ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Protection contre les actes dingérence14

Principes généraux

  1. Larticle 2 de la convention n° 98 prévoit que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent bénéficier dune protection adéquate contre tous actes dingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2901Maurice364722
  1. L'article 2 de la convention n° 98 établit l'indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l'exercice de leurs activités.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2488Philippines353236
2488Philippines356147
2488Philippines360114
2735Indonésie358611
2808Cameroun362353
2969Maurice370534
Digest: 2006855
  1. Les travailleurs doivent avoir le droit de saffilier aux organisations de leur choix, sans que lemployeur interfère dans ce choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2472Indonésie343957
  1. Le comité a souligné le principe fondamental du libre choix des organisations par les travailleurs et la non-ingérence de lentreprise en faveur dun syndicat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2439Cameroun340362
  1. Le comité considère que lobtention de lautorisation de lemployeur pour créer un syndicat ne devrait pas être posée comme condition à lenregistrement de ce dernier. En effet, une telle condition constituerait une violation claire des principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2777Hongrie360778
  1. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs fassent preuve dune grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2789Türkiye3631121
  1. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d'une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d'un autre au sein d'un syndicat.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346788
2488Philippines353236
2642Fédération de Russie3551162
2669Philippines3561258
2708Guatemala373333
2708Guatemala3621118
2745Philippines3601054
2745Philippines370666
2745Philippines364983
2748Pologne3571057
2850Malaisie363874
2954Colombie37296
3007El Salvador372228
Digest: 2006859
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer