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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations demployeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations et de saffilier aux organisations internationales demployeurs et de travailleurs12

Constitution de fédérations et de confédérations

  1. Le principe énoncé à l'article 2 de la convention n° 87, selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier, implique, pour les organisations elles-mêmes, le droit de constituer les fédérations et les confédérations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier.
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Cas PaysRapportParagraphe
2467Canada344583
2592Tunisie3501577
2842Cameroun362419
2949Eswatini3671217
Digest: 2006710
  1. L'acquisition, par les organisations de travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations, de la personnalité juridique ne peut être soumise à des conditions de nature à limiter le droit de constituer et de saffilier aux fédérations et confédérations de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2949Eswatini3671217
Digest: 2006711
  1. Une disposition en vertu de laquelle le ministre peut, discrétionnairement, approuver ou rejeter la création d'une fédération générale n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006712
  1. La question de savoir si le besoin de créer des fédérations et des confédérations se fait ou non sentir est une question sur laquelle il appartient aux seuls travailleurs et à leurs organisations de se prononcer après que leur droit de constituer des fédérations et des confédérations leur aura été consenti par la loi.
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Cas PaysRapportParagraphe
2592Tunisie3501577
Digest: 2006713
  1. Une législation qui prévoit un nombre minimum trop élevé de syndicats pour constituer un organisme de degré supérieur est en contradiction avec les dispositions de l'article 5 de la convention n° 87 et avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006714
  1. Est en contradiction avec l'article 5 de la convention n° 87 et les principes de la liberté syndicale une législation qui empêche la constitution de fédérations et de confédérations au sein desquelles pourraient s'organiser les syndicats ou les fédérations de nature différente qui déploient leurs activités dans la même localité ou la même région, ou sur une base régionale ou nationale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2882Bahreïn364300
Digest: 2006715
  1. Il est incompatible avec l'article 5 de la convention n° 87 qu'une seule confédération de travailleurs puisse exister dans un pays et que le droit de constituer des fédérations soit nécessairement limité à celles que peuvent former les syndicats énumérés par la loi ou les nouveaux syndicats qui peuvent se faire enregistrer avec le consentement du ministre.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006para7
  1. Le comité a attaché de l'importance au droit de former des fédérations groupant des syndicats de travailleurs appartenant à différents métiers et à différentes industries. A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a relevé, à propos d'une disposition d'une loi nationale qui interdit aux organisations de fonctionnaires publics de s'affilier à des fédérations ou à des confédérations d'ouvriers de l'industrie ou de travailleurs agricoles, que cette interdiction paraît difficilement conciliable avec l'article 5 de la convention n° 87. La commission a précisé dans la même observation que, tandis que la législation autorisait les organisations de fonctionnaires à se fédérer entre elles et que seule la fédération ainsi constituée sera reconnue par l'Etat, cette dernière disposition ne paraît pas compatible avec l'article 6 de la convention qui, pour la création de fédérations ou de confédérations et l'adhésion à ces organisations supérieures, se réfère à l'article 2 de la convention. En effet, aux termes des dispositions de la convention, les organisations syndicales devraient pouvoir constituer les fédérations ou confédérations "de leur choix" et y adhérer "sans autorisation préalable".
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006717
  1. Une disposition interdisant la création de fédérations par des syndicats de départements différents constitue une restriction au droit des organisations de travailleurs de former des fédérations et des confédérations, établi par l'article 5 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006718
  1. Les conditions posées par la législation à la constitution de fédérations, qui font notamment une obligation aux syndicaux fondateurs, lorsqu'ils ont leur siège dans des provinces différentes d'un pays, d'obtenir du ministre une autorisation préalable, susceptible d'être refusée, sont en contradiction avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale qui comprennent le droit des organisations syndicales de constituer les fédérations de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006719
  1. Le comité rappelle quune législation qui empêche la constitution de fédérations et de confédérations au sein desquelles pourraient sorganiser les syndicats ou les fédérations de nature différente qui déploient leurs activités dans la même localité ou la même région, ou sur une base régionale ou nationale, nest pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2882Bahreïn364300
  1. Les droits préférentiels accordés aux syndicats les plus représentatifs ne devraient pas leur octroyer le droit exclusif de constituer des fédérations et de s'y affilier.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006721

Affiliation à des fédérations et confédérations

  1. Une organisation de travailleurs doit avoir le droit de s'affilier à la fédération ou à la confédération de son choix, sous réserve des statuts de l'organisation intéressée et sans autorisation préalable. Il appartient aux fédérations et aux confédérations elles-mêmes de décider d'accepter ou de refuser l'affiliation d'un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts.
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Cas PaysRapportParagraphe
2566Iran (République islamique d')351987
2602République de Corée359365
2602République de Corée363461
2829République de Corée365578
2988Qatar371857
3015Canada374182
Digest: 2006722
  1. Dans un cas où de nouveaux affiliés avaient été imposés à une confédération par le gouvernement, le comité a considéré que de tels agissements peuvent permettre aux autorités, en intervenant directement dans la composition des constituants dune organisation, dinfluer sur le résultat des élections ou sur laction du syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006723
  1. Tous les travailleurs devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006724
  1. Les organisations de fonctionnaires publics devraient pouvoir saffilier, si elles le souhaitent, à des fédérations ou des confédérations de travailleurs du secteur privé, si les statuts de ces dernières le permettent.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006725
  1. Une disposition qui interdit aux organisations de fonctionnaires publics de saffilier à des fédérations ou confédérations de lindustrie paraît difficilement conciliable avec larticle 5 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006726
  1. Le refus d'un gouvernement d'autoriser les syndicats agricoles à s'affilier à une centrale nationale d'organisations ouvrières comprenant des syndicats d'industrie est incompatible avec l'article 5 de la convention.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006727
  1. Linterdiction dune affiliation directe de certaines personnes à des fédérations et confédérations est contraire aux principes de la liberté syndicale. Cest aux organisations elles-mêmes quil appartient de déterminer comme elles lentendent les règles relatives à leur affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2477Argentine346245
Digest: 2006728
  1. Cest aux fédérations dun secteur déterminé quil appartient de déterminer, dans leurs statuts, le nombre et la nature des organisations qui les composent.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006729

Droits des fédérations et des confédérations

  1. Pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d'activités et de programme d'action.
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Cas PaysRapportParagraphe
3066375476
3065 375476
Digest: 2006730
  1. Il appartient aux syndicats de déterminer dans leurs statuts les conditions délection des dirigeants des confédérations.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006731

Affiliation à des organisations internationales demployeurs et de travailleurs

Principes généraux

  1. La solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et elle a inspiré la norme énoncée à l'article 5 de la convention n° 87, selon laquelle toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006732
  1. Les syndicats et les fédérations devraient être libres de s'affilier aux fédérations ou aux confédérations internationales de leur choix sans intervention des autorités politiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006733
  1. L'article 5 de la convention n° 87 n'est que la reconnaissance, comme l'indiquent les travaux préparatoires de l'instrument, du fait de la solidarité d'intérêts qui unit travailleurs ou employeurs ; cette solidarité ne se limite ni à une entreprise ni à une branche d'activité déterminée, ni même à l'économie nationale, mais s'étend à l'économie internationale tout entière. Ce droit correspond d'ailleurs à la pratique suivie par l'Organisation des Nations unies et l'Organisation internationale du Travail qui, toutes deux, ont formellement reconnu les organisations internationales de travailleurs et d'employeurs en les associant directement à leurs travaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006734
  1. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2571El Salvador356715
Digest: 2006735
  1. Le comité a considéré que peut être justifiée l'opinion exprimée par un plaignant qui estimait que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique également celui de mettre fin à cette affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006736

Intervention des autorités publiques

  1. Une législation qui subordonne l'affiliation internationale d'un syndicat à l'obtention d'une autorisation du gouvernement n'est pas compatible avec le principe de l'affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006737
  1. Lorsqu'une organisation nationale cherche à s'affilier à une organisation internationale de travailleurs, la question des conditions que l'organisation nationale pose à son affiliation et celle de savoir si elle est en accord ou en désaccord avec l'organisation internationale au sujet de la position de cette dernière quant à tel ou tel problème politique sont des questions qui ne regardent que les organisations elles-mêmes; tout en reconnaissant que l'existence d'un désaccord peut influencer l'organisation nationale dans sa décision de rechercher, de maintenir ou de renoncer à son affiliation internationale, ce désaccord ne devrait pas pouvoir justifier une intervention de la part du gouvernement.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006738

