ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des organisations dexercer librement leurs activités et de formuler leur programme daction9

Principes généraux

  1. La liberté syndicale n'implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2475France346992
2521Gabon3461034
3050Indonésie374471
Digest: 2006495
  1. Sagissant des manifestations et des grèves organisées par les syndicats denseignants, le comité rappelle tout dabord que la liberté syndicale nimplique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels y compris par des manifestations pacifiques.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2566Iran (République islamique d')351980
  1. Toute disposition qui conférerait aux autorités le droit, par exemple, de limiter les activités syndicales par rapport aux activités déployées et aux objectifs poursuivis par les syndicats en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006496
  1. Lexercice des activités des organisations demployeurs et de travailleurs pour la défense de leurs intérêts devrait être exempt de pressions, dintimidations, de harcèlement, de menaces et dactions visant à discréditer les organisations et leurs dirigeants, y compris la manipulation de documents.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2167Guatemala328302
  1. En aucune manière, les organisations professionnelles de travailleurs et demployeurs ne devraient être soumises à des mesures de rétorsion pour avoir exercé des droits découlant des instruments de lOIT sur la liberté syndicale, et notamment pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3085Algérie375100

Activités et relations politiques

  1. Pour mettre les syndicats à l'abri des vicissitudes politiques et pour les soustraire à la dépendance des pouvoirs publics, il serait souhaitable, d'une part, que les organisations professionnelles limitent leur activité - sans préjudice de la liberté d'opinion de leurs membres - aux domaines professionnel et syndical et, d'autre part, que le gouvernement s'abstienne d'intervenir dans le fonctionnement des syndicats.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006497
  1. Dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s'inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2249Venezuela (République bolivarienne du)349306
Digest: 2006498
  1. Le comité a fait référence à la résolution sur lindépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1952, dont le texte rappelle combien il est important de préserver, dans chaque pays, la liberté et lindépendance du mouvement syndical afin de mettre ce dernier en mesure de remplir sa mission économique et sociale indépendamment des changements politiques qui peuvent survenir.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3166Panama378599
  1. Le comité a confirmé le principe énoncé par la Conférence internationale du Travail dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, aux termes duquel les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée340763
Digest: 2006499
  1. Les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363131
1865République de Corée340763
2988Qatar371856
3050Indonésie374476
Digest: 2006500
  1. Une interdiction de portée générale, déniant aux syndicats la possibilité de toute activité politique, peut soulever des difficultés du fait que l'interprétation qui est donnée dans la pratique aux dispositions concernant ce sujet est susceptible de changer à tout moment et de restreindre considérablement les possibilités d'action des organisations. Il semble donc que, sans aller jusqu'à interdire de façon générale toute activité politique aux organisations professionnelles, les Etats devraient pouvoir laisser aux autorités judiciaires le soin de réprimer les abus auxquels pourraient se livrer les organisations qui auraient perdu de vue leur objectif fondamental, qui doit être le progrès économique et social de leurs membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006501
  1. Les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346749
2365Zimbabwe3441432
2723Fidji378265
2988Qatar371856
Digest: 2006502
  1. Outre qu'elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363131
1865République de Corée346749
2365Zimbabwe3441432
2723Fidji358552
2723Fidji362832
2723Fidji370441
2723Fidji378265
2747Iran (République islamique d')360841
2988Qatar371856
Digest: 2006503
  1. Il convient de ne pas confondre l'exercice par les syndicats et les organisations demployeurs de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs et des employeurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à priver les organisations elles-mêmes ou l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006504
  1. Ce n'est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations pourront légitimement prétendre à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs activités. D'autre part, la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. Les deux notions s'interpénètrent et il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndicales comportent des prises de position sur des questions ayant des aspects politiques comme sur des questions strictement économiques et sociales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346778
Digest: 2006505
  1. Lexercice des droits syndicaux peut parfois impliquer que lon critique les autorités des institutions publiques en leur qualité demployeurs et/ou les conditions socio-économiques qui intéressent les syndicats et leurs membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2418El Salvador340810
  1. Dans des circonstances particulières concernant certaines catégories de fonctionnaires, les activités relatives aux questions allant au-delà des sujets socio-économiques et touchant à la sécurité nationale ne bénéficient pas de la protection offerte par les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346778
  1. En relation avec les dispositions légales selon lesquelles "les syndicats organisent et éduquent les ouvriers et employés afin qu'ils respectent la discipline du travail", "organisent les ouvriers et employés en menant des campagnes d'émulation socialiste dans le travail," et "les syndicats éduquent les ouvriers et employés ... afin de renforcer leurs convictions idéologiques", le comité a estimé que les fonctions attribuées aux syndicats par l'ensemble de ces dispositions contribuent nécessairement à limiter leur droit d'organiser leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Il a estimé que les obligations ainsi définies que doivent respecter les syndicats empêchent la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâches de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3050Indonésie374474
Digest: 2006506
  1. L'obligation imposée par la loi aux dirigeants des associations professionnelles de faire une "profession de foi démocratique" pourrait conduire à des abus, car une telle disposition ne fournit aucun critère précis sur lequel pourrait se fonder une décision judiciaire éventuelle si un dirigeant était accusé d'avoir manqué à sa déclaration.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3050Indonésie374474
Digest: 2006507

Autres activités des organisations (activités revendicatives, représentation des membres, sit-in, réunions publiques, etc.)

  1. Le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés pour ce type d'activité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2714République démocratique du Congo3571117
Digest: 2006508
  1. Les syndicats devraient être libres délaborer la procédure pour la soumission des revendications à lemployeur et la législation ne devrait pas faire obstacle au fonctionnement dun syndicat en obligeant ce dernier à convoquer une assemblée générale chaque fois quune revendication doit être présentée à un employeur.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006510
  1. Le fait de dénoncer aux autorités compétentes des mesures dhygiène et de sécurité insuffisantes constitue une action syndicale légitime en même temps quun droit des travailleurs qui doit être garanti par la loi.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée340774
  1. Si un gouvernement exerçait directement ou indirectement des représailles contre des syndicalistes ou des dirigeants d'organisations de travailleurs ou d'employeurs pour le seul motif que ces personnes auraient protesté contre le choix des délégués travailleurs ou employeurs désignés en vue d'une réunion nationale ou internationale, il y aurait là une violation des droits syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006511
  1. Une législation autorisant les autorités compétentes à interdire toute organisation qui déploie des activités syndicales normales telles que le déclenchement d'une campagne en vue de l'adoption d'un salaire minimum, si ce genre d'activité a, à un moment quelconque, figuré dans le programme d'un syndicat ou de toute autre organisation déclarée illicite, est incompatible avec le principe généralement accepté que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations ouvrières d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action ou à entraver l'exercice légal de ce droit.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
311 85124
32185124
300Afrique du Sud85124
  1. La prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006513
  1. En menaçant de mesures de rétorsion les travailleurs qui avaient alors uniquement exprimé leur intention de participer à un sit-in afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux légitimes, l'employeur commettrait une ingérence dans le droit fondamental qu'ont les travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action, contrairement à l'article 3 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006514
  1. La réponse à la question de savoir dans quelle mesure la part que prennent les syndicats à l'organisation de l'émulation du travail et à la propagande en vue de l'accroissement de la production ou de la mise en uvre des plans économiques est compatible avec l'exercice par les syndicats de leur fonction de protection des intérêts des travailleurs dépend du degré de liberté dont jouissent les syndicats à d'autres égards.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006515
  1. Le comité a estimé qu'il ne lui appartient de se prononcer sur l'opportunité de confier la gestion des assurances sociales et le contrôle de l'application des lois sociales aux syndicats professionnels plutôt qu'à des organes administratifs de l'Etat que pour autant qu'une telle mesure porterait atteinte au libre exercice des droits syndicaux; il pourrait en être ainsi: 1) si les syndicats faisaient un usage discriminatoire des fonds des assurances sociales qui sont ainsi mis à leur disposition, et cela dans le but d'exercer une pression sur les travailleurs non syndiqués; 2) si l'indépendance du mouvement syndical s'en trouvait compromise.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006516
  1. Ni la législation, ni son application ne devraient limiter le droit des organisations demployeurs et de travailleurs de représenter leurs membres, y compris lorsquil sagit de plaintes individuelles en matière de travail.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3123378627
3110 378627
  1. Le droit d'un travailleur de se faire représenter par un fonctionnaire de son syndicat en cas de recours portant sur ses conditions d'emploi, selon des procédures prescrites par la loi ou la réglementation, est un droit généralement admis dans un très grand nombre de pays. Il est particulièrement important que ce droit soit respecté lorsque les travailleurs auxquels leur niveau d'éducation ne permettrait pas de se défendre adéquatement eux-mêmes sans l'aide d'une personne de plus d'expérience n'ont pas la possibilité d'être représentés par un avocat et peuvent uniquement compter sur l'assistance de leurs dirigeants syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006517
  1. La limite imposée aux syndicats de représenter eux-mêmes leurs membres en cas de pourvoi en cassation, ou la limite imposée aux membres dêtre représentés par un avocat plutôt que par leur syndicat, ne constitue pas en soi une entrave indue au droit de se livrer à une activité licite de défense des intérêts professionnels des travailleurs ou des employeurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2475France346992
  1. Le droit des syndicats dorganiser leur gestion, leur activité, et de formuler leur programme daction ne se trouve pas affecté par limposition dune obligation davocat devant les tribunaux nationaux. Cependant, le fait dimposer une obligation auparavant non existante et onéreuse de représentation par « avocat au Conseil dEtat et à la Cour de cassation », cest-à-dire par avocat spécialisé, pourrait notamment avoir comme effet de limiter les recours intentés par des syndicats ou des travailleurs. Ce décret pourrait également avoir un effet sur le taux daffiliation syndicale car une fonction des syndicats disparaissant, lintérêt des travailleurs de saffilier pourrait diminuer.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2475France346992
  1. Le boycottage est un moyen d'action très spécial qui, dans certains cas, peut même affecter un syndicat dont les membres continuent de travailler et ne sont pas directement en cause dans le conflit avec l'employeur contre lequel le boycottage est dirigé. Dans ces conditions, il ne semble pas que l'interdiction de boycottage par une législation constitue nécessairement une atteinte à l'exercice de droits syndicaux.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006518
  1. Le choix des syndicalistes qui vont participer à des cours de formation organisés par les seuls syndicats, où qu'ils se tiennent, doit appartenir à l'organisation de travailleurs ou à l'institution éducative dont relèvent les activités en question et ne doit pas être dicté par un parti politique.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006519
  1. La question de la fixation dune journée de lentreprise privée par une organisation supérieure demployeurs doit être laissée au libre choix de lorganisation professionnelle considérée, sans quil faille une disposition publique pour autoriser ce genre de commémoration ou en fixer la date.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
1351Nicaragua246261
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer