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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations dorganiser leur gestion8

Principes généraux

  1. La liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs délire librement leurs représentants ainsi que d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
2381Lituanie343134
2750France362947
Digest: 2006454
  1. L'idée de base de l'article 3 de la convention n° 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs eux-mêmes le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006455
  1. Le comité a prié instamment un gouvernement de respecter le droit dun syndicat dadministrer ses affaires et ses activités sans obstacle ni entrave et conformément aux principes de la liberté syndicale et de la démocratie, de veiller à ce que les dirigeants élus du syndicat exercent librement leurs mandats au nom de leurs membres et soient ainsi reconnus comme un partenaire social par le gouvernement.
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Cas PaysRapportParagraphe
3113Somalie376986

Gestion interne des organisations

  1. Etant donné que, dans tout mouvement syndical démocratique, le congrès des membres est l'instance syndicale suprême qui détermine les règles qui doivent présider à la gestion et à l'activité des syndicats et qui fixe leur programme d'action, l'interdiction de tels congrès semblerait impliquer une atteinte à la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2753Djibouti359408
2753Djibouti363484
Digest: 2006456
  1. Une législation qui serait appliquée de telle sorte que les organisations syndicales soient dans l'impossibilité d'utiliser les services d'experts - par exemple d'experts en questions industrielles, d'avocats ou de mandataires qui puissent les représenter dans les questions de formalités juridiques ou administratives - qui ne soient pas nécessairement les dirigeants élus, mettrait gravement en question la compatibilité de ces dispositions avec l'article 3 de la convention n° 87, qui dispose que les organisations syndicales ont notamment le droit d'organiser leur gestion et leur activité.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006457
  1. Une disposition interdisant qu'un dirigeant syndical reçoive une rémunération quelconque n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006458
  1. A propos dune législation qui venait dêtre adoptée et qui interdisait le paiement des permanents par lemployeur, le comité a considéré que labandon de ce système de longue date et largement répandu peut entraîner des difficultés qui risquent dentraver considérablement le bon fonctionnement des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006459
  1. La liberté syndicale implique le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de résoudre elles-mêmes leurs différends sans ingérence des autorités, et il appartient au gouvernement de créer un climat qui permette de conduire à la résolution de ces différends.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006460

Contrôle des activités internes des organisations

  1. Une législation conférant au ministre lautorité discrétionnaire, laquelle nest pas soumise à un contrôle judiciaire, denquêter sur les affaires du syndicat pour la simple raison qu'il ou elle considère que cela est dans l'intérêt général et dordonner l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat n'est pas en conformité avec les principes selon lesquels les organisations de travailleurs et demployeurs devraient avoir le droit d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques qui soit de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, étant entendu d'autre part que de telles organisations ne devraient pas être sujettes à dissolution par voie administrative.
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Cas PaysRapportParagraphe
448Ouganda95145
448Ouganda95
  1. Certains événements de caractère exceptionnel peuvent justifier une intervention directe d'un gouvernement dans les affaires intérieures d'un syndicat afin de rétablir une situation dans laquelle les droits syndicaux soient entièrement respectés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006462
  1. Le comité rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention n° 87 le gouvernement est tenu de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Le comité estime que les seules limitations qui pourraient éventuellement être admissibles devraient en conséquence n'avoir pour objet que d'assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical et en particulier au niveau de la fédération. La limitation à un dixième du total des voix imposée par la loi aux unions professionnelles lorsqu'elles votent aux assemblées générales et aux congrès fédéraux va au-delà d'une simple garantie de procédure démocratique.
  1. Le comité rappelle que les mesures de suspension qui seraient adoptées par l'autorité administrative risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et temporaire et sont suivies d'une action judiciaire. Le Comité estime que les principes énoncés à l'article 3 de la convention n° 87 n'interdisent pas le contrôle de l'activité d'un syndicat lorsque cette activité viole les dispositions légales ou statutaires. Néanmoins, le Comité estime aussi qu'il importe au plus haut point, à l'effet de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente.
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Cas PaysRapportParagraphe
346Argentine73114
  1. Un contrôle exercé de l'extérieur ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des circonstances graves pour les justifier, car on courrait autrement le risque de restreindre le droit qu'ont les organisations de travailleurs, aux termes de larticle 3 de la convention n° 87, d'organiser leur gestion et leur activité sans ingérence des pouvoirs publics de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a estimé qu'une loi qui confère un droit d'intervention à un fonctionnaire du pouvoir judiciaire, contre les décisions duquel il existe un recours devant la Cour suprême, et qui établit que la pétition déclenchant ladite intervention doit être appuyée par une fraction importante de la catégorie professionnelle intéressée, ne constitue pas une violation de ces principes.
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Cas PaysRapportParagraphe
2641Argentine354240
Digest: 2006465
  1. Dans un cas où les décisions de lassemblée générale dun syndicat avaient été privées deffet juridique à la demande de 12 syndiqués sur un total de 2100 membres, le comité a estimé que ceci ne constituait pas une proportion importante de la catégorie professionnelle de nature à permettre à lautorité administrative de restreindre les activités dune organisation syndicale et daltérer son fonctionnement normal, surtout si cette action est menée en labsence déléments de jugement ou de preuve, comme la indiqué expressément lautorité judiciaire dans sa décision.
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Cas PaysRapportParagraphe
2641Argentine354241

Gestion financière des organisations

Indépendance financière à l'égard des pouvoirs publics

  1. Le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité supposent l'indépendance financière. Celle-ci implique que les organisations de travailleurs ne sont pas financées d'une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006466
  1. S'agissant des systèmes de financement du mouvement syndical qui placent les organisations syndicales sous la dépendance financière d'un organisme public, le comité a estimé que toute forme de contrôle de l'Etat est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et devrait être abolie puisqu'elle permettait une ingérence des autorités dans la gestion financière des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006467
  1. Les dispositions régissant les opérations financières des organisations de salariés ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006468
  1. Les dispositions qui restreignent la liberté dun syndicat de gérer et dutiliser ses fonds comme il le désire, en vue de dobjectifs normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006469
  1. Un système selon lequel les travailleurs sont tenus de verser une cotisation à un organisme de droit public qui, à son tour, assure le financement des organisations syndicales peut comporter de graves dangers pour l'indépendance de ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006470
  1. Si la formation syndicale mérite d'être encouragée, il appartient aux syndicats eux-mêmes de s'en occuper, quitte à ce que ces derniers bénéficient à cette occasion de l'aide matérielle et morale que pourra leur offrir le gouvernement.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006471
  1. Les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières ont des conséquences toutes différentes selon la forme qu'ils revêtent, l'esprit dans lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par des dispositions légales ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics. Les répercussions que pourra avoir une aide financière sur l'autonomie des organisations syndicales dépendront essentiellement des circonstances ; elles ne sauraient être évaluées par l'application de principes généraux ; elles constituent une question de fait qui doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce cas.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006472

Cotisations syndicales

  1. Les questions relatives au financement des organisations syndicales et demployeurs, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient être réglées par les statuts des syndicats, des fédérations et des confédérations eux-mêmes, et donc l'imposition de cotisations par la Constitution ou par la loi n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2777Hongrie360778
Digest: 2006473
  1. Le comité a exprimé sa préoccupation quant à lopposition dun tribunal à la détermination des cotisations syndicales en pourcentage salarial et a considéré que ces questions, y compris la détermination des cotisations syndicales en pourcentage salarial, devraient être réglées par les statuts du syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2777Hongrie360778
  1. La répartition des cotisations syndicales entre les diverses structures syndicales est une question à déterminer exclusivement par les syndicats concernés.
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Cas PaysRapportParagraphe
2954Colombie37296
Digest: 2006474
  1. La suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363122
1865République de Corée346788
2395Pologne340177
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441316
2467Canada344579
2537Türkiye34722
2614Argentine35827
2642Fédération de Russie3551176
2678Géorgie357655
2678Géorgie36273
2686République démocratique du Congo3551127
2718Argentine356287
2724Pérou358824
2741Etats-Unis d'Amérique362773
2755Equateur357428
2829République de Corée365579
2953Italie371621
3032Honduras374415
3057Canada374217
Digest: 2006475
  1. Sont compatibles avec les conventions nos 87 et 135 tant les législations qui imposent laccréditation ou une preuve de laffiliation des membres dun syndicat pour procéder au prélèvement à la source des cotisations syndicales que les législations qui prévoient que, pour que ce prélèvement ait lieu, il suffit que le syndicat fournisse la liste de ses membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
2878El Salvador365632
  1. Lexigence que les travailleurs confirment par écrit leur affiliation syndicale comme condition préalable à la retenue des cotisations syndicales sur leur salaire ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2724Pérou358824
2755Equateur357428
Digest: 2006476
  1. Lexigence du consentement écrit pour la retenue à la source des cotisations syndicales ne serait pas contraire aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363122
  1. Est compatible avec les principes de la liberté syndicale la non-déduction des cotisations par lentreprise lorsque celle-ci ne concerne que les travailleurs non syndiqués qui ont expressément exprimé leur désir de ne pas payer cette cotisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2824Colombie378154
  1. Les travailleurs devraient avoir la possibilité de demander que des retenues à la source soient effectuées sur leur salaire au titre des cotisations syndicales dues aux organisations syndicales de leur choix, même si ces organisations ne sont pas les plus représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
3095Tunisie378799
  1. Le comité a demandé à un gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent demander que des retenues à la source soient effectuées sur leur salaire au titre des cotisations syndicales dues aux organisations syndicales de leur choix, même si ces organisations ne sont pas les plus représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006477
  1. Les informations relatives à laffiliation des travailleurs à un syndicat devraient être confidentielles, sauf évidemment dans les cas où les cotisations syndicales sont déduites du salaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2834Paraguay3621174
  1. Dans un cas où les conditions exigées pour prélever les cotisations syndicales comprenaient, entre autres, la communication de la carte didentité nationale et de la fiche daffiliation, de la liste des affiliés, dune déclaration assermentée du secrétaire général du syndicat authentifiant la liste des affiliés et laffichage de la liste par lemployeur sur le site web de lentreprise, le comité a estimé que ces conditions sont trop nombreuses et contraires aux principes de la liberté syndicale et que, pour procéder au décompte de salaires pour le paiement des cotisations, lentreprise doit se limiter à demander au syndicat la preuve de toute nouvelle affiliation et démission. De même, la publication éventuelle par lentreprise sur son site web de la liste des affiliés est une pratique particulièrement inacceptable, qui na rien à voir avec le précompte syndical et qui porte atteint à la vie privée des travailleurs affiliés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006478
  1. Dans un cas où les autorités navaient pas restitué au syndicat concerné les cotisations qui avaient été retenues à la source sur les salaires de fonctionnaires, le comité a estimé que les cotisations nappartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics ; il sagit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à lorganisation concernée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2684Equateur363564
2994Tunisie370737
Digest: 2006479
  1. Lorsqu'une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l'établissement d'une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective.
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Cas PaysRapportParagraphe
1612Venezuela (République bolivarienne du)29027
2739Brésil358317
2739Brésil364332
2963Chili371235
Digest: 2006480
  1. La question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l'ensemble des syndicats sans obstacles d'ordre législatif.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363122
2713République démocratique du Congo371878
Digest: 2006481
  1. Un retard considérable dans l'administration de la justice en relation avec le reversement des cotisations syndicales retenues par une entreprise équivaut en fait à un déni de justice.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006482
  1. Une restriction imposée par la loi du montant qu'une fédération peut recevoir des syndicats qui lui sont affiliés semble contraire au principe généralement accepté selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et celles des fédérations qu'elles constituent.
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Cas PaysRapportParagraphe
3032Honduras378390
Digest: 2006483
  1. Dans les pays en transition tout particulièrement, des mesures spéciales, y compris des déductions fiscales des cotisations syndicales et des cotisations des employeurs aux organisations patronales, devraient être envisagées pour faciliter le développement des organisations demployeurs et de travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2317République de Moldova3481010
Digest: 2006484
  1. Lextension unilatérale du prélèvement des cotisations à lensemble du personnel nest pas compatible avec les principes de la liberté syndicale sil ny a pas à cet égard un accord collectif entre les parties.
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Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441316

