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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations dorganiser leur gestion8

Contrôle des activités internes des organisations

  1. Une législation conférant au ministre lautorité discrétionnaire, laquelle nest pas soumise à un contrôle judiciaire, denquêter sur les affaires du syndicat pour la simple raison qu'il ou elle considère que cela est dans l'intérêt général et dordonner l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat n'est pas en conformité avec les principes selon lesquels les organisations de travailleurs et demployeurs devraient avoir le droit d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques qui soit de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, étant entendu d'autre part que de telles organisations ne devraient pas être sujettes à dissolution par voie administrative.
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Cas PaysRapportParagraphe
448Ouganda95145
448Ouganda95
  1. Certains événements de caractère exceptionnel peuvent justifier une intervention directe d'un gouvernement dans les affaires intérieures d'un syndicat afin de rétablir une situation dans laquelle les droits syndicaux soient entièrement respectés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006462
  1. Le comité rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention n° 87 le gouvernement est tenu de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Le comité estime que les seules limitations qui pourraient éventuellement être admissibles devraient en conséquence n'avoir pour objet que d'assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical et en particulier au niveau de la fédération. La limitation à un dixième du total des voix imposée par la loi aux unions professionnelles lorsqu'elles votent aux assemblées générales et aux congrès fédéraux va au-delà d'une simple garantie de procédure démocratique.
  1. Le comité rappelle que les mesures de suspension qui seraient adoptées par l'autorité administrative risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et temporaire et sont suivies d'une action judiciaire. Le Comité estime que les principes énoncés à l'article 3 de la convention n° 87 n'interdisent pas le contrôle de l'activité d'un syndicat lorsque cette activité viole les dispositions légales ou statutaires. Néanmoins, le Comité estime aussi qu'il importe au plus haut point, à l'effet de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente.
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Cas PaysRapportParagraphe
346Argentine73114
  1. Un contrôle exercé de l'extérieur ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des circonstances graves pour les justifier, car on courrait autrement le risque de restreindre le droit qu'ont les organisations de travailleurs, aux termes de larticle 3 de la convention n° 87, d'organiser leur gestion et leur activité sans ingérence des pouvoirs publics de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a estimé qu'une loi qui confère un droit d'intervention à un fonctionnaire du pouvoir judiciaire, contre les décisions duquel il existe un recours devant la Cour suprême, et qui établit que la pétition déclenchant ladite intervention doit être appuyée par une fraction importante de la catégorie professionnelle intéressée, ne constitue pas une violation de ces principes.
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Cas PaysRapportParagraphe
2641Argentine354240
Digest: 2006465
  1. Dans un cas où les décisions de lassemblée générale dun syndicat avaient été privées deffet juridique à la demande de 12 syndiqués sur un total de 2100 membres, le comité a estimé que ceci ne constituait pas une proportion importante de la catégorie professionnelle de nature à permettre à lautorité administrative de restreindre les activités dune organisation syndicale et daltérer son fonctionnement normal, surtout si cette action est menée en labsence déléments de jugement ou de preuve, comme la indiqué expressément lautorité judiciaire dans sa décision.
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Cas PaysRapportParagraphe
2641Argentine354241
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