci revête un caractère libre et volontaire, comme consacré dans l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2638Pérou357793
  1. La négociation collective doit, pour conserver son efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet d'altérer ce caractère.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2408Cabo Verde342271
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441314
2460Etats-Unis d'Amérique344990
2467Canada344575
2663Géorgie356767
2887Maurice364697
2983Canada370284
Digest: 2006926
  1. Aucune disposition de l'article 4 de la convention n° 98 n'impose à aucun gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441314
2460Etats-Unis d'Amérique344990
2672Tunisie3541146
Digest: 2006927
  1. Larticle 4 de la convention n° 98 nimpose aucunement à un gouvernement de rendre obligatoire la négociation collective de même quil nest pas contraire à cet article dobliger les partenaires sociaux, en vue dencourager et de promouvoir le développement et lutilisation des mécanismes de la négociation collective, à entrer en négociation sur les termes et les conditions demploi. Les autorités publiques devraient toutefois sabstenir de toute ingérence indue dans le processus de négociation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2672Tunisie3541146
2905Pays-Bas3651218
Digest: 2006928
  1. Bien que larticle 4 de la convention n° 98 ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir dassurer lapplication de la négociation collective par des moyens obligatoires à légard dune organisation donnée, une telle intervention pouvant porter atteinte à la nature volontaire de la négociation collective, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent sabstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006929
  1. Une disposition législative qui obligerait une partie à conclure un accord avec une autre partie serait contraire au principe des négociations libres et volontaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344990
  1. Une législation qui impose la conciliation obligatoire et empêche, quelles que soient les circonstances, lemployeur de labandonner sous peine de verser les salaires correspondant aux jours de grève est non seulement disproportionnée mais contraire au principe de la négociation collective volontaire qui est consacré par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006930
  1. La possibilité pour les employeurs de présenter, conformément à la législation, des cahiers contenant leurs propositions aux fins de négociation collective - si ces propositions sont destinées simplement à servir de base à la négociation volontaire à laquelle se réfère la convention n° 98 - ne doit pas être considérée comme une violation des principes applicables en la matière.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2448Colombie342408
2493Colombie344860
Digest: 2006931

Mécanismes destinés à faciliter la négociation collective

  1. Dans le cas où les négociations engagées nont pas pu aboutir à cause de désaccords, le gouvernement devrait envisager avec les parties des voies de sortie dun tel blocage par un mécanisme de conciliation ou de médiation ou, si les désaccords persistaient, via larbitrage dun organe indépendant ayant la confiance des parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2584Burundi350294
  1. La simple intervention dun tiers neutre, indépendant et recueillant la confiance des parties suffit souvent à débloquer une situation que les parties ne pourraient régler par elles-mêmes dans le cadre dun conflit collectif.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2942Argentine368188
  1. Si certaines mesures peuvent faciliter les négociations et contribuer à la promotion de la négociation collective, toutes les législations et pratiques qui instituent des organismes ou des procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux doivent sauvegarder lautonomie des parties à la négociation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2905Pays-Bas3651222
  1. Les organismes appelés à résoudre des différends entre parties à une négociation collective devraient être indépendants, et le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2803Canada360343
2887Maurice364698
2905Pays-Bas3651222
Digest: 2006932
  1. Si certaines règles et procédures peuvent faciliter le déroulement de la négociation collective et contribuer à sa promotion et si certaines mesures peuvent faciliter aux parties l'accès à certaines informations, par exemple, sur la situation économique de leur unité de négociation, sur les salaires et les conditions de travail dans certaines unités voisines et sur la situation économique générale, toutes les législations qui instituent des organismes et des procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux doivent sauvegarder l'autonomie des parties à la négociation. En conséquence, au lieu de conférer aux autorités publiques des pouvoirs d'assistance active, voire d'intervention, leur permettant de faire prévaloir leur point de vue, il convient de faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures de politiques économiques et sociales d'intérêt général évoquées par le gouvernement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006933

Principe de la négociation de bonne foi

  1. Le comité a rappelé l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511282
1865République de Corée346745
2408Cabo Verde342271
2425Burundi343258
2460Etats-Unis d'Amérique344990
2506Grèce3461077
2581Tchad3541107
2584Burundi350293
2602République de Corée350676
2611Roumanie356175
2611 3511282
2634Thaïlande3531308
2655Cambodge359315
2655Cambodge355356
2663Géorgie356767
2704Canada363398
2745Philippines3601056
2819République dominicaine363538
2867Bolivie (Etat plurinational de)363352
2908El Salvador371292
2914Gabon368409
2937Paraguay371653
3001Bolivie (Etat plurinational de)371209
Digest: 2006934
  1. Il importe qu'employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511282
2425Burundi343258
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441314
2506Grèce3461077
2553Pérou3501538
2584Burundi350293
2607République démocratique du Congo351585
2611Roumanie356175
2611 3511282
2638Pérou357796
2650Bolivie (Etat plurinational de)353419
2655Cambodge359315
2655Cambodge355356
2663Géorgie356767
2704Canada363398
2716Philippines358859
2741Etats-Unis d'Amérique362765
2776Argentine359289
2788Argentine362251
2803Canada360342
2825Pérou3621256
2837Argentine363309
2838Grèce3621079
2871El Salvador375227
2872Guatemala3651085
3039Danemark373263
3063Colombie375132
Digest: 2006935
  1. Employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en sefforçant darriver à un accord et des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de lattitude quadoptent les parties lune à légard de lautre et de leur confiance réciproque.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2361Guatemala3621096
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441314
2467Canada344576
2481Colombie34978
2486Roumanie3441212
2486Roumanie3491238
2506Grèce3461077
2848Canada364427
3063Colombie375134
Digest: 2006936
  1. Le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2361Guatemala3621096
2397Guatemala340888
2417Argentine340307
2425Burundi343259
2803Canada360342
2827Venezuela (République bolivarienne du)3641121
2871El Salvador375227
2969Maurice370533
Digest: 2006937
  1. Dans le cadre dune négociation collective volontaire et de bonne foi, une demande dorganisations syndicales nest pas déraisonnable si elle vise à suspendre pendant quelques jours les travaux de la Commission de négociation des salaires pour le secteur public pour que lesdites organisations puissent mener des consultations internes à propos de la proposition présentée par le gouvernement à cette réunion et au sujet de laquelle davantage de précisions techniques sont nécessaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3122Costa Rica378211
  1. Le fait dajourner ou détablir des séances de négociation unilatéralement au dernier moment et sans notification préalable constitue un genre dagissement qui, sans une bonne justification, est nuisible au développement de relations professionnelles normales et saines.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2611Roumanie356175
  1. La question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l'autre relève de la négociation entre les parties, mais les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n'épargner aucun effort pour aboutir à un accord.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2319Japon3431007
2362Colombie350429
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441315
2467Canada344576
2640Pérou3551048
Digest: 2006938
  1. Les accords doivent être obligatoires pour les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511282
1865République de Corée346745
1865République de Corée363120
2356Colombie342352
2421Guatemala342582
2425Burundi343259
2467Canada344585
2469Colombie34971
2486Roumanie3441212
2572El Salvador35585
2572El Salvador349792
2601Nicaragua3501446
2601Nicaragua3561023
2611 3511282
2626Chili354358
2639Pérou3591070
2663Géorgie356766
2735Indonésie358601
2744Fédération de Russie3571157
2776Argentine359289
2811Guatemala363662
2825Pérou3621256
2867Bolivie (Etat plurinational de)363352
2914Gabon368409
2937Paraguay371653
2947Espagne371463
2969Maurice370532
2986El Salvador372206
3012El Salvador373307
3013El Salvador372260
3016Venezuela (République bolivarienne du)3761033
3024Maroc372423
3044Croatie374333
3072Portugal376923
3081Libéria376722
Digest: 2006939
  1. Rappelant que la négociation collective constructive est fondée sur le principe selon lequel toutes les parties représentées sont liées par les dispositions volontairement négociées, le comité a demandé instamment à un gouvernement de veiller à ce que toutes les conventions collectives lient légalement ceux qui sont représentés par les parties contractantes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365997
  1. Le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3066375476
1865République de Corée346745
2572El Salvador349792
2572El Salvador35585
2598Togo3511355
2601Nicaragua3501446
2615El Salvador353866
2663Géorgie356766
2947Espagne371453
3002Bolivie (Etat plurinational de)37374
3016Venezuela (République bolivarienne du)3761033
3024Maroc372423
3065 375476
3081Libéria376722
3094Guatemala377345
Digest: 2006940
  1. La négociation collective est un processus de concessions mutuelles, basé sur la certitude raisonnable que les engagements négociés seront tenus, au moins pendant la durée de validité de la convention, ladite convention résultant de compromis auxquels les deux parties ont abouti sur certains aspects, ainsi que dexigences quelles ont abandonnées pour obtenir dautres droits auxquels les syndicats et leurs membres accordaient une priorité plus élevée. Si les droits acquis en vertu de concessions accordées sur dautres points peuvent être annulés unilatéralement, on ne peut raisonnablement pas sattendre à ce que les relations professionnelles soient stables ni à ce que les accords négociés soient suffisamment fiables.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344792
2502Grèce3441019
2663Géorgie356766
2969Maurice370532
3024Maroc372423
3044Croatie374333
3081Libéria376722
Digest: 2006941
  1. Une disposition légale qui autorise l'employeur à modifier unilatéralement la teneur d'une convention collective conclue antérieurement, ou contraint les parties à la renégocier, est contraire aux principes de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344573
2497Colombie348400
2723Fidji362842
2723Fidji365778
Digest: 2006942
  1. La recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951, qui guide les gouvernements dans la compréhension des principes sur la négociation collective, reconnaît explicitement dans son paragraphe 3 que « toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue ».
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3081Libéria376722
  1. La non-application dune convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à lencontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2615El Salvador353866
2735Indonésie358601
2811Guatemala363662
3081Libéria376722
Digest: 2006943
  1. Toutes les parties à la négociation, quelles jouissent ou non de la personnalité juridique, doivent être responsables en cas de violation du droit de réserve à légard de linformation quelles reçoivent dans le cadre des négociations collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389

Négociation collective avec des représentants des travailleurs non syndiqués

  1. La signature avec des travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient dune organisation syndicale daccords collectifs offrant de meilleurs avantages que les conventions collectives ne favorise pas la négociation collective au sens des dispositions de larticle 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2362Colombie350426
  1. La recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l'une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu'en cas d'absence de telles organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2595Colombie37037
2699Uruguay3561389
2796Colombie362535
2801Colombie360482
2820Grèce365998
Digest: 2006944
  1. La recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que: "Aux fins de la présente recommandation, on entend par "convention collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers, en conformité de la législation nationale." A ce propos, le comité a souligné que ladite recommandation met l'accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu'une des parties à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en feignant d'ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2241Guatemala340824
2259Guatemala34390
2455Maroc342770
2698Australie357216
2723Fidji362842
2780Irlande363813
2796Colombie362535
2877Colombie367505
3010Paraguay375455
Digest: 2006945
  1. Les conventions (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (n° 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent elles aussi des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu'une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2455Maroc342770
2492Luxembourg348992
2723Fidji362842
2780Irlande363813
2820Grèce365998
Digest: 2006946
  1. Le comité a rappelé que larticle 5 de la convention n° 135 dispose que, lorsquune entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois quil y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus et les syndicats intéressés et leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2518Costa Rica348494
  1. La signature dune convention collective avec les travailleurs non syndiqués ne devrait pas être utilisée pour affaiblir les droits des travailleurs affiliés à des syndicats.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2241Guatemala340824
2493Colombie349700
  1. La possibilité pour les délégués du personnel qui représentent 10 pour cent des travailleurs de conclure des conventions avec l'employeur, même au cas où il existerait déjà une ou plusieurs associations de travailleurs, ne favorise pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98; en outre, compte tenu du faible pourcentage susmentionné, cette possibilité peut affaiblir la situation des organisations de travailleurs contrairement à ce qui est prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la convention n° 154.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006947
  1. Lorsque l'offre directement formulée par l'entreprise à ses travailleurs ne faisait que reprendre les propositions déjà faites au syndicat et que celui-ci avait rejetées et si l'on en venait par la suite à reprendre les négociations entre l'entreprise et le syndicat, le comité a estimé que les plaignants n'ont pas fait dans une telle situation la preuve qu'il y a eu violation des droits syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006948

Reconnaissance des organisations les plus représentatives

  1. La recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981, énumère divers moyens de promotion de la négociation collective, y compris la reconnaissance des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs (paragr. 3 a)).
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006949
  1. Tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats dune entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441315
2691Argentine356258
2729Portugal358887
2750France362933
2881Argentine364229
2952Liban367878
2971Canada370220
3024Maroc372421
Digest: 2006950
  1. Une législation qui prévoit un seuil de représentativité pour la validation des accords collectifs nentre pas en contradiction avec larticle 4 de la convention n° 98 et lobjectif de promotion du développement et de lutilisation les plus larges possibles de procédures de négociation volontaire des conventions collectives, notamment si ce seuil est fixé suite à une consultation des partenaires sociaux et quil nest pas excessif.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2750France362961
  1. Dans un cas où les droits de représentation de la totalité du personnel du secteur en cause paraissaient avoir été conférés à des organisations d'une représentativité restreinte à l'échelon national, le comité a estimé que, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006951
  1. Les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2169Pakistan36088
2169Pakistan35764
2416Maroc3401022
2492Luxembourg348988
2512Inde348904
2579Venezuela (République bolivarienne du)3501699
2609Guatemala355864
2837Argentine363309
3067République démocratique du Congo376950
Digest: 2006952
  1. La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2169Pakistan36088
2169Pakistan35764
2416Maroc3401022
2492Luxembourg348988
2685Maurice355907
Digest: 2006953
  1. Les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière aux fins de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006954
  1. Lorsque des difficultés concernant linterprétation des règles relatives à lélection des dirigeants syndicaux créent des situations où les employeurs refusent de négocier avec le syndicat concerné et plus généralement de reconnaître un syndicat, des problèmes de compatibilité avec la convention n° 87 surgissent.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan343163
Digest: 2006955
  1. Lobligation selon laquelle lemployeur doit avoir employé au moins 21 travailleurs pour permettre à un syndicat davoir recours à la procédure de conflit en matière de reconnaissance est contraire au principe de négociation collective libre et volontaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349274