Conséquences de l'affiliation internationale

  1. L'assistance ou l'appui que peut apporter toute organisation syndicale internationale à la constitution, à la défense ou au développement d'organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, même lorsque l'orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle(s) existant dans le pays.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3481309
3050Indonésie374476
Digest: 2006739
  1. Une législation qui prévoit l'interdiction de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles sont sous l'influence ou la direction d'une source étrangère quelconque et de toutes les organisations dont il est prouvé qu'elles reçoivent une assistance financière ou d'autres avantages d'une source extérieure, à moins que cette assistance financière ou ces autres avantages ne soient approuvés par le gouvernement et fournis par son intermédiaire, dans la mesure où ils s'appliquent au droit de constituer des fédérations et des confédérations, est incompatible avec les principes énoncés à l'article 5 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
506Libéria101423
506Libéria101
  1. L'octroi des avantages découlant de l'affiliation internationale d'une organisation syndicale ne doit pas aller à l'encontre de la légalité, étant entendu que la loi elle-même ne devrait pas être de nature à enlever toute signification à cette affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006741
  1. Une législation interdisant l'acceptation par un syndicat national d'une aide pécuniaire venant d'une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié mettrait en cause les principes relatifs au droit de s'affilier à des organisations internationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Missi34596
Digest: 2006742
  1. Les syndicats ou les organisations d'employeurs ne devraient pas être obligés d'obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d'une assistance financière internationale en matière d'activités syndicales ou entrepreneuriales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Missi34596
2254Venezuela (République bolivarienne du)3481325(
2988Qatar371856
Digest: 2006743
  1. Toutes les organisations nationales de travailleurs et demployeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et demployeurs, respectivement, quelles soient ou non affiliées à ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3631355
Digest: 2006744
  1. Le principe d'après lequel les organisations nationales de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales entraîne, pour ces organisations, le droit de se tenir en contact, et notamment d'échanger leurs publications d'ordre syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006745
  1. Le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion.
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Cas PaysRapportParagraphe
2441Indonésie342619
Digest: 2006746
  1. La recherche de conseils et dun soutien auprès de mouvements syndicaux bien établis dans la région dans lobjectif daider les organisations syndicales nationales à se défendre ou se développer constitue une activité syndicale pleinement légitime, même lorsque la tendance syndicale diffère de la ou des tendance(s) dans le pays. Les visites effectuées à cet égard relèvent dactivités syndicales normales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441442
Digest: 2006747
  1. Le droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux découle normalement de leur droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006748
  1. Les dirigeants d'organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent ; de même, la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités.
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Cas PaysRapportParagraphe
2722Botswana357263
Digest: 2006749
  1. La visite à des organisations syndicales nationales affiliées et la participation à leurs congrès sont des activités normales des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers.
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Cas PaysRapportParagraphe
3058Djibouti374357
Digest: 2006750
  1. Les formalités exigées des syndicalistes et des dirigeants syndicaux pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales sur le territoire dun Etat devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'anti-syndicalisme.
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Cas PaysRapportParagraphe
2365Zimbabwe3441442
Digest: 2006751
  1. Le comité a reconnu que le refus d'accorder un passeport (ou un visa), ou plus généralement l'interdiction d'entrer dans le pays, à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006752
  1. Tout en reconnaissant que le refus d'accorder des visas à des étrangers est une question qui relève de la souveraineté de l'Etat, le comité a demandé à un gouvernement de veiller à ce que les formalités exigées des syndicalistes internationaux pour entrer dans le pays soient fondées sur des critères objectifs et exempts d'anti-syndicalisme.
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Cas PaysRapportParagraphe
3058Djibouti374357
Digest: 2006753
  1. Les formalités exigées des syndicalistes pour pouvoir sortir d'un pays afin de participer à des réunions internationales doivent être fondées sur des critères objectifs et exempts de discrimination antisyndicale, pour ne pas comporter un risque d'atteinte au droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants à des congrès internationaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006754
  1. D'une manière générale, les autorités ne devraient pas retenir des documents officiels en raison de l'appartenance d'une personne à une organisation d'employeurs ou de travailleurs car ces documents sont parfois nécessaires pour d'importantes activités, par exemple l'obtention ou la conservation d'un emploi. Ceci est encore plus important pour les personnes investies d'une responsabilité dans cette organisation dans la mesure où le refus peut les empêcher d'exercer leurs fonctions, par exemple de se rendre à une réunion officielle.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006755
  1. L'imposition de sanctions, telles que le bannissement ou les restrictions aux voyages à l'étranger pour des raisons syndicales, constitue une violation de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006756
  1. La participation aux travaux des organisations internationales doit se faire dans le cadre du principe d'indépendance du mouvement syndical. Dans le cadre de ce principe, toute latitude doit être donnée aux représentants des organisations syndicales afin de participer aux travaux des organisations internationales de travailleurs auxquelles sont affiliées les organisations qu'ils représentent.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006757
  1. Dans tous les cas, les gouvernements ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public et la sécurité nationale, ce qui comprend la vérification de l'objet d'une visite faite dans le pays par des personnes sur qui pèsent des soupçons fondés de ce point de vue. Les autorités devraient effectuer leur vérification, dans chaque cas particulier, dans le délai le plus bref possible et chercher à établir - sur la base de critères objectifs - les faits qui pourraient réellement donner lieu à des troubles de l'ordre et de la sécurité publics. Il serait souhaitable, dans des situations analogues, de rechercher un accord par des explications appropriées qui permettent, tant aux gouvernements qu'aux dirigeants des organisations intéressées, d'éclaircir leur position.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006759

