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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations demployeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations et de saffilier aux organisations internationales demployeurs et de travailleurs12

Affiliation à des organisations internationales demployeurs et de travailleurs

Principes généraux

  1. La solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et elle a inspiré la norme énoncée à l'article 5 de la convention n° 87, selon laquelle toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006732
  1. Les syndicats et les fédérations devraient être libres de s'affilier aux fédérations ou aux confédérations internationales de leur choix sans intervention des autorités politiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006733
  1. L'article 5 de la convention n° 87 n'est que la reconnaissance, comme l'indiquent les travaux préparatoires de l'instrument, du fait de la solidarité d'intérêts qui unit travailleurs ou employeurs ; cette solidarité ne se limite ni à une entreprise ni à une branche d'activité déterminée, ni même à l'économie nationale, mais s'étend à l'économie internationale tout entière. Ce droit correspond d'ailleurs à la pratique suivie par l'Organisation des Nations unies et l'Organisation internationale du Travail qui, toutes deux, ont formellement reconnu les organisations internationales de travailleurs et d'employeurs en les associant directement à leurs travaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006734
  1. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2571El Salvador356715
Digest: 2006735
  1. Le comité a considéré que peut être justifiée l'opinion exprimée par un plaignant qui estimait que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique également celui de mettre fin à cette affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006736

Intervention des autorités publiques

  1. Une législation qui subordonne l'affiliation internationale d'un syndicat à l'obtention d'une autorisation du gouvernement n'est pas compatible avec le principe de l'affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006737
  1. Lorsqu'une organisation nationale cherche à s'affilier à une organisation internationale de travailleurs, la question des conditions que l'organisation nationale pose à son affiliation et celle de savoir si elle est en accord ou en désaccord avec l'organisation internationale au sujet de la position de cette dernière quant à tel ou tel problème politique sont des questions qui ne regardent que les organisations elles-mêmes; tout en reconnaissant que l'existence d'un désaccord peut influencer l'organisation nationale dans sa décision de rechercher, de maintenir ou de renoncer à son affiliation internationale, ce désaccord ne devrait pas pouvoir justifier une intervention de la part du gouvernement.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006738

Conséquences de l'affiliation internationale

  1. L'assistance ou l'appui que peut apporter toute organisation syndicale internationale à la constitution, à la défense ou au développement d'organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, même lorsque l'orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle(s) existant dans le pays.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3481309
3050Indonésie374476
Digest: 2006739
  1. Une législation qui prévoit l'interdiction de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles sont sous l'influence ou la direction d'une source étrangère quelconque et de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles reçoivent une assistance financière ou d'autres avantages d'une source extérieure, à moins que cette assistance financière ou ces autres avantages ne soient approuvés par le gouvernement et fournis par son intermédiaire, dans la mesure où ils s'appliquent au droit de constituer des fédérations et des confédérations, est incompatible avec les principes énoncés à l'article 5 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
506Libéria101423
506Libéria101
  1. L'octroi des avantages découlant de l'affiliation internationale d'une organisation syndicale ne doit pas aller à l'encontre de la légalité, étant entendu que la loi elle-même ne devrait pas être de nature à enlever toute signification à cette affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006741
  1. Une législation interdisant l'acceptation par un syndicat national d'une aide pécuniaire venant d'une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié mettrait en cause les principes relatifs au droit de s'affilier à des organisations internationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Missi34596
Digest: 2006742
  1. Les syndicats ou les organisations d'employeurs ne devraient pas être obligés d'obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d'une assistance financière internationale en matière d'activités syndicales ou entrepreneuriales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Missi34596
2254Venezuela (République bolivarienne du)3481325(
2988Qatar371856
Digest: 2006743
  1. Toutes les organisations nationales de travailleurs et demployeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et demployeurs, respectivement, quelles soient ou non affiliées à ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3631355
Digest: 2006744
  1. Le principe d'après lequel les organisations nationales de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales entraîne, pour ces organisations, le droit de se tenir en contact, et notamment d'échanger leurs publications d'ordre syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006745
  1. Le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion.
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Cas PaysRapportParagraphe
2441Indonésie342619
Digest: 2006746
  1. La recherche de conseils et dun soutien auprès de mouvements syndicaux bien établis dans la région dans lobjectif daider les organisations syndicales nationales à se défendre ou se développer constitue une activité syndicale pleinement légitime, même lorsque la tendance syndicale diffère de la ou des tendance(s) dans le pays. Les visites effectuées à cet égard relèvent dactivités syndicales normales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441442
Digest: 2006747
  1. Le droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux découle normalement de leur droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006748
  1. Les dirigeants d'organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent ; de même, la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités.
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Cas PaysRapportParagraphe
2722Botswana357263
Digest: 2006749
  1. La visite à des organisations syndicales nationales affiliées et la participation à leurs congrès sont des activités normales des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers.
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Cas PaysRapportParagraphe
3058Djibouti374357
Digest: 2006750
  1. Les formalités exigées des syndicalistes et des dirigeants syndicaux pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales sur le territoire dun Etat devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'anti-syndicalisme.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441442
Digest: 2006751
  1. Le comité a reconnu que le refus d'accorder un passeport (ou un visa), ou plus généralement l'interdiction d'entrer dans le pays, à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006752
  1. Tout en reconnaissant que le refus d'accorder des visas à des étrangers est une question qui relève de la souveraineté de l'Etat, le comité a demandé à un gouvernement de veiller à ce que les formalités exigées des syndicalistes internationaux pour entrer dans le pays soient fondées sur des critères objectifs et exempts d'anti-syndicalisme.
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Cas PaysRapportParagraphe
3058Djibouti374357
Digest: 2006753
  1. Les formalités exigées des syndicalistes pour pouvoir sortir d'un pays afin de participer à des réunions internationales doivent être fondées sur des critères objectifs et exempts de discrimination antisyndicale, pour ne pas comporter un risque d'atteinte au droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants à des congrès internationaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006754
  1. D'une manière générale, les autorités ne devraient pas retenir des documents officiels en raison de l'appartenance d'une personne à une organisation d'employeurs ou de travailleurs car ces documents sont parfois nécessaires pour d'importantes activités, par exemple l'obtention ou la conservation d'un emploi. Ceci est encore plus important pour les personnes investies d'une responsabilité dans cette organisation dans la mesure où le refus peut les empêcher d'exercer leurs fonctions, par exemple de se rendre à une réunion officielle.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006755
  1. L'imposition de sanctions, telles que le bannissement ou les restrictions aux voyages à l'étranger pour des raisons syndicales, constitue une violation de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006756
  1. La participation aux travaux des organisations internationales doit se faire dans le cadre du principe d'indépendance du mouvement syndical. Dans le cadre de ce principe, toute latitude doit être donnée aux représentants des organisations syndicales afin de participer aux travaux des organisations internationales de travailleurs auxquelles sont affiliées les organisations qu'ils représentent.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006757
  1. Dans tous les cas, les gouvernements ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité nationale, ce qui comprend la vérification de l'objet d'une visite faite dans le pays par des personnes sur qui pèsent des soupçons fondés de ce point de vue. Les autorités devraient effectuer leur vérification, dans chaque cas particulier, dans le délai le plus bref possible et chercher à établir - sur la base de critères objectifs - les faits qui pourraient réellement donner lieu à des troubles de l'ordre et de la sécurité publics. Il serait souhaitable, dans des situations analogues, de rechercher un accord par des explications appropriées qui permettent, tant aux gouvernements qu'aux dirigeants des organisations intéressées, d'éclaircir leur position.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006759
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