Détermination du ou des syndicat(s) habilité(s) à négocier

  1. Les travailleurs et les employeurs devraient en pratique pouvoir choisir librement quelles organisations les représentent dans les négociations collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2919Mexique368651
  1. Sont compatibles avec la convention n° 98 tant le système du négociateur unique (lorganisation la plus représentative) que celui dune délégation composée de toutes les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2578Argentine350252
  1. La condition posée à lenregistrement dune organisation syndicale pour autant quil ne prenne pas un temps excessif et que lautorité qui sen occupe ne jouisse pas dun pouvoir discrétionnaire dans le domaine pour pouvoir négocier collectivement ne viole pas les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2597Pérou3531228
  1. Lobligation de rassembler non seulement la majorité des travailleurs mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche dactivité ou profession, peut poser des problèmes de compatibilité par rapport à la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006956
  1. Pour quun syndicat dune branche dactivité puisse négocier une convention collective dentreprise, il devrait suffire que ledit syndicat démontre être suffisamment représenté au niveau de lentreprise en question.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461535
3021Türkiye373527
Digest: 2006957
  1. Des négociations au niveau de lentreprise avec lorganisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées que si, dans lentreprise, il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. A propos dune disposition en vertu de laquelle un syndicat majoritaire dans une entreprise ne peut négocier collectivement sil nest pas affilié à une centrale représentative, le comité a rappelé quil importe que lorganisation majoritaire au sein dune entreprise jouisse du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006958
  1. Les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d'un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d'obtenir la reconnaissance, par l'employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006959
  1. Si un autre syndicat que celui qui a conclu un accord est entre-temps devenu majoritaire et demande l'annulation de cet accord, les autorités, indépendamment de l'accord, devraient faire des démarches appropriées auprès de l'employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006960
  1. Si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire devant représenter les travailleurs dans les négociations collectives, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsqu'on ne sait plus clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006961
  1. Là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2529Belgique349495
2805Allemagne362197
2952Liban367878
3024Maroc372422
Digest: 2006962
  1. Bien que les administrations publiques aient le droit de décider si elles entendent négocier à l'échelon national ou à l'échelon régional, les travailleurs devraient avoir le droit de choisir l'organisation chargée de les représenter, à quelque échelon que se déroulent les négociations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006963
  1. Dans un cas où, pour être reconnus comme représentatifs et pouvoir signer seuls des conventions collectives, les syndicats devaient prouver une représentation nationale et une représentation plurisectorielle, le comité a estimé que le cumul de ces deux exigences pose problème au regard des principes de la liberté syndicale pour ce qui est de la représentativité. Son application pourrait avoir comme conséquence dempêcher un syndicat représentatif dans un secteur déterminé de signer seul les conventions collectives qui font suite aux négociations collectives auxquelles il a participé.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006964
  1. Lassociation à la négociation collective dune organisation déterminée, pour être pleinement effective et réelle, implique que cette organisation soit en mesure de signer, au besoin seule, les conventions en découlant lorsquelle le souhaite, pour autant que son caractère représentatif dans le secteur soit objectivement démontré.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006965
  1. La participation à la négociation collective et la signature des conventions qui en découlent impliquent nécessairement lindépendance des organisations signataires vis-à-vis de lemployeur ou des organisations d'employeurs ainsi que des autorités publiques. Ce nest que lorsque ce caractère dindépendance est avéré que la négociation peut être ouverte aux organisations syndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348903
2592Tunisie3501581
Digest: 2006966
  1. La détermination des organisations susceptibles de signer seules des conventions collectives devrait être établie sur la base dun double critère, celui de la représentativité et celui de lindépendance. Les organisations répondant à ces critères devraient être déterminées par un organisme présentant toutes garanties dindépendance et dobjectivité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348904
2592Tunisie3501581
Digest: 2006967
  1. Le critère du nombre minimal de 1000 membres prévu par la loi pour obtenir les droits exclusifs de négociation risque de priver les travailleurs des petites unités de négociation ou d'unités dispersées dans de vastes zones géographiques du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités syndicales, le tout contrairement aux principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006968
  1. Lexigence dans la législation dun seuil par branche dactivité (3 pour cent) outre un seuil au niveau du lieu de travail (50 pour cent) ou de lentreprise (40 pour cent) pour être habilité à conclure une convention collective applicable au lieu de travail ou à lentreprise en question nest pas propice à des relations professionnelles harmonieuses et ne favorise pas la négociation collective conformément aux dispositions de larticle 4 de la convention n° 98, car il pourrait entraîner une diminution de travailleurs couverts par des conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3021Türkiye373529
  1. Dans les circonstances particulières dun cas, le comité a estimé quil pourrait bien être excessivement difficile pour un syndicat dobtenir le soutien de 45 pour cent des employés avant une procédure de reconnaissance en tant quagent de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2654Canada356379
  1. Un pourcentage de représentation de 10 pour cent requis pour quune organisation syndicale puisse participer à une commission de négociation nenfreint pas les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2691Argentine356258
  1. Il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention n° 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais il faut encore qu'un certain nombre de garanties soient assurées. A ce propos, le comité a signalé que, dans plusieurs pays où la procédure d'octroi de certificat à des syndicats, comme agents exclusifs de négociation, a été établie, il a été considéré comme essentiel que ces garanties comprennent notamment: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent douze mois après l'élection précédente.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2683Etats-Unis d'Amérique357588
Digest: 2006969
  1. S'il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociation collective, il est souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur la base desquels ce droit ou cette faculté est accordé. En l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché - en fait ou en droit - d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006970
  1. Tout en soulignant que la procédure appropriée pour vérifier les faits et les allégations dirrégularités dans le cadre dun processus de décompte de voix visant à octroyer un statut dagent de négociation collective entre des travailleurs ou des membres dorganisations rivales est tout dabord de la responsabilité des organes nationaux, le comité a souligné limportance quil attache, dans le cas où un nouveau vote serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation dirrégularité, en sassurant ainsi que les travailleurs concernés disposent dune opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2919Mexique37350
2919Mexique368651
  1. Afin d'encourager le développement harmonieux des négociations collectives et d'éviter les conflits, on devrait toujours appliquer, lorsqu'elles existent, les procédures destinées à désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. Au cas où ces procédures feraient défaut, les autorités devraient, le cas échéant, examiner la possibilité d'instituer des règles objectives à cet égard.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde348904
2592Tunisie3501581
Digest: 2006971
  1. Dans un cas où un projet de loi portant sur les comités de négociation dans les services publics prévoyait un dénombrement des membres cotisants des syndicats pour établir leur représentativité et un contrôle effectué par une commission présidée par un magistrat (contrôle intervenant tous les six ans ou à tout moment à la demande d'un syndicat), le comité a estimé que, bien que, d'une manière générale, un vote puisse être souhaitable pour déterminer la représentativité des organisations syndicales, les investigations prévues par le projet de loi semblaient apporter des garanties sérieuses quant au secret et à l'impartialité indispensables à cette mission.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006972
  1. Bien que le fait de fournir toutes les instructions de vote pertinentes, y compris la façon de voter contre un syndicat, puisse être acceptable comme faisant partie du processus électoral dun scrutin daccréditation, la participation active dun employeur dune manière qui singère de nimporte quelle manière dans lexercice par un employé de sa liberté de choix serait une violation de la liberté syndicale et un manque de respect du droit fondamental des travailleurs de sorganiser.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2683Etats-Unis d'Amérique357584
  1. Dans un cas où le gouvernement, à la lumière de considérations d'ordre national, avait restreint le droit d'engager des négociations collectives au bénéfice des deux syndicats nationaux ouvriers en général, le comité a estimé que cela ne doit pas empêcher le syndicat qui représente la majorité des travailleurs d'une certaine catégorie de s'occuper de la sauvegarde des intérêts de ses membres. Le comité a recommandé d'inviter le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient intervenir, en tenant compte des conditions nationales particulières, en vue de permettre à ce syndicat d'être associé à la procédure de négociation collective de telle sorte qu'il puisse y représenter de façon adéquate et y défendre les intérêts collectifs de ses membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006973
  1. Compte tenu de lobjectif de préserver lindépendance des enquêteurs chargés denquêter sur des problèmes de corruption syndicale, le comité a considéré quil nest pas nécessairement incompatible avec les dispositions de larticle 2 de la convention n° 87 et de larticle 4 de la convention n° 98 davoir créé une unité de négociation spéciale avec une restriction sur le choix des syndicats auxquels les enquêteurs peuvent saffilier, à condition quils aient le droit de créer leur propre organisation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3015Canada374180

Droits des syndicats minoritaires

  1. Le comité a rappelé la position adoptée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à savoir que, lorsque la loi d'un pays établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ce système ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d'avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2691Argentine356258
Digest: 2006974
  1. Loctroi de droits exclusifs à lorganisation la plus représentative ne devrait pas cependant signifier que lexistence dautres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient saffilier soit interdite. Les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006975
  1. Lorsque, dans un système de désignation d'agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l'unité, au moins au nom de leurs propres membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2380Sri Lanka3401274
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349273
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461535
2683Etats-Unis d'Amérique357588
2969Maurice370533
3021Türkiye373529
Digest: 2006976
  1. Si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2355Colombie348316
Digest: 2006977
  1. A propos d'une disposition qui prévoyait que seul pourra négocier une convention collective le syndicat qui représente la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise, le comité a estimé que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98 et demandé au gouvernement de prendre des mesures pour la modifier, en consultation avec les organisations intéressées, afin que, dans les cas où aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou au moins conclure une convention collective au nom de leurs affiliés.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006978
  1. L'exigence contenue dans la loi selon laquelle un syndicat doit apporter la preuve du mandat que lui ont confié tous les travailleurs qu'il affirme représenter aux négociations en vue d'un contrat de travail collectif est excessive et contraire aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle peut être appliquée de manière à constituer un empêchement pour les organisations de travailleurs de représenter leurs membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006979
  1. Dans la mesure où ce sont les représentants syndicaux qui concluent les conventions collectives, la condition requise de l'approbation par la majorité absolue des travailleurs intéressés peut constituer un obstacle à la négociation collective incompatible avec les dispositions de l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006980