Participation aux réunions de l'OIT

  1. Le comité a vivement regretté que l'arrestation d'un syndicaliste motivée par un événement se rapportant directement à une grève ait eu pour conséquence d'empêcher un membre travailleur de prendre part à une session du Conseil d'administration; il a considéré également que l'indépendance du pouvoir judiciaire, une fois la procédure engagée, ne saurait être invoquée par un gouvernement comme excuse à une mesure qu'il admet lui-même avoir prise. En conséquence, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution, selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006760
  1. Il importe qu'aucun délégué à un organisme ou à une conférence de l'OIT et qu'aucun membre du Conseil d'administration ne soit inquiété, de quelque façon que ce soit, de manière à l'empêcher ou le détourner de remplir son mandat, ou pour avoir accompli un tel mandat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2581Tchad3541102
2581Tchad3511331
Digest: 2006761
  1. Il incombe au gouvernement non seulement de s'abstenir de prendre lui-même des mesures susceptibles de gêner un délégué à une conférence de l'OIT dans l'accomplissement de son mandat, mais encore d'user de son influence et d'adopter toute disposition raisonnable pour s'assurer qu'il ne puisse en rien être porté préjudice à un tel délégué en raison de son acceptation de fonctions de délégué, ou de son comportement en tant que délégué, et que des mesures envisagées pour d'autres motifs ne puissent être prises contre lui en son absence, et d'attendre son retour pour lui permettre de se défendre.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006762
  1. Une décision gouvernementale qui exige que les représentants des travailleurs désireux d'assister à une réunion internationale tenue hors du pays obtiennent l'autorisation des autorités pour sortir du pays n'est pas, dans le cas de membres du Conseil d'administration, compatible avec le principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'OIT.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006763
  1. D'une manière générale, le refus d'un Etat d'accorder à l'un de ses fonctionnaires qui exerce des tâches syndicales un congé pour participer à une réunion consultative organisée par le BIT ne constitue pas une atteinte aux principes de la liberté syndicale, à moins que la raison de ce refus ne soit fondée sur les activités ou fonctions syndicales de l'intéressé.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006764
  1. La participation en tant que syndicaliste à des colloques organisés par le BIT constitue une activité syndicale légitime, et un gouvernement ne devrait pas refuser les documents de sortie nécessaires pour ces motifs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2753Djibouti363482
Digest: 2006765
  1. Le comité a réaffirmé l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs d'être présents et de participer à des réunions des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs ainsi que de l'OIT.
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Cas PaysRapportParagraphe
2476Cameroun344459
2581Tchad3541102
2581Tchad3511331
2618Rwanda3511307
2812Cameroun362398
2951Cameroun370193
Digest: 2006766
  1. Au-delà de la protection spécifique dont bénéficient, conformément à l'article 40 de la Constitution de l'OIT, les membres du Conseil d'administration, afin d'exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation, la participation en tant que syndicaliste à une réunion organisée par l'OIT est un droit syndical fondamental. Il incombe donc au gouvernement de tout Etat Membre de l'OIT de s'abstenir de toute mesure qui empêcherait un représentant d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exercer son mandat en toute liberté et indépendance. En particulier, un gouvernement ne doit pas retenir les documents nécessaires à cette fin.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006767
  1. Le comité considère que l'interdiction faite à une même personne, travailleur ou employeur, de participer plus d'une fois aux sessions de la Conférence internationale du Travail en tant que délégué ou conseiller technique viole les principes de la liberté syndicale et, concrètement, les articles 3 et 5 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006768
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