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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Protection contre les actes dingérence14

Associations solidaristes ou autres associations

Définition

  1. Une loi sur les associations solidaristes prévoit que ces associations peuvent être constituées avec 12 travailleurs ou plus et les définit comme suit: "Les associations solidaristes sont des entités de durée indéterminée dotées de la personnalité juridique qui, pour la poursuite de leurs objectifs (instaurer la justice et la paix sociale, faire régner l'harmonie entre travailleurs et employeurs et assurer le bien-être de leurs mandants), pourront acquérir toutes sortes de biens, passer des contrats de toute nature et réaliser toutes opérations licites visant à améliorer la situation socio-économique de leurs membres en vue de leur assurer une existence plus digne et un niveau de vie plus élevé. Elles pourront, à cette fin, collecter l'épargne et effectuer des opérations de crédit et de placement ainsi que toutes autres opérations rentables. Elles pourront aussi mettre en uvre des programmes en matière de logement ou dans les domaines scientifique, sportif, artistique, éducatif et récréatif, culturel, spirituel, social et économique, ainsi que tout autre programme encourageant de façon licite les liens et la coopération entre les travailleurs et entre ceux-ci et leurs employeurs." Les ressources des associations solidaristes sont l'épargne mensuelle minimale des associés, dont le taux sera fixé par l'assemblée générale, et l'apport mensuel du patron en faveur de ses travailleurs, qui sera fixé d'un commun accord par les deux parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006869
  1. Les associations solidaristes sont des associations de travailleurs dont la constitution est subordonnée à l'apport de l'employeur dont elles dépendent et qui sont financées, conformément au principe mutualiste, par les travailleurs et les employeurs à des fins économico-sociales de bien-être matériel (épargne, crédit, investissement, programmes de logement, programmes éducatifs, etc.) et d'union et de coopération entre travailleurs et employeurs; les organes de ces associations doivent se composer de travailleurs, mais un représentant de l'employeur peut y participer avec droit de parole sans disposer toutefois d'un droit de vote. De l'avis du comité, si rien n'empêche, du point de vue des principes des conventions nos 87 et 98, que les travailleurs et les employeurs recherchent des formes de coopération, y compris de nature mutualiste, pour atteindre des objectifs sociaux, il appartient au comité, dans la mesure où ces formes de coopération se cristallisent dans des structures et des organisations permanentes, de s'assurer que la législation et le fonctionnement dans la pratique des associations solidaristes n'interfèrent pas dans les activités et les fonctions propres des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006870

Garanties visant à éviter l'exercice d'activités syndicales par des associations

  1. La réglementation relative aux "associations solidaristes" devrait respecter les activités des syndicats garanties par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006871
  1. Il convient de prendre des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales et pour garantir également une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale et l'élimination de toute inégalité de traitement en faveur des associations solidaristes.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006872
  1. Au sujet des allégations concernant le "solidarisme", le comité a rappelé l'importance qu'il attache à ce que, conformément à l'article 2 de la convention n° 98, soit garantie la protection contre les actes d'ingérence des employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006873
  1. Quant aux allégations relatives aux activités des associations solidaristes visant à faire obstacle à l'action syndicale, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention n° 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et que sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006874
  1. L'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris la négociation collective, par le biais des accords directs conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu'il existe un syndicat dans l'entreprise, n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98, qui se réfère à la promotion de la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006875
  1. Les associations solidaristes partiellement financées par les employeurs, alors qu'elles comportent des travailleurs mais également des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur et qu'elles sont souvent suscitées par les employeurs, ne peuvent pas jouer un rôle d'organisation indépendante dans le processus de la négociation collective, processus qui devrait s'effectuer entre un employeur (ou une organisation d'employeurs) et une ou plusieurs organisations de travailleurs totalement indépendantes les unes à l'égard des autres. Cette situation soulève donc des problèmes d'application de l'article 2 de la convention n° 98, qui consacre le principe de l'indépendance totale des organisations de travailleurs dans l'exercice de leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006876
  1. En relation avec les associations solidaristes, le comité a souligné l'importance fondamentale du principe du tripartisme prôné par l'OIT, qui suppose l'existence d'organisations indépendantes (les unes des autres et des autorités publiques) de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part, et il a demandé au gouvernement de prendre des mesures en concertation avec les centrales syndicales en vue de créer les conditions nécessaires au renforcement du mouvement syndical indépendant et au développement de ses activités en matière d'uvres sociales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006877
  1. Des associations pour le bien-être des travailleurs ne sauraient être des substituts à des syndicats libres et indépendants tant quelles ne présentent pas des garanties dindépendance dans leur composition et leur fonctionnement.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006878
  1. Le comité a rappelé que des mesures législatives ou dautre nature doivent être prises afin de garantir que des associations distinctes des syndicats ne puissent mener des activités syndicales et pour que soit garantie une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006879
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