Détermination des organisations demployeurs habilitées à négocier

  1. Les employeurs devraient être en mesure de choisir lorganisation quils souhaitent pour représenter leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006981
  1. Le principe de représentation aux fins de la négociation collective ne peut être appliqué de manière équitable, pour ce qui est des associations demployeurs, si laffiliation à la Chambre de Commerce est obligatoire et si celle-ci est habilitée à négocier collectivement avec les syndicats.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006982
  1. Accorder les droits de négociation collective à la Chambre de Commerce, créée en vertu de la loi et à laquelle les entreprises doivent obligatoirement saffilier, porte atteinte à la liberté des employeurs de choisir lorganisation chargée de représenter leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006983

Représentation des organisations au cours de la négociation collective

  1. Les organisations de travailleurs doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs délégués aux fins de les représenter dans les négociations collectives, sans ingérence des autorités publiques.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji365778
Digest: 2006984
  1. Le droit des organisations syndicales dorganiser leur gestion et leur activité conformément à larticle 3 de la convention n° 87 comprend la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2750France362947
2750France37733
  1. Des prescriptions trop strictes en ce qui concerne des questions telles que la représentation des parties dans le processus de négociation collective peuvent amoindrir son efficacité et il sagit dune question devant être déterminée par les parties elles-mêmes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006985
  1. Le comité a attiré lattention sur le paragraphe 6 de la recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981, selon lequel les parties à la négociation collective devraient investir leurs négociateurs respectifs du mandat nécessaire pour conduire et conclure la négociation, sous réserve de toute disposition concernant des consultations au sein de leurs organisations respectives. Sur la base de ces principes et afin de favoriser la conduite de négociations collectives de bonne foi et le développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public, les différentes étapes doivent être définies à lavance avec clarté et les études concernant la vérification de la viabilité économique du résultat des négociations devraient avoir lieu avant la signature de la convention collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3094Guatemala377345
  1. Le droit des organisations syndicales dorganiser leur gestion et leur activité conformément à larticle 3 de la convention n° 87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective que celle de pouvoir être assistées par des conseillers de leur choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2750France362947
2750France37733
  1. Les organisations demployeurs et de travailleurs devraient avoir le droit de choisir sans entrave les personnes quelles souhaitent pour les assister pendant les négociations collectives et les procédures des règlements des conflits.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006986
  1. En ce qui concerne la disposition interdisant aux tiers d'intervenir dans le règlement des différends, le comité a noté que les organisations ne peuvent, en raison de cette interdiction, se faire assister par des conseillers. Le comité estime que pareille exclusion constitue une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji365778
Digest: 2006987

Niveau de la négociation collective

  1. En vertu du principe de négociation collective libre et volontaire énoncé à l'article 4 de la convention n° 98, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation, d'une décision de l'autorité administrative ou de la jurisprudence de lautorité administrative du travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2267Nigéria340152
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461534
2698Australie357220
2826Pérou3621298
Digest: 2006988
  1. La détermination du niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties. Aussi, le refus des employeurs de négocier à un niveau déterminé ne constituerait pas une atteinte à la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006989
  1. La détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait relever essentiellement de la volonté des parties.
  1. Le comité ne prend parti ni pour la négociation collective au niveau de la branche dactivité ni pour la négociation au niveau de lentreprise. Le principe fondamental est que le niveau de la négociation collective doit être déterminé librement par les parties concernées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
  1. La mise en place de procédures favorisant systématiquement la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires dans un sens moins favorable que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à déstabiliser globalement les mécanismes de négociation collective ainsi que les organisations demployeurs et de travailleurs et constitue en ce sens un affaiblissement de la liberté syndicale et de la négociation collective à lencontre des principes des conventions nos 87 et 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365997
2947Espagne371453
  1. La législation ne devrait pas faire obstacle à une négociation collective au niveau d'une industrie.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365997
Digest: 2006990
  1. Pour sauvegarder l'indépendance des parties en cause dans une négociation collective, le mieux serait de leur permettre de décider d'un commun accord du niveau auquel celle-ci devrait se poursuivre. Néanmoins, il semble que, dans beaucoup de pays, cette question soit du ressort d'un organisme indépendant des parties elles-mêmes. Le comité a estimé que cet organisme devrait alors être réellement indépendant.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006991
  1. Une décision dun tribunal constitutionnel aux termes de laquelle toutes les négociations collectives qui se tiendront dans le secteur de la construction devront se dérouler au niveau de la branche dactivité modifie le principe dautonomie des parties et le principe de la négociation libre et volontaire, principes indissociables du droit de négociation collective consacré par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
  1. En cas de désaccord entre les parties sur le niveau de la négociation, un système établi dun commun accord entre les parties, dans lequel elles pourront faire valoir de manière concrète leurs intérêts et points de vue, est plus conforme à la lettre et à lesprit de la convention n° 98 et de la recommandation n° 163 quune décision générale de lautorité judiciaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
2826Pérou3621298

Négociation collective en cas de sous-traitance

  1. Il appartient au gouvernement de veiller, par des mesures appropriées, à ce que la sous-traitance ne soit pas utilisée comme un moyen déchapper à lapplication des garanties en matière de liberté syndicale prévues dans la législation et de faire en sorte que les syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants soient effectivement en mesure de rechercher lamélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs quils représentent.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée350677
  1. Si une entreprise principale ou un employeur principal nest pas dans lobligation de négocier avec un syndicat représentant des travailleurs engagés par ses sous-traitants (ou avec un syndicat qui na pas prouvé quil compte des adhérents parmi les travailleurs de lentreprise principale), rien ne saurait empêcher cet employeur de négocier et conclure une convention collective sur une base volontaire. De plus, le syndicat en question devrait être en mesure de demander louverture de négociations avec lemployeur de son choix, sur une base volontaire, notamment dans des cas où il serait impossible de négocier avec chacun des sous-traitants. En considérant la position dominante de lentreprise principale sur un chantier de construction, en labsence dune convention collective au niveau de la branche ou du secteur, la conclusion dune convention collective avec lentreprise principale semble la seule option réaliste puisque cela permet de négocier et de conclure une convention collective dune portée suffisamment générale sur un chantier de construction.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée340775

Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire

Arbitrage obligatoire

  1. L'imposition d'une procédure d'arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
Digest: 2006992
  1. Les dispositions selon lesquelles, à défaut d'accord entre les parties, les points de la négociation collective restés en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461539
2894Canada367340
2983Canada370284
3107Canada377241
Digest: 2006993
  1. Le recours à l'arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation collective n'est admissible que pour les services essentiels au sens strict, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2716Philippines358860
2785Espagne362736
2803Canada360343
Digest: 2006994
  1. Dans certains cas, le comité a regretté que le gouvernement n'ait pas privilégié la négociation collective pour réglementer les conditions d'emploi dans un service non essentiel, et qu'il ait cru nécessaire d'avoir recours à l'arbitrage obligatoire dans le conflit en question.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006996
  1. L'utilisation de la négociation collective en vue de résoudre les problèmes de rationalisation dans les entreprises et d'améliorer l'efficacité de celles-ci peut conduire à des résultats avantageux, tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Néanmoins, si ce type de négociation collective doit se dérouler conformément à un régime spécial qui, en résumé, impose la négociation aux organisations syndicales sur les aspects indiqués par les autorités responsables en matière de travail, cette négociation ne devant pas se prolonger au-delà d'un laps de temps déterminé et, à défaut d'accord entre les parties, les points restant en litige étant soumis à l'arbitrage de ladite autorité, un tel régime légal ne répond pas au principe de la négociation volontaire dont s'inspire la norme faisant l'objet de l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006997

Intervention des autorités dans la négociation collective

  1. Dans des cas dintervention gouvernementale pour restreindre la négociation collective, le comité a estimé quil ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques invoqués par le gouvernement pour justifier sa position sur les mesures quil a prises. En revanche, il lui incombe dexprimer son avis sur la question de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement na pas dépassé ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables pouvant être imposées temporairement à la libre négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364378
Digest: 2006998
  1. En tout état de cause, les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs en vue de rechercher l'accord des parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344568
3039Danemark373264
Digest: 2006999
  1. Dans des cas où des gouvernements ont eu recours à de nombreuses reprises à des limitations législatives au niveau de la négociation collective au cours d'une décennie, le comité a signalé que le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu'avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles, compte tenu que de telles mesures privent les travailleurs d'un droit fondamental et d'un moyen de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2183378465
2183372373
2177 372373
2177 378465
Digest: 20061000
  1. Des actes significatifs et répétés dingérence dans la négociation collective peuvent globalement déstabiliser le dispositif des relations professionnelles dans le pays si ces mesures ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365995
  1. Les organes de lEtat devraient sabstenir dintervenir pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2502Grèce3441018
2785Espagne362736
2821Canada364380
2947Espagne371463
3039Danemark373263
3072Portugal376923
Digest: 20061001
  1. Les organes de lEtat devraient sabstenir dintervenir dans la libre négociation collective entre les organisations de travailleurs et demployeurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3155Bosnie-Herzégovine378105
  1. D'une manière générale, le comité souhaite souligner l'importance qu'il attache au principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective, principe qui a été généralement reconnu au cours de la discussion préparatoire qui a conduit à l'adoption par la Conférence de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981. Il découle de ce principe que les autorités publiques devraient, en règle générale, s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus. Ces interventions ne se justifieraient que pour des raisons impérieuses de justice sociale et d'intérêt général.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1052Panama211155
  1. Le respect de la règle de droit implique déviter le recours à une intervention rétroactive dans les conventions collectives, par voie législative.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364380
  1. L'intervention d'un représentant de l'autorité publique, si elle ne revêt pas exclusivement le caractère d'une aide technique, dans la rédaction des conventions collectives n'est pas dans l'esprit de l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061002
  1. Le comité admet quil arrive un moment dans les négociations où, après des négociations prolongées et infructueuses, lintervention des autorités peut être justifiée, lorsquil devient évident que limpasse ne pourra être résolue sans une initiative de leur part.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2785Espagne362737
Digest: 20061003
  1. Le comité a été davis que la seule existence dune impasse au cours de négociations collectives ne suffit pas à justifier que les pouvoirs publics interviennent pour imposer un arbitrage aux parties à un conflit du travail. Toute intervention des pouvoirs publics dans un conflit du travail doit être compatible avec le principe de la négociation libre et volontaire, cela signifie que les organismes appelés à résoudre des différends entre les parties à une négociation collective doivent être indépendants et le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire, excepté lorsquil y a crise nationale aiguë.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2741Etats-Unis d'Amérique362765
Digest: 20061004
  1. Une intervention des autorités publiques visant essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrément, n'est pas compatible avec les principes généralement acceptés selon lesquels les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit d'organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, et la législation nationale ne devant pas être de nature, ou ne devant pas être appliquée de façon à compromettre la jouissance de ce droit.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342751
2502Grèce3441020
2820Grèce365995
Digest: 20061005
  1. Une législation autorisant le refus du dépôt d'une convention collective pour vice de forme n'est pas contraire au principe des négociations volontaires. Par contre, si cette législation impliquait que le refus du dépôt pourrait avoir comme justification des motifs tels que l'incompatibilité avec la politique générale du gouvernement, cela équivaudrait à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061006
  1. Tout en reconnaissant que, pour prendre des mesures de restrictions salariales, il est nécessaire de choisir le moment de façon à obtenir le maximum d'effet sur la situation économique, le comité a estimé que l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061009
  1. Bien quil ne soit pas de sa responsabilité de se prononcer sur la pertinence des arguments de caractère économique avancés par le gouvernement pour justifier son intervention visant à restreindre la négociation collective, le comité se doit de rappeler que les mesures susceptibles dêtre envisagées pour faire face à une situation exceptionnelle doivent être de nature provisoire, compte tenu des graves conséquences négatives sur les conditions demploi des travailleurs et en particulier des effets sur les travailleurs les plus vulnérables.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365995
2947Espagne371464
3072Portugal376917
  1. Les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui n'entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061010
  1. Le fait daccorder par la loi une incitation spéciale encourageant une des parties à dénoncer ou à invalider les conventions collectives établissant des régimes de retraite constitue une ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. De plus, le comité considère quune fois les conventions collectives dénoncées par une des parties, il appartenait à ces dernières de déterminer si, et dans quelles conditions, les régimes de retraite seraient liquidés et ce quil adviendrait de leurs actifs. Aucune disposition de la convention n°98 ne permet au gouvernement dintervenir unilatéralement pour trancher ces questions, et moins encore de décider unilatéralement que les actifs dun régime de retraite privé, établi aux termes dune convention collective, peuvent être automatiquement transférés à un régime de retraite public. Ces mesures sont contraires à larticle 3 de la convention n° 87 et à larticle 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2502Grèce3441018
  1. Le comité a souligné limportance de maintenir, dans des situations de crise économique, un dialogue permanent et intensif avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2918Espagne368362
  1. Subordonner lentrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à lhomologation de ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective et de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441447
2952Liban367879
Digest: 20061012
  1. Les dispositions légales qui soumettent les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, de telle sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l'article 4 de la convention n° 98 relatif à la promotion et au plein développement des procédures de négociation collective volontaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061013
  1. Le gouvernement doit sassurer que le processus denregistrement et de publication des conventions collectives sert uniquement à contrôler lapplication des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2699Uruguay3561389
  1. Les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politique formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, étant entendu que cela vaut pour tous les travailleurs couverts par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061014
  1. La nécessité d'une approbation préalable de la part du gouvernement pour la mise en vigueur d'une convention collective pourrait constituer une mesure contraire au développement et à la promotion des procédures de négociation collective entre employeurs et travailleurs pour le règlement des conditions d'emploi. Bien que le refus de l'approbation administrative puisse parfois faire l'objet d'un recours en justice, le système même d'une approbation administrative préalable est contraire à tout le régime des négociations volontaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061015
  1. L'opposition du comité à l'approbation préalable des conventions collectives par le gouvernement ne signifie pas que des moyens ne puissent être mis sur pied en vue d'inciter les parties aux négociations collectives à tenir compte volontairement dans leurs négociations de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Mais, pour cela, il est tout d'abord nécessaire que les objectifs reconnus comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national au sein d'un organisme consultatif conformément au principe énoncé par la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. On pourrait également étudier la possibilité d'une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions envisagées. Toutefois, la persuasion devrait à cet égard toujours être préférée à la contrainte. Aussi, plutôt que de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation gouvernementale, on pourrait prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès du ministère du Travail entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt ; si l'autorité publique estimait que les termes de la convention proposée sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres dans leur décision finale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061016
  1. Exiger l'homologation du ministre avant qu'une convention collective puisse entrer en vigueur n'est pas pleinement conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention n° 98. Dans le cas où les clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. L'établissement d'un tel système serait conforme au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061017
  1. Une disposition prévoyant, comme motif de refus d'homologation, l'incorporation dans une convention collective d'une clause portant atteinte "au droit réservé à l'Etat de coordonner et de réglementer, en tant qu'autorité supérieure, la vie économique de la nation" risque de restreindre sérieusement la négociation volontaire de conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061018
