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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Dissolution et suspension des organisations11

Affectation des biens des organisations dissoutes

  1. Le comité estime que la dissolution d'organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu'à la suite d'une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de la défense.
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Cas PaysRapportParagraphe
2520Pakistan3481031
3113Somalie376990
Digest: 2006699
  1. Les mesures de suspension de la personnalité juridique d'organisations syndicales impliquent de graves restrictions aux droits syndicaux et, pour les questions de ce genre, les droits de la défense ne peuvent être pleinement garantis que par une procédure judiciaire ordinaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2896El Salvador367684
Digest: 2006700
  1. Toute mesure de suspension ou de dissolution par voie administrative qui aurait été prise dans une situation d'urgence doit être assortie de garanties judiciaires normales, y compris le droit de recourir devant les tribunaux contre la décision de suspension ou de dissolution.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006701
  1. Même si elles peuvent, dans certaines circonstances, avoir une justification, les mesures de retrait de la personnalité juridique et de blocage des fonds syndicaux devraient, afin d'éviter tout risque d'arbitraire, être prises par voie judiciaire et non par voie administrative.
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Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée363463
Digest: 2006702
  1. Pour que le principe selon lequel une organisation professionnelle ne doit pas être soumise à une suspension ou dissolution par voie administrative puisse s'appliquer convenablement, il ne suffit pas que la législation prévoie un droit d'appel contre ces décisions administratives, il faut que ces dernières ne puissent prendre effet qu'une fois écoulé le délai légal sans qu'un appel ait été interjeté ou lorsque ces décisions ont été confirmées par l'autorité judiciaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée363463
Digest: 2006703
  1. La législation devrait éliminer toute faculté de suspension ou de dissolution par voie administrative ou, tout au moins, préciser que la décision administrative rendue ne produira pas ses effets avant l'expiration d'un délai raisonnable permettant un recours devant les autorités judiciaires et, en cas d'appel, avant que l'autorité judiciaire se prononce sur les recours interjetés par les organisations syndicales affectées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461531
Digest: 2006704
  1. Les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention n° 87 reconnaît aux organisations professionnelles. En effet, si l'autorité administrative possède un pouvoir d'appréciation pour enregistrer ou annuler l'enregistrement d'un syndicat, l'existence d'une procédure d'appel ne semble pas une garantie suffisante ; dans ces cas, les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Le même problème peut se poser dans le cas de la suspension ou de la dissolution d'une organisation professionnelle.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461531
2909El Salvador367696
Digest: 2006705
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