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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Protection contre les actes dingérence14

Principes généraux

  1. Larticle 2 de la convention n° 98 prévoit que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent bénéficier dune protection adéquate contre tous actes dingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
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Cas PaysRapportParagraphe
2901Maurice364722
  1. L'article 2 de la convention n° 98 établit l'indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l'exercice de leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
2488Philippines353236
2488Philippines356147
2488Philippines360114
2735Indonésie358611
2808Cameroun362353
2969Maurice370534
Digest: 2006855
  1. Les travailleurs doivent avoir le droit de saffilier aux organisations de leur choix, sans que lemployeur interfère dans ce choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2472Indonésie343957
  1. Le comité a souligné le principe fondamental du libre choix des organisations par les travailleurs et la non-ingérence de lentreprise en faveur dun syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2439Cameroun340362
  1. Le comité considère que lobtention de lautorisation de lemployeur pour créer un syndicat ne devrait pas être posée comme condition à lenregistrement de ce dernier. En effet, une telle condition constituerait une violation claire des principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2777Hongrie360778
  1. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les employeurs fassent preuve dune grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
2789Türkiye3631121
  1. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d'une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d'un autre au sein d'un syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346788
2488Philippines353236
2642Fédération de Russie3551162
2669Philippines3561258
2708Guatemala373333
2708Guatemala3621118
2745Philippines3601054
2745Philippines370666
2745Philippines364983
2748Pologne3571057
2850Malaisie363874
2954Colombie37296
3007El Salvador372228
Digest: 2006859

Formes dingérence

  1. Eu égard aux allégations relatives aux tactiques antisyndicales consistant à prévenir létablissement dorganisations de travailleurs ou à essayer dacheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu'aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité considère que ces actes sont contraires à l'article 2 de la convention n° 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346788
2388Ukraine348163
2468Cambodge344438
2735Indonésie358611
2775Hongrie360731
2780Irlande363809
2815Philippines3651274
2829République de Corée365580
2850Malaisie363874
Digest: 2006858
  1. Lintervention dun employeur visant à promouvoir la création dun syndicat parallèle constitue de sa part un acte dingérence dans le fonctionnement dune association de travailleurs, ce que proscrit larticle 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2890Ukraine3641058
  1. Le comité a rappelé à cet égard quil a récemment eu loccasion dexaminer la question de la liberté dexpression des employeurs dans une affaire où, tout en observant que la protection offerte par la législation nationale contre les pratiques déloyales de travail sétendait aux manifestations de la liberté dexpression susceptibles dentraver la formation dune organisation de travailleurs ou le choix dun syndicat comme agent négociateur, il a conclu que les principes de la liberté syndicale ne semblaient pas avoir été violés
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Cas PaysRapportParagraphe
2654Canada356381
  1. Le comité a demandé à un gouvernement de sassurer que les employeurs nexpriment pas dopinions susceptibles dintimider les travailleurs dans lexercice de leurs droits syndicaux, par exemple en prétendant quil est illégal de constituer une association, en les mettant en garde contre laffiliation à une organisation de niveau supérieur, ou en les encourageant à se retirer du syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2301Malaisie35680
2683Etats-Unis d'Amérique357585
  1. Toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2985El Salvador370424
  1. Tout acte de coercition exercé à lencontre des membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une violation grave des conventions nos 87 et 98, qui consacrent le droit des travailleurs de saffilier librement et le principe dune protection adéquate de ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
2341Guatemala350870
  1. La rédaction dune lettre de désaffiliation à un syndicat par la direction dune entreprise constitue une grave ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2901Maurice364722
  1. Le comité a estimé que le fait de distribuer des formulaires de désaffiliation et celui de mettre en service un numéro dappel gratuit qui donne la possibilité de demander la désaffiliation du syndicat constituent une ingérence dans les affaires internes du syndicat. A ce sujet, le comité rappelle que larticle 2 de la convention n° 98 dispose que les organisations de travailleurs et demployeurs doivent bénéficier dune protection adéquate contre tous actes dingérence des unes à légard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et a prié le gouvernement de mettre sur pied un mécanisme qui permettrait de remédier rapidement aux effets dune telle ingérence, y compris par limposition à lemployeur, lorsque approprié, de sanctions suffisamment dissuasives et déviter de tels incidents à lavenir.
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Cas PaysRapportParagraphe
2470Brésil344385
  1. La distribution de formulaires de démission aux syndicalistes et les entrevues individuelles destinées à obtenir le retrait du syndicat constituent des actes dingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée350671
  1. Les permanents syndicaux devraient pouvoir sacquitter des leurs fonctions syndicales conformément aux règles de leur organisation, sans avoir à rendre compte de chaque activité à la direction de lentreprise. Ces activités devraient inclure les activités éducatives, les activités menées sous légide de la fédération ou de la confédération compétente, et celles liées à la préparation des actions en cas de conflit collectif.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363110
  1. Le fait détendre linvitation de participer aux réunions avec la direction de lentreprise à une organisation et pas à lautre peut être un moyen officieux de manifester du favoritisme à légard dune organisation et dinfluencer ainsi ladhésion des travailleurs au syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2388Ukraine348164
  1. La fermeture des locaux syndicaux par suite dune grève légitime, si elle émane de la direction de lentreprise, constitue une ingérence de lemployeur dans le fonctionnement dune organisation de travailleurs, contraire à larticle 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006856
  1. Lintervention dun employeur dans le but dencourager la création dun comité directeur syndical, ainsi que linterférence de lemployeur dans la correspondance dun syndicat constituent des actes qui violent gravement les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006857
  1. Les tentatives d'un employeur pour persuader les salariés de retirer les autorisations données aux syndicats pour négocier en leur nom pourraient influencer indûment le choix des travailleurs et affaiblir la position du syndicat, rendant ainsi plus difficile la négociation collective, ce qui est contraire au principe selon lequel la négociation collective doit être encouragée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2808Cameroun362353
3171Myanmar378488
Digest: 2006863
  1. Si elle était avérée, une offre alléguée dune société doctroyer certains avantages à une catégorie de salariés à condition de ne pas être contrainte dengager des négociations collectives avec le syndicat constituerait une ingérence de lemployeur dans le droit des travailleurs de constituer une organisation de leur choix et de sy affilier, afin quelle représente leurs intérêts.
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Cas PaysRapportParagraphe
2780Irlande363809
  1. Les dispositions légales qui permettent aux employeurs de déstabiliser les syndicats au moyen de promotions artificielles de travailleurs constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006864
  1. Le maintien de caméras de surveillance dans des salles prévues pour des réunions syndicales peut avoir un effet intimidant sur les syndicats et leurs membres et peut aboutir à une ingérence de lemployeur, en violation des principes de la liberté syndicale pour ce qui a trait aux réunions syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2901Maurice364725
  1. Le fait pour une direction de demander à ses salariés sils sont membres ou non dun syndicat, même si lintention nest pas de singérer dans lexercice des droits syndicaux, peut naturellement être considéré comme une ingérence et intimidant pour les membres syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2901Maurice364726
  1. Les circulaires émanant d'une société invitant ses employés à déclarer à quel syndicat ils appartiennent, même si leur but n'est pas de s'ingérer dans l'exercice des droits syndicaux, peuvent assez naturellement être considérées comme impliquant une telle ingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006866
  1. Le fait que l'un des membres du gouvernement est aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possibles des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006867
  1. Eu égard à l'importance de l'autonomie des parties à la négociation collective, les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2436Danemark343629
2512Inde348903
Digest: 2006868

Nécessité dune protection efficace

  1. Le comité a rappelé limportance quil attache à assurer la protection contre tous actes dingérence des employeurs visant à promouvoir la création dorganisations de travailleurs dominées par un employeur.
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Cas PaysRapportParagraphe
2436Danemark343629
  1. Lorsqu'une législation nationale ne contient pas de dispositions spéciales pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (et dispose que les cas non prévus par la législation seront résolus, entre autres, par les dispositions contenues dans les conventions ou recommandations adoptées par l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois du pays, et par la convention n° 98 du fait de sa ratification), il serait souhaitable que le gouvernement étudie la possibilité d'adopter des dispositions nettes et précises visant à protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre ces actes d'ingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar371858
Digest: 2006860
  1. L'existence de dispositions législatives interdisant les actes d'ingérence de la part des autorités ou encore de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2735Indonésie358611
2775Hongrie360731
3171Myanmar378492
Digest: 2006861
  1. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2186Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong34351
2317République de Moldova342862
2512Inde348899
2715République démocratique du Congo358909
Digest: 2006862
  1. En appuyant une observation formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet d'une législation, le comité a signalé qu'il serait extrêmement difficile pour un travailleur pour lequel le motif de licenciement invoqué serait, par exemple, "la négligence de ses devoirs" de prouver que le motif réel du licenciement se trouve dans ses activités syndicales. En outre, les voies de recours ouvertes n'étant pas dans ce cas suspensives, le dirigeant licencié devrait, en vertu de la loi, abandonner son poste syndical dès son licenciement. Le comité a estimé que la législation était donc susceptible de permettre aux directeurs des entreprises de perturber les activités d'un syndicat et allait ainsi à l'encontre de l'article 2 de la convention n° 98, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006865

Associations solidaristes ou autres associations

Définition

  1. Une loi sur les associations solidaristes prévoit que ces associations peuvent être constituées avec 12 travailleurs ou plus et les définit comme suit: "Les associations solidaristes sont des entités de durée indéterminée dotées de la personnalité juridique qui, pour la poursuite de leurs objectifs (instaurer la justice et la paix sociale, faire régner l'harmonie entre travailleurs et employeurs et assurer le bien-être de leurs mandants), pourront acquérir toutes sortes de biens, passer des contrats de toute nature et réaliser toutes opérations licites visant à améliorer la situation socio-économique de leurs membres en vue de leur assurer une existence plus digne et un niveau de vie plus élevé. Elles pourront, à cette fin, collecter l'épargne et effectuer des opérations de crédit et de placement ainsi que toutes autres opérations rentables. Elles pourront aussi mettre en uvre des programmes en matière de logement ou dans les domaines scientifique, sportif, artistique, éducatif et récréatif, culturel, spirituel, social et économique, ainsi que tout autre programme encourageant de façon licite les liens et la coopération entre les travailleurs et entre ceux-ci et leurs employeurs." Les ressources des associations solidaristes sont l'épargne mensuelle minimale des associés, dont le taux sera fixé par l'assemblée générale, et l'apport mensuel du patron en faveur de ses travailleurs, qui sera fixé d'un commun accord par les deux parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006869
  1. Les associations solidaristes sont des associations de travailleurs dont la constitution est subordonnée à l'apport de l'employeur dont elles dépendent et qui sont financées, conformément au principe mutualiste, par les travailleurs et les employeurs à des fins économico-sociales de bien-être matériel (épargne, crédit, investissement, programmes de logement, programmes éducatifs, etc.) et d'union et de coopération entre travailleurs et employeurs; les organes de ces associations doivent se composer de travailleurs, mais un représentant de l'employeur peut y participer avec droit de parole sans disposer toutefois d'un droit de vote. De l'avis du comité, si rien n'empêche, du point de vue des principes des conventions nos 87 et 98, que les travailleurs et les employeurs recherchent des formes de coopération, y compris de nature mutualiste, pour atteindre des objectifs sociaux, il appartient au comité, dans la mesure où ces formes de coopération se cristallisent dans des structures et des organisations permanentes, de s'assurer que la législation et le fonctionnement dans la pratique des associations solidaristes n'interfèrent pas dans les activités et les fonctions propres des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006870

Garanties visant à éviter l'exercice d'activités syndicales par des associations

  1. La réglementation relative aux "associations solidaristes" devrait respecter les activités des syndicats garanties par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006871
  1. Il convient de prendre des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales et pour garantir également une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale et l'élimination de toute inégalité de traitement en faveur des associations solidaristes.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006872
  1. Au sujet des allégations concernant le "solidarisme", le comité a rappelé l'importance qu'il attache à ce que, conformément à l'article 2 de la convention n° 98, soit garantie la protection contre les actes d'ingérence des employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006873
  1. Quant aux allégations relatives aux activités des associations solidaristes visant à faire obstacle à l'action syndicale, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention n° 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et que sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006874
  1. L'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris la négociation collective, par le biais des accords directs conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu'il existe un syndicat dans l'entreprise, n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention n° 98, qui se réfère à la promotion de la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006875
  1. Les associations solidaristes partiellement financées par les employeurs, alors qu'elles comportent des travailleurs mais également des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur et qu'elles sont souvent suscitées par les employeurs, ne peuvent pas jouer un rôle d'organisation indépendante dans le processus de la négociation collective, processus qui devrait s'effectuer entre un employeur (ou une organisation d'employeurs) et une ou plusieurs organisations de travailleurs totalement indépendantes les unes à l'égard des autres. Cette situation soulève donc des problèmes d'application de l'article 2 de la convention n° 98, qui consacre le principe de l'indépendance totale des organisations de travailleurs dans l'exercice de leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006876
  1. En relation avec les associations solidaristes, le comité a souligné l'importance fondamentale du principe du tripartisme prôné par l'OIT, qui suppose l'existence d'organisations indépendantes (les unes des autres et des autorités publiques) de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part, et il a demandé au gouvernement de prendre des mesures en concertation avec les centrales syndicales en vue de créer les conditions nécessaires au renforcement du mouvement syndical indépendant et au développement de ses activités en matière d'uvres sociales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006877
  1. Des associations pour le bien-être des travailleurs ne sauraient être des substituts à des syndicats libres et indépendants tant quelles ne présentent pas des garanties dindépendance dans leur composition et leur fonctionnement.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006878
  1. Le comité a rappelé que des mesures législatives ou dautre nature doivent être prises afin de garantir que des associations distinctes des syndicats ne puissent mener des activités syndicales et pour que soit garantie une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006879
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