  1. La suspension par la loi de dispositions de conventions collectives déjà conclues est incompatible avec le principe de libre négociation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342748
  1. Une disposition législative qui modifie unilatéralement la teneur dune convention collective conclue antérieurement, ou qui contraint les parties à renégocier, est contraire aux principes de la négociation collective ainsi quau principe des droits acquis des parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie344791
2469Colombie346415
  1. Dans un cas où, dans le cadre d'une politique de stabilisation, les dispositions de conventions collectives en matière de rémunérations (secteur public et privé) ont été suspendues, le comité a estimé que les conventions collectives en vigueur doivent s'appliquer intégralement (sauf accord entre les parties).
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061007
  1. La suspension ou la dérogation - par voie de décret, sans l'accord des parties - de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par l'article 4 de la convention n° 98. Si un gouvernement souhaite que les dispositions d'une convention collective soient adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer d'amener les parties à prendre en compte volontairement ces considérations, sans leur imposer la renégociation des conventions collectives en vigueur.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342748
2820Grèce365995
2918Espagne368362
2947Espagne371464
3072Portugal376923
Digest: 20061008
  1. Le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu'avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles si le législateur intervient fréquemment pour suspendre ou mettre fin à l'exercice des droits reconnus aux syndicats et à leurs membres. De plus, cela peut saper la confiance des salariés dans la valeur de l'appartenance à un syndicat, les membres ou les adhérents potentiels étant ainsi incités à considérer qu'il est inutile dadhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives, si les résultats de ces dernières sont souvent annulés par voie législative.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2405Canada340452
2405Canada343335
2684Equateur354831
2820Grèce365995
Digest: 20061019
  1. La question de savoir si les difficultés économiques graves des entreprises nécessitent dans certains cas la modification des conventions collectives doit être abordée et, sil est possible de régler le problème de plusieurs manières, ces solutions devraient être étudiées dans le cadre du dialogue social.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2947Espagne371453
  1. Une législation qui oblige les parties à renégocier des droits syndicaux déjà acquis est contraire au principe de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061020
  1. En examinant des allégations relatives à l'annulation et à la renégociation forcée de conventions collectives en raison d'une crise économique, le comité a considéré que l'obligation de renégocier des conventions collectives en vigueur en vertu d'une loi est contraire aux principes de la négociation collective libre et volontaire consacrés par la convention n° 98, et insisté sur le fait que le gouvernement aurait dû s'efforcer de faire en sorte que la renégociation des conventions collectives en vigueur soit décidée en vertu d'un accord entre les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji365778
2723Fidji362842
2829République de Corée365574
Digest: 20061021
  1. Dès lors quil serait clairement apparu quil était pratiquement impossible de mettre en uvre un accord sur des fonds de retraite dépendant du budget de lEtat et après que tous les efforts ont été épuisés de bonne foi en vue de cette mise en uvre, il ne pourrait être élevé dobjection à ce que le gouvernement déploie des efforts concrets en vue de la renégociation de laccord afin de trouver une solution mutuellement acceptable par les parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061022
  1. Se référant à une loi sur la prorogation de la durée des conventions collectives faisant suite à d'autres interventions gouvernementales en matière de négociation collective, le comité a souligné qu'une telle mesure comportant, comme elle le fait, une intervention dans le processus de négociation collective ne devrait être prise que dans des cas d'urgence et pour des périodes brèves. Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront plus adoptées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344570
Digest: 20061023
  1. Si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344574
2639Pérou3551011
2684Equateur354830
2690Pérou357944
2820Grèce365990
2821Canada364379
2894Canada367343
2918Espagne368362
2990Honduras368541
3072Portugal376923
Digest: 20061024
  1. Une période de trois ans de limitation de la négociation collective en matière de rémunérations dans le cadre d'une politique de stabilisation économique constitue une restriction considérable, et la législation qui l'impose devrait cesser de produire ses effets au plus tard aux dates mentionnées dans la loi ou même avant en cas d'amélioration de la situation financière et économique.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344572
2820Grèce365990
2894Canada367343
Digest: 20061025
  1. Des restrictions à la négociation collective pendant trois ans ont une durée excessive.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365990
2894Canada367343
Digest: 20061026
  1. Lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions n'ayant pas d'implications monétaires puisse se dérouler et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061027
  1. Le comité n'a pas compétence pour décider des montants acceptables de restrictions financières, mais il a relevé que ces mesures ne devraient s'étendre, si possible, qu'aux secteurs réellement touchés par une situation d'urgence.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061028
  1. En ce qui concerne la nécessité que les conventions collectives futures soient conformes à des critères de productivité, le comité a rappelé que si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que, pour des raisons impérieuses, le taux des salaires ne peut être fixé librement (dans le présent cas, la détermination de ce taux exclut l'indexation et doit tenir compte des indices d'augmentation de la productivité) par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Il convient d'attacher d'autant plus d'importance à ce principe que, par suite de limitations successives, on aboutit parfois à une suspension de longue durée des négociations salariales contraire à la promotion de la négociation collective volontaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061029
  1. Limpossibilité de négocier des augmentations salariales de manière permanente est contraire au principe de la négociation libre et volontaire consacré par la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374666
2690Pérou357946
2941 374666
  1. Sont contraires au principe de la négociation collective volontaire, consacré par la convention n° 98, les dispositions législatives qui interdisent la négociation d'augmentations salariales venant en sus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction ne pourrait être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique de stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être appliquée qu'à titre exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser une durée raisonnable.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2447Malte342750
Digest: 20061030
  1. Dans un cas où des mesures gouvernementales avaient fixé la norme de référence en matière d'indexation des salaires, alors que certains modes d'indexation étaient fixés par les parties, le comité a rappelé que l'intervention dans des domaines qui, de longue date, ont toujours été négociés selon la volonté des parties pourrait mettre en cause le principe de la libre négociation collective reconnu à l'article 4 de la convention n° 98 si elle n'est pas assortie de certaines garanties et, en particulier, si sa durée n'est pas limitée dans le temps.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061031
  1. La détermination des critères à prendre en compte par les parties pour fixer les salaires (hausse du coût de la vie, productivité etc.) est matière à négociation entre celles-ci et il ne revient pas au comité de se prononcer sur les critères à retenir en matière de réajustements salariaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061032
  1. Dans un cas où il était allégué que l'article 4 de la convention n° 98 avait été violé du fait que le gouvernement, à la suite de l'impasse à laquelle ont abouti de longues négociations, a promulgué un texte donnant suite aux revendications du syndicat, le comité a signalé que, poussé à l'extrême, ce raisonnement signifierait que, dans presque tous les pays où, parce que les travailleurs ne sont pas organisés de manière suffisamment puissante pour obtenir un salaire minimum, une telle norme est fixée par voie législative, il y aurait violation de l'article 4 de la convention n° 98. Une telle argumentation ne saurait être retenue. Si le gouvernement adoptait une politique systématique consistant à accorder par voie législative ce que les syndicats n'auraient pas pu obtenir par la négociation, il conviendrait sans doute de revoir la situation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061044
  1. Dans un cas où une loi établit des augmentations générales de salaire dans le secteur privé qui s'ajoutent à celles déjà conclues dans les conventions collectives, le comité a signalé à l'attention du gouvernement que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement des deux parties, n'adoptaient pas, pour lutter contre la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui modifient les accords passés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2887Maurice364697
Digest: 20061045
  1. Le fait pour un ministre dexhorter les partenaires sociaux, dans le cadre de lencouragement et de la promotion du plein développement et de lutilisation des mécanismes de négociation collective, à trouver une solution mutuellement acceptable au conflit collectif en cours nest pas contraire aux conventions nos 87 et 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2545Norvège3491155
  1. La présence de policiers à proximité immédiate dune salle où se déroulent des négociations sur le salaire minimum est susceptible dinfluencer indûment la nature libre et volontaire des négociations. Toute présence policière à proximité des salles de négociation doit être strictement justifiée par les circonstances.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346804
  1. Le fait dobliger les parties ayant conclu une convention collective dassumer le coût très élevé de sa publication au Journal officiel entrave gravement lapplication de larticle 4 de la convention n° 98 qui consacre le principe de la promotion de la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2622Cabo Verde351290