Contrôle des fonds syndicaux et restrictions à leur utilisation

  1. Des dispositions qui conféreraient aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2453Iraq342713
2740Iraq358654
Digest: 2006485
  1. Le gel d'avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2381Lituanie343136
2453Iraq342713
2740Iraq358654
Digest: 2006486
  1. Si de nombreuses législations contiennent des dispositions prescrivant que les comptes syndicaux soient vérifiés soit par un contrôleur désigné par le syndicat, soit plus rarement par le préposé à l'enregistrement des syndicats, il est généralement admis que ce contrôleur doit posséder les qualifications professionnelles requises et être une personne indépendante. En conséquence, une disposition réservant au gouvernement un droit de contrôle des fonds syndicaux est incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006487
  1. L'obligation imposée aux syndicats, en vertu d'une législation, de faire cacheter leurs livres de comptabilité et d'en faire numéroter les pages par le ministère du Travail avant leur utilisation paraît uniquement destinée à éviter les fraudes. Le comité a estimé qu'une telle exigence ne constituait pas une violation des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006488
  1. Le comité a fait observer que, dans la plupart des cas, les syndicats semblent admettre que les dispositions législatives prévoyant, par exemple, la présentation aux autorités compétentes de rapports financiers annuels rédigés dans la forme prescrite par la législation, et la communication de renseignements supplémentaires sur les points que ces rapports n'éclairent pas, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à leur autonomie. A ce sujet, il a rappelé qu'on ne peut concevoir l'utilité d'appliquer des mesures de contrôle à la gestion des organisations que si lesdites mesures ne sont utilisées qu'en vue de prévenir des abus et afin de protéger les membres du syndicat eux-mêmes contre une mauvaise gestion de leurs fonds. Toutefois, il apparaît que des dispositions de ce genre risquent dans certains cas de permettre, de la part des autorités publiques, une intervention dans la gestion des syndicats, et que cette intervention peut être de nature à limiter le droit des organisations ou à en entraver l'exercice légal, contrairement à la disposition de l'article 3 de la convention n° 87. On peut considérer néanmoins qu'il existe certaines garanties contre de telles interventions, lorsque le fonctionnaire choisi pour effectuer ces contrôles jouit d'une certaine indépendance à l'égard des autorités administratives, et s'il est lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006489
  1. Le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006490
  1. En ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006491
  1. Le principe général d'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle, de nature à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006492
  1. En cas de blocage de comptes bancaires de dirigeants syndicaux accusés de détournement de fonds syndicaux, le comité a souligné que si, après enquête, aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n'a été apportée, il serait injustifié que ces comptes de syndicalistes, que ceux-ci demeurent ou non dans le pays, restent bloqués.
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Cas PaysRapportParagraphe
2478Mexique3501396
Digest: 2006493
  1. Il revient aux organisations elles-mêmes de décider de recevoir un financement aux fins dactivité de promotion et de défense des droits de lhomme et des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006494
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