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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Protection contre les actes dingérence14

Associations solidaristes ou autres associations

Définition

  1. Une loi sur les associations solidaristes prévoit que ces associations peuvent être constituées avec 12 travailleurs ou plus et les définit comme suit: "Les associations solidaristes sont des entités de durée indéterminée dotées de la personnalité juridique qui, pour la poursuite de leurs objectifs (instaurer la justice et la paix sociale, faire régner l'harmonie entre travailleurs et employeurs et assurer le bien-être de leurs mandants), pourront acquérir toutes sortes de biens, passer des contrats de toute nature et réaliser toutes opérations licites visant à améliorer la situation socio-économique de leurs membres en vue de leur assurer une existence plus digne et un niveau de vie plus élevé. Elles pourront, à cette fin, collecter l'épargne et effectuer des opérations de crédit et de placement ainsi que toutes autres opérations rentables. Elles pourront aussi mettre en uvre des programmes en matière de logement ou dans les domaines scientifique, sportif, artistique, éducatif et récréatif, culturel, spirituel, social et économique, ainsi que tout autre programme encourageant de façon licite les liens et la coopération entre les travailleurs et entre ceux-ci et leurs employeurs." Les ressources des associations solidaristes sont l'épargne mensuelle minimale des associés, dont le taux sera fixé par l'assemblée générale, et l'apport mensuel du patron en faveur de ses travailleurs, qui sera fixé d'un commun accord par les deux parties.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006869
  1. Les associations solidaristes sont des associations de travailleurs dont la constitution est subordonnée à l'apport de l'employeur dont elles dépendent et qui sont financées, conformément au principe mutualiste, par les travailleurs et les employeurs à des fins économico-sociales de bien-être matériel (épargne, crédit, investissement, programmes de logement, programmes éducatifs, etc.) et d'union et de coopération entre travailleurs et employeurs; les organes de ces associations doivent se composer de travailleurs, mais un représentant de l'employeur peut y participer avec droit de parole sans disposer toutefois d'un droit de vote. De l'avis du comité, si rien n'empêche, du point de vue des principes des conventions nos 87 et 98, que les travailleurs et les employeurs recherchent des formes de coopération, y compris de nature mutualiste, pour atteindre des objectifs sociaux, il appartient au comité, dans la mesure où ces formes de coopération se cristallisent dans des structures et des organisations permanentes, de s'assurer que la législation et le fonctionnement dans la pratique des associations solidaristes n'interfèrent pas dans les activités et les fonctions propres des syndicats.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006870
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