Négociation collective dans le secteur public

Principes généraux

  1. Les modalités particulières dapplication prévues par la convention n° 154 pour la fonction publique ne devraient toutefois pas être de nature à retirer tout sens au principe de promotion de la négociation collective dans ladministration publique et aux sujets sur lesquels celle-ci doit porter aux termes de larticle 5 de ladite convention.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511277
2611 3511277
  1. Le maintien dun développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public suppose le respect des principes de la non-ingérence, de la reconnaissance des organisations les plus représentatives et de lautonomie des parties dans la négociation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3067République démocratique du Congo376950
  1. Une disposition législative qui interdit aux autorités publiques et aux agents publics, même ceux qui ne sont pas commis à ladministration de lEtat de conclure une convention, même sils le veulent, est contraire au principe des négociations libres et volontaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344990
  1. Lintervention législative nest pas une solution qui se substitue aux négociations libres et volontaires sur les conditions demploi des agents publics qui ne sont pas commis à ladministration de lEtat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344993
  1. Le principe de la négociation collective permet des négociations entre les fonctionnaires et le gouvernement en qualité demployeur et non en tant que pouvoir exécutif. Elle porte plus concrètement sur les conditions demploi des fonctionnaires et ninclurait pas nécessairement des questions de politique publique qui pourraient concerner les citoyens en général.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2460Etats-Unis d'Amérique344992
  1. En cas de conflits dinterprétation dune convention collective dans le secteur public, linterprétation qui lemporte ne devrait pas être donnée par lautorité publique, qui serait juge et partie, mais par une autorité indépendante des parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2421Guatemala342580
  1. Le contrôle des clauses de conventions collectives du secteur public présumées abusives ne doit pas relever de lautorité administrative (qui, sagissant du secteur public, est à la fois juge et partie) mais de lautorité judiciaire, et ceci pour des cas extrêmement graves.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2926Equateur370388
  1. Le comité a exprimé sa préoccupation quune disposition, adoptée sans consultation des organisations concernées, impose une structure unique de représentation des intérêts des travailleurs pour échanger et négocier avec ladministration. Une telle situation nest pas de nature à assurer des relations professionnelles apaisées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3067République démocratique du Congo376950
  1. La pratique consistant à faire bénéficier les employés publics de certaines améliorations au travail, non pas dans le cadre dune convention collective, mais au moyen de mesures prises de manière unilatérale sur des questions pourtant visées par la négociation collective (ce qui cadrerait davantage avec des consultations quavec des négociations) est problématique. Daprès le comité, cette pratique ne favorise pas la négociation collective et doit être évitée.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2816Pérou3671004
  1. Les autorités publiques devraient promouvoir la libre négociation collective et ne pas empêcher lapplication des accords collectifs librement conclus, cela étant dautant plus vrai lorsque ces mêmes autorités agissent à titre demployeurs ou se sont portées garantes de lapplication des accords, en les contresignant.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365990
3039Danemark373263
Digest: 20061011

Situation économique, pouvoirs budgétaires et négociation collective

  1. Des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective dans le secteur public.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364378
2918Espagne368362
  1. Les voies possibles pour un engagement constructif ne peuvent que sinscrire dans des mécanismes adéquats développés dans le cadre du système de négociation collective du secteur public pour faire face aux situations économiques exceptionnelles.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365989
  1. Les pouvoirs budgétaires dont est investie l'autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher l'application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353703
1865République de Corée346743
2684Equateur354833
Digest: 20061033
  1. Le comité a considéré que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d'une manière qui a pour effet d'empêcher ou de limiter le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353703
1865République de Corée346743
2615El Salvador353869
2820Grèce365990
Digest: 20061034
  1. Un compromis équitable et raisonnable doit être recherché entre, dune part, la nécessité de préserver autant que faire se peut lautonomie des parties à la négociation et dautre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2183372373
2183378465
2177 372373
2177 378465
2829République de Corée365574
3032Honduras374414
Digest: 20061035
  1. Dans la mesure où les revenus des entreprises et organismes publics dépendent des budgets de l'Etat, il n'y aurait pas d'objection à ce que - après discussions et consultations approfondies entre les employeurs et les organisations syndicales concernées, dans le cadre d'un système qui recueille la confiance des parties - soient fixés des plafonds de salaire dans les lois visant le budget de l'Etat, ni à ce que le ministère de l'Economie et des Finances prépare un rapport préalable à la négociation collective afin que soient respectés ces plafonds.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374658
2467Canada344571
2615El Salvador353869
2941 374658
Digest: 20061036
  1. A propos du principe relatif à la fixation de plafonds salariaux, le comité a considéré quil est primordial que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de participer pleinement et de manière significative à la détermination de ce cadre plus large de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toute information financière, budgétaire ou autre, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344571
  1. En ce qui concerne l'exigence d'un avis préalable (donné par les autorités financières et non par l'entreprise ou l'organisme public en cause) sur les projets de convention collective du secteur public et les incidences financières qui en découlent, le comité est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publiques, de ce que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et de ce que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés. L'autorité chargée de donner l'avis préalable peut également formuler des recommandations en fonction de la politique économique du gouvernement ou veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans les conditions de travail des salariés des différents organismes ou entreprises publics à l'occasion de la négociation collective. Il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leur point de vue à l'autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives. Néanmoins, indépendamment de toute opinion exprimée par les autorités financières, les parties à la négociation collective devraient avoir la possibilité de conclure librement un accord.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374666
2434Colombie344794
2639Pérou3551010
2690Pérou357944
2829République de Corée365572
2941 374666
Digest: 20061037
  1. Le comité a partagé le point de vue de la commission d'experts dans l'Etude d'ensemble de 1994, qui estime que : Si le principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention n° 151, les particularités de la fonction publique décrites ci-dessus appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, de l'avis de la commission, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales ou d'établir une "enveloppe" budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d'étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l'employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause. Il en va différemment des dispositions législatives qui, motivées par la situation économique d'un pays, imposent par exemple de façon unilatérale un pourcentage donné d'augmentation salariale et suppriment toute possibilité de négociation, notamment lorsqu'elles interdisent l'exercice de moyens de pression sous peine de lourdes sanctions. La commission est consciente de ce que "la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publiques, de ce que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et de ce que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés". La commission prend donc pleinement en compte les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face les gouvernements, notamment en période de stagnation économique prolongée et généralisée. Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n'est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés, Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
26323511273
3026374666
2434Colombie344794
2460Etats-Unis d'Amérique344994
2469Colombie346416
2611 3511273
2690Pérou357945
2821Canada364386
2829République de Corée365574
2934Pérou3651257
2941 374666
Digest: 20061038
  1. A propos de dispositions qui fixent un montant maximum de rémunération pour le secteur public ainsi quaux indemnités pour licenciement abusif et autres motifs de rupture du contrat de travail ou qui interdisent les fonds de pension financés par les ressources publiques dEtat, le comité a déclaré ne pas remettre en cause la volonté exprimée par le gouvernement de respecter lintérêt général, de veiller à légalité, déviter les excès démesurés des conventions collectives et de garantir léquilibre financier et budgétaire, mais il a considéré quil sagit là de limitations permanentes et inaltérables aux droits de négociation collective des organisations de travailleurs, incompatibles avec la convention n° 98, qui prescrit la négociation libre et volontaire des conditions de travail. Si le gouvernement souhaite promouvoir une politique qui vise ces objectifs légitimes au demeurant il peut le faire dans le cadre de la négociation collective, et non en limitant de façon autoritaire les prérogatives des parties à la négociation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2684Equateur354830
  1. Il est acceptable que, dans le cadre de la procédure de négociation, la partie employeur qui représente ladministration publique demande lavis du ministère des finances ou dun organe chargé du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061039
  1. Dans un contexte de stabilisation économique, il convient de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires au lieu de promulguer une loi sur la limitation des salaires dans le secteur public.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2918Espagne368362
Digest: 20061040
  1. Le comité a déploré que, malgré les appels antérieurs qu'il avait lancés à un gouvernement pour l'inciter à s'abstenir d'intervenir dans le processus de négociation collective, celui-ci ait omis une fois de plus de privilégier la négociation collective pour introduire une modification dans les conditions d'emploi des fonctionnaires et que l'autorité législative ait cru nécessaire d'adopter la loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public, compte tenu notamment du fait que cette loi venait juste après la précédente intervention législative qui avait gelé les salaires dans le secteur public pendant un an.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061041
  1. Si le principe de lautonomie des partenaires reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires et les employés publics couverts par la convention n° 151, les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans son application. Mais parallèlement, les autorités devraient privilégier dans toute la mesure du possible la négociation collective pour fixer les conditions demploi des fonctionnaires.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061042
  1. La négociation collective dans ladministration publique admet la fixation de modalités particulières dapplication mais la simple possibilité de présenter des « requêtes respectueuses » ne suffit pas pour considérer quil existe un véritable droit à la négociation collective libre et volontaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2356Colombie342352
2434Colombie344798
  1. Un système par lequel les employés publics peuvent seulement présenter des « requêtes respectueuses » qui ne feront lobjet daucune négociation sur les conditions demploi, dont la détermination relève exclusivement des autorités, nest pas conforme aux conventions nos 98, 151 et 154.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061043

Relations entre les conventions de l'OIT

  1. La convention n° 151 adoptée pour compléter la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, en énonçant certaines dispositions visant particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale et la fixation des termes et conditions d'emploi applicables à l'ensemble de la fonction publique, ne peut en aucune manière infirmer ou réduire le droit fondamental d'association garanti à tous les travailleurs par la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée353698
2892Türkiye3631151
Digest: 20061061
  1. En ce qui concerne les exceptions admises sous la convention n° 151 évoquées par le gouvernement, le comité souligne que, si bien la convention n° 151 admet que certaines catégories de fonctionnaires (y compris ceux dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel) puissent être exclues des dispositions générales qui garantissent aux agents publics la protection contre la discrimination antisyndicale ou qui leur assurent des méthodes de participation à la détermination de leurs conditions demploi, cette exclusion ne peut pas être interprétée comme affectant ou réduisant en quelque manière le droit fondamental dorganisation garanti à tous les travailleurs par la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2892Türkiye371933
Digest: 20061062
  1. Le comité a appelé l'attention sur les termes de l'article 6 de la convention n° 98, qui dispose que "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics (dans l'administration de l'Etat) et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leur droit ou à leur statut". A la différence de l'article 5 de la convention (qui traite des forces armées et de la police), l'article 6, en disposant que la convention ne sera en aucune manière interprétée comme portant préjudice aux droits ou au statut des fonctionnaires publics, élimine du même coup toute possibilité de contradiction entre cet instrument et la convention n° 87, et réserve expressément les droits des fonctionnaires publics, y compris les droits garantis par la convention n° 87. L'argument selon lequel l'effet des dispositions de la convention n° 87 serait limité par un rapprochement avec l'article 6 de la convention n° 98 est contraire aux dispositions expresses de cet article. De même, l'article 1, paragraphe 1, de la convention n° 151 dispose que la convention s'applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, "dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables". Donc, si la convention n° 98 laisse intacts les droits garantis aux fonctionnaires publics par la convention n° 87, il s'ensuit que la convention n° 151 ne les restreint pas davantage.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061063
  1. L'article 4 de la convention n° 98 offre des dispositions plus favorables aux travailleurs que l'article 7 de la convention n° 151 dans un secteur tel que l'enseignement public, où les deux conventions sont applicables parce qu'il inclut la notion de recours volontaire à la négociation et l'autonomie des parties à la négociation. En pareil cas, compte tenu des dispositions de l'article 1 de la convention n° 151, l'article 4 de la convention n° 98 devrait donc être appliqué de préférence à l'article 7, qui incite les pouvoirs publics à promouvoir la négociation collective soit par des procédures qui permettent cette négociation, soit par toute méthode qui assure une participation des agents publics à la détermination de leurs conditions d'emploi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061064

Délais de négociation

  1. Dans un cas où une disposition accordait aux employeurs un délai pouvant aller jusqu'à 105 jours pour répondre aux revendications des travailleurs et fixait à six mois (renouvelables une fois) le délai dans lequel une convention collective devrait être conclue, le comité a estimé opportun que ces délais soient réduits afin d'encourager et de promouvoir de façon plus active le développement des négociations volontaires, et cela d'autant plus que les travailleurs ne pouvaient faire grève dans le pays concerné.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061046

Durée des conventions collectives

  1. La durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées, mais si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344572
2699Uruguay3561389
3155Bosnie-Herzégovine378110
Digest: 20061047
  1. Le comité a considéré que les amendements concernant le déplafonnement de la durée des conventions collectives, et ses conséquences sur les délais en matière de vérification de représentativité, de négociation collective, de changement d'allégeance et d'affiliation syndicale, ne constituent pas une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité est toutefois conscient que, au moins potentiellement, la possibilité de conventions collectives de très longue durée fait naître le risque qu'un syndicat dont le caractère représentatif est tangent soit tenté de consolider sa position en acceptant une longue convention au détriment de l'intérêt véritable des travailleurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061048
  1. Une disposition réglementaire prévoyant quun accord collectif devrait sappliquer pendant deux ans lorsquil ny a pas eu daccord entre les parties pour une autre période ne constitue pas une violation du droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3026374664
2941 374664
Digest: 20061049

Extension des conventions collectives

  1. La codification par décret de clauses figurant dans une convention collective qui comprend la notion daccord juridiquement contraignant pour les parties nest pas incompatible avec le principe de libre négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2905Pays-Bas3651225
  1. Dans les cas où des arrêtés d'extension de conventions collectives étaient prononcés par les autorités publiques, alors que des conventions collectives en cours avaient été conclues par des organisations minoritaires, et face à l'opposition d'une organisation qui représenterait la grande majorité des travailleurs d'un secteur, le comité a estimé que le gouvernement aurait pu procéder à une vérification objective de la représentativité des associations professionnelles en cours, étant donné qu'en l'absence d'une telle vérification l'extension d'une convention pourrait être imposée à tout un secteur d'activité contre l'avis même de l'organisation majoritaire représentant la catégorie de travailleurs visée par la convention étendue et limiter ainsi le droit de négociation volontaire de l'organisation majoritaire.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061050
  1. Toute extension des conventions collectives devrait être précédée d'une analyse tripartite des conséquences qui en dérouleront dans le secteur auquel la convention doit être étendue.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365999
Digest: 20061051
  1. Lorsque l'extension de la convention vise les travailleurs non syndiqués des entreprises auxquelles la convention collective s'applique, cette situation n'est pas a priori en contradiction avec le principe de la liberté syndicale, dans la mesure où, comme le prévoit la loi, c'est l'organisation la plus représentative qui a négocié au nom de l'ensemble des travailleurs et où il ne s'agit pas d'entreprises possédant plusieurs établissements (situation dans laquelle la décision d'extension devrait appartenir aux parties).
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde37639
Digest: 20061052
  1. L'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activité contre l'avis de l'organisation majoritaire de la catégorie de travailleurs visée par la convention étendue risque de limiter le droit de négociation volontaire d'une organisation majoritaire. En effet, un tel système pourrait permettre d'étendre des conventions qui contiennent des dispositions constituant une détérioration des conditions de travail des travailleurs de cette catégorie professionnelle.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2628Pays-Bas3511160
Digest: 20061053

Relations entre contrats individuels de travail et conventions collectives

  1. Lorsquune entreprise, au cours de négociations avec le syndicat, offre en même temps aux travailleurs non syndiqués une amélioration des conditions de travail par le biais de conventions individuelles, il existe un risque sérieux de réduire la capacité de négociation du syndicat et dengendrer une discrimination au profit du personnel non syndiqué ; en outre cela peut encourager les travailleurs syndiqués à quitter leur syndicat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061054
  1. Le comité a demandé à un gouvernement de garantir quune négociation ne soit pas menée à titre individuel avec les travailleurs au détriment de la négociation collective avec lorganisation syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2259Guatemala34390
  1. Les relations entre les accords individuels de travail et les conventions collectives et, en particulier, la possibilité que les premiers dérogent à certaines clauses des secondes dans certaines conditions sont traitées de façon différente selon les pays et les systèmes de négociation collective. La tâche essentielle du comité est de déterminer si les faits allégués sont compatibles avec les conventions et les principes de la liberté syndicale. Dans un cas où la relation entre les contrats individuels et la convention collective a fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, le comité a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un examen plus approfondi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061056
  1. Dans un cas, le comité a éprouvé quelques difficultés à concilier le statut équivalent donné dans la loi aux contrats individuels et collectifs avec les principes de l'OIT sur la négociation collective, selon lesquels le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, devraient être encouragés et promus en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Il apparaît en réalité que la loi en question permet la négociation collective au moyen de conventions collectives, parallèlement à d'autres possibilités, plutôt que de promouvoir et d'encourager la négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061057

Mesures visant à inciter les travailleurs et les employeurs à renoncer à leur droit à la négociation collective

  1. En examinant plusieurs cas dans lesquels des salariés qui avaient refusé de renoncer à leur droit de négociation collective ont été privés d'une augmentation de salaire, le comité a considéré que cette mesure soulevait de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement au regard de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention n° 98. En outre, pareille disposition ne peut guère être considérée comme une mesure visant à "encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi", énoncé à l'article 4 de la convention n° 98.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061058

Fermeture d'entreprises et application de la convention collective

  1. La fermeture d'une entreprise ne devrait pas, en soi, éteindre les obligations découlant de la convention collective, notamment en matière d'indemnités de licenciement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2424Colombie340690
Digest: 20061059
  1. Dans un cas lié à une législation concernant les procédures dinsolvabilité et de faillite des entreprises, le comité a considéré quexiger lapplication de lensemble dune convention collective dans un tel cas peut mettre en péril la poursuite des activités de lentreprise et le maintien de la source de travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 20061